L’ordonnance commentée, rendue par le juge des référés du Conseil d’État le 7 février 2025, traite de la liquidation d’une astreinte administrative. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait enjoint à l’administration de fixer un rendez-vous à des ressortissants étrangers sous sept jours. Le juge de première instance avait assorti cette injonction d’une astreinte de cent euros par jour de retard pour garantir le respect de sa décision. L’administration n’a toutefois proposé ce rendez-vous que quatre semaines après l’expiration du délai imparti par l’ordonnance de référé initialement prononcée. Les requérants ont alors saisi le juge des référés d’une demande de liquidation de l’astreinte sur le fondement du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu’il n’y avait pas lieu de liquider la somme demandée. Le Conseil d’État est saisi en appel et doit déterminer si un retard d’exécution important impose systématiquement la liquidation de l’astreinte provisoire. La haute juridiction administrative rejette la requête en considérant que l’injonction doit être regardée comme ayant été finalement exécutée par l’autorité compétente.
I. La reconnaissance d’une exécution tardive mais effective
A. Le constat du retard dans l’accomplissement de l’injonction
Le Conseil d’État relève que quatre semaines se sont écoulées entre l’échéance fixée par le premier juge et l’octroi effectif du rendez-vous. Ce délai excède largement les sept jours initialement impartis par l’ordonnance de référé-liberté rendue le 20 décembre 2024 par le tribunal administratif. La matérialité de l’exécution tardive est donc explicitement reconnue par la haute juridiction dans le corps de sa décision de justice. Cette reconnaissance souligne la persistance du comportement dilatoire de l’administration malgré l’urgence caractérisée propre à la procédure du référé prévue par le code.
B. La finalité comminatoire de l’astreinte au service de l’exécution
L’ordonnance rappelle que « l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations » qui lui sont assignées. La liquidation a pour objet unique de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter les obligations dictées par le juge. En l’espèce, le rendez-vous a finalement été obtenu avant que le juge ne statue sur la demande de liquidation de la somme provisionnelle. L’objectif de contrainte est considéré comme atteint dès lors que l’administration s’est conformée à l’obligation de faire, même de manière substantiellement différée.
II. Le pouvoir discrétionnaire du juge dans la liquidation de l’astreinte
A. La faculté de suppression de l’astreinte malgré l’inexécution constatée
Le juge des référés s’appuie sur l’article L. 911-7 du code de justice administrative pour justifier l’absence de sanction financière envers la partie perdante. Ce texte prévoit que la juridiction « peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée » par les services de l’État. Le Conseil d’État confirme ainsi que le prononcé d’une astreinte ne crée pas un droit automatique à son versement au profit des requérants. Le caractère provisoire de cette mesure permet au magistrat d’apprécier souverainement l’opportunité de la liquidation en fonction du comportement final de l’administration.
B. Une solution pragmatique face aux contraintes de l’administration
Le juge estime que l’ordonnance du 20 décembre 2024 « doit être regardée comme ayant été exécutée » malgré les délais de traitement constatés. Cette position témoigne d’une certaine indulgence juridictionnelle envers les difficultés organisationnelles rencontrées par les services préfectoraux dans la gestion des titres de séjour. Le rejet de la requête, effectué selon la procédure de l’article L. 522-3, clôt définitivement le litige sans examen plus approfondi au fond. La solution privilégie ainsi le résultat concret de l’action administrative sur la sanction formelle du non-respect des délais de procédure judiciaire.