Par une ordonnance rendue le 7 juillet 2025, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur une demande de suspension d’une décision d’invalidation de permis. Le requérant, chauffeur-livreur de profession, contestait la perte de validité de son titre de conduite en invoquant une situation de précarité économique et sociale majeure. Ce conducteur a saisi la juridiction le 5 juillet 2025 afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution de la mesure prise par l’administration centrale compétente. La question posée au juge portait sur la détermination de la juridiction de premier ressort apte à connaître d’un tel litige individuel relatif à la circulation. Le magistrat a considéré qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de connaître de telles conclusions et a rejeté la requête pour une irrecevabilité manifeste. Cette solution invite à étudier la délimitation stricte de la compétence du Conseil d’État (I) puis le mécanisme procédural du rejet sans instruction préalable (II).
I. La délimitation stricte de la compétence du juge des référés du Conseil d’État
Le juge des référés exerce ses pouvoirs de manière accessoire à un recours en annulation porté devant la juridiction compétente pour le jugement au fond. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge peut ordonner la suspension quand une décision administrative « fait l’objet d’une requête ». L’examen de la recevabilité du référé suppose donc une vérification préalable de l’aptitude du juge à trancher le fond du litige présenté par le justiciable. Cette exigence conduit à écarter les recours individuels qui échappent par nature à la compétence directe de la juridiction administrative suprême.
A. Le principe de l’accessoriété du référé à la compétence au fond
Le juge des référés ne peut intervenir que si la juridiction à laquelle il appartient est valablement saisie d’un recours tendant à l’annulation de l’acte. Cette règle garantit la cohérence entre les mesures provisoires urgentes et la décision définitive qui sera ultérieurement rendue par les magistrats statuant sur le fond. Le requérant doit ainsi diriger sa demande de suspension vers le tribunal administrativement compétent pour juger la légalité de la décision d’invalidation de son permis.
B. L’incompétence de premier ressort pour les actes administratifs individuels
L’ordonnance rappelle fermement qu’il « n’appartient pas au juge des référés du Conseil d’Etat » de connaître des conclusions tendant à la suspension d’une invalidation. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’administration relèvent, sauf exception textuelle spécifique, de la compétence directe des tribunaux administratifs au premier degré. La juridiction suprême ne saurait être saisie directement pour de telles mesures qui ne figurent pas dans la liste limitative des recours de premier ressort. Après avoir précisé le cadre de la compétence juridictionnelle, il convient d’envisager les conséquences de cette incompétence sur la procédure.
II. Le mécanisme procédural du rejet pour irrecevabilité manifeste
L’utilisation de la procédure simplifiée permet au juge de statuer rapidement sur des requêtes dont le sort ne laisse place à aucun doute juridique sérieux. Cette célérité administrative est justifiée par la nécessité de ne pas encombrer le rôle de la juridiction avec des demandes manifestement vouées à l’échec. Le magistrat peut alors se dispenser de l’ouverture d’une instruction contradictoire ou de la tenue d’une audience publique pour rendre sa décision motivée.
A. L’application rigoureuse des prérogatives de l’article L. 522-3
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge peut rejeter une requête « sans instruction ni audience » en cas d’incompétence. Cette disposition permet d’évincer les recours introduits devant une juridiction incompétente sans imposer les délais habituels liés à la communication des mémoires entre les parties. L’ordonnance du 7 juillet 2025 fait une application classique de ce pouvoir pour écarter une demande qui ne relève manifestement pas de ses attributions. L’absence de compétence entraîne l’impossibilité pour le juge de se prononcer sur les conditions de fond exigées par la loi.
B. L’éviction de l’examen de l’urgence et des moyens de fond
En constatant l’irrecevabilité de la requête, le juge se dispense d’analyser si « l’urgence le justifie » ou s’il existe un moyen créant un doute sérieux. Les arguments relatifs à la profession de chauffeur-livreur ou à la situation de grande précarité du demandeur demeurent ainsi sans influence sur la solution procédurale adoptée. La requête est alors considérée comme « manifestement irrecevable » et doit être rejetée sans que le débat sur le fond du droit ne soit ouvert.