Juge des référés du Conseil d’État, le 7 novembre 2025, n°509519

L’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat le 7 novembre 2025 précise les contours de l’office juridictionnel en matière de protection des libertés. La requérante contestait le refus de versement du revenu de solidarité active par un organisme de sécurité sociale en invoquant une situation de dénuement financier extrême. Privée de ressources depuis le 22 septembre 2025, elle sollicitait le déblocage immédiat de ses droits ainsi que le versement d’arriérés pour l’année précédente. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande initiale par une ordonnance du 6 novembre 2025, provoquant la saisine immédiate de la juridiction suprême. La partie requérante demandait alors l’annulation de cette décision et l’octroi d’une provision financière pour réparer le préjudice moral résultant de cette absence de revenus. Elle prétendait que l’organisme public prolongeait délibérément sa situation précaire en produisant des informations erronées lors de l’instruction du dossier devant le premier juge. La question posée consistait à déterminer si le juge des référés peut statuer sur un pourvoi dirigé contre une ordonnance rendue en premier ressort administratif. Le Conseil d’Etat rejette la requête en considérant que « de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés » statuant selon la procédure d’urgence.

I. La délimitation rigoureuse de la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat

A. L’exclusion des conclusions tendant à la cassation d’une ordonnance

Le juge des référés relève que la requérante a entendu transformer ses conclusions initiales en un pourvoi en cassation contre une décision de première instance. Or, le magistrat statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose d’une compétence strictement encadrée par les textes. L’ordonnance souligne avec fermeté que « de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés » tel qu’il est défini par le législateur. La confusion entre les voies de recours ordinaires et la procédure d’urgence interdit au juge de se prononcer sur le fond du litige présenté.

B. La mise en œuvre de la procédure de rejet sans instruction

Le Conseil d’Etat fait application de l’article L. 522-3 permettant de rejeter une requête sans audience lorsque celle-ci est manifestement irrecevable ou mal fondée. Cette procédure de tri permet d’écarter rapidement les demandes qui ne respectent pas les conditions de forme ou de compétence posées par le code. Le juge peut ainsi décider, par une décision motivée, qu’il ne lui appartient pas d’examiner une requête étrangère à son champ d’action juridictionnel habituel. L’usage de cette faculté souligne l’importance d’une saisine correcte de la juridiction pour garantir le respect des principes fondamentaux du procès administratif moderne.

II. Les impératifs de régularité procédurale face à l’urgence sociale

A. L’inefficience de l’argumentation relative aux délais de jugement

La requérante soutenait que le tribunal administratif de Paris avait commis une faute en ne statuant pas dans le délai légal de quarante-huit heures. Cependant, le non-respect de ce délai par le juge de première instance n’ouvre pas une compétence particulière au profit du juge des référés supérieur. L’ordonnance ne retient pas cette carence comme un motif suffisant pour modifier les règles de répartition des compétences au sein de la hiérarchie juridictionnelle. Le droit à un recours effectif doit s’exercer dans le cadre des procédures prévues sans que le justiciable ne puisse créer de nouvelles voies d’appel.

B. La prévalence du formalisme sur la précarité de la situation individuelle

Malgré l’absence déclarée de revenus depuis septembre 2025, la situation de détresse sociale ne permet pas d’éluder les règles strictes de recevabilité des recours. La protection de la dignité humaine, invoquée par la partie requérante, nécessite une articulation juridique cohérente entre les faits et les moyens de droit. L’ordonnance confirme que le juge des référés ne peut se substituer aux formations de jugement classiques pour traiter des questions de cassation purement procédurales. La rigueur de cette solution rappelle que l’efficacité du référé-liberté repose avant tout sur le respect scrupuleux des conditions posées par le code administratif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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