Par une ordonnance du 7 octobre 2025, le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de suspension d’une société contre un arrêté ministériel. Cet acte réglementaire a supprimé une fiche technique définissant des opérations d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’énergie. La requérante invoquait une atteinte grave à son activité économique ainsi qu’une méconnaissance flagrante du principe de sécurité juridique par l’administration. Elle critiquait l’absence de mesures transitoires et des irrégularités lors de la phase de consultation préalable du public avant l’adoption du texte. Le litige porte sur la capacité du juge de l’urgence à identifier un doute sérieux sur la légalité d’une réforme tarifaire brutale. Le juge des référés écarte l’ensemble des moyens et décide que la requête est manifestement dépourvue de fondement en l’état de l’instruction. Ce rejet illustre la protection du pouvoir réglementaire face aux exigences de stabilité économique des acteurs privés et la célérité de la procédure.
**I. L’absence de doute sérieux sur la légalité de la suppression des incitations**
L’examen des moyens de légalité externe et interne ne permet pas de fragiliser la décision administrative de retrait d’un avantage financier préexistant.
**A. L’écartement des griefs relatifs à la régularité de la procédure d’édiction**
La requérante soutenait que l’arrêté était entaché de vices de procédure en raison d’une consultation irrégulière et du défaut d’association d’un ministère. Le juge des référés considère qu’aucun de ces moyens n’est de nature à créer « un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Cette position confirme que les formalités consultatives sont interprétées strictement afin de ne pas paralyser l’action administrative dans le domaine de l’énergie. Le respect des formes extrinsèques de l’acte ne constitue pas un obstacle suffisant pour obtenir la suspension d’une réforme d’intérêt général.
**B. Le rejet des moyens fondés sur les principes de sécurité juridique et de confiance légitime**
La société invoquait une méconnaissance de la sécurité juridique car la suppression de la fiche technique était immédiate et dépourvue de transition. L’ordonnance précise qu’aucun moyen tiré de la violation du droit de l’Union européenne ou d’une erreur manifeste d’appréciation n’apparaît sérieux. Le juge refuse ainsi de consacrer un droit acquis au maintien d’un dispositif d’incitation financière malgré les investissements lourds réalisés par l’entreprise. Cette solution souligne la primauté de l’adaptation des politiques publiques sur la stabilité des situations économiques individuelles des opérateurs de marché.
L’analyse du bien-fondé de la requête conduit le magistrat à mobiliser des prérogatives procédurales particulières pour statuer sans délai sur la demande.
**II. La mise en œuvre d’une procédure de rejet sommaire pour défaut manifeste de fondement**
La célérité du juge des référés se manifeste par l’absence d’audience lorsque la solution du litige apparaît évidente dès l’examen de la requête.
**A. L’usage des pouvoirs du juge fondés sur l’article L. 522-3 du code de justice administrative**
Le juge peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Cette faculté permet d’écarter rapidement des recours qui ne présentent aucune chance de succès malgré l’importance des enjeux économiques pour les requérants. L’ordonnance utilise ce mécanisme pour confirmer la légalité apparente de la suppression de la fiche relative à l’isolation des réseaux. La procédure simplifiée renforce l’efficacité de l’action administrative en évitant des suspensions provisoires qui perturberaient l’équilibre global du dispositif des certificats.
**B. La validation d’une réforme brutale au détriment de la continuité de l’activité économique**
La décision produit des conséquences sociales irréversibles pour la société qui dénonce des licenciements économiques causés directement par cette modification réglementaire. Le Conseil d’État privilégie l’intérêt général attaché à l’évolution des normes environnementales sur la protection des intérêts particuliers des sociétés agréées. L’absence d’injonction pour la mise en place d’un dispositif transitoire adéquat confirme la liberté de l’administration dans le pilotage des aides publiques. La portée de cette jurisprudence réside dans la fragilisation du principe de confiance légitime au profit d’une adaptation rapide des politiques énergétiques nationales.