Juge des référés du Conseil d’État, le 8 décembre 2025, n°510430

Le Conseil d’État, par une ordonnance du 8 décembre 2025, précise les conditions de scolarisation des enfants handicapés en l’absence de place dans un établissement spécialisé. Un mineur présentant des troubles du spectre autistique bénéficiait d’une orientation vers un institut thérapeutique éducatif et pédagogique notifiée par l’autorité compétente. Faute de place disponible, l’élève fut scolarisé au sein de différents établissements d’enseignement secondaire avec l’appui d’une aide humaine mutualisée et individuelle. Le représentant légal a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à l’exécution forcée de l’orientation initiale. Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le premier juge a rejeté cette requête au motif qu’aucune atteinte grave n’était caractérisée. Un appel est formé devant la haute juridiction administrative pour contester cette appréciation souveraine des faits et du droit. La question posée est de savoir si l’absence d’affectation conforme à la notification d’orientation constitue une méconnaissance manifeste de la liberté fondamentale. Le juge rejette la requête en considérant que l’encadrement actuel assure le respect effectif du droit à l’instruction de l’enfant handicapé. L’analyse portera d’abord sur l’appréciation des mesures d’accompagnement substitutives avant d’examiner le rejet de l’atteinte manifestement illégale.

I. L’effectivité du droit à l’éducation par des mesures d’accompagnement palliatives

A. La prise en compte de l’orientation médico-sociale non exécutée

Le juge relève que l’élève est scolarisé dans un dispositif d’unités localisées pour l’inclusion scolaire malgré une orientation médico-sociale initialement prévue vers un institut. Cette situation résulte de l’impossibilité matérielle d’attribuer immédiatement une place au sein de l’établissement spécialisé préconisé par la commission des droits et de l’autonomie. La jurisprudence administrative admet que l’administration doit pallier l’absence de structures adaptées par des aménagements garantissant la continuité du parcours de formation de l’enfant. En l’espèce, le jeune homme « doit pouvoir bénéficier » d’une prise en charge spécifique selon les décisions prises par l’autorité départementale en août deux mille vingt-trois. Le Conseil d’État valide ici une approche pragmatique où la scolarisation en milieu ordinaire, même transitoire, préserve l’essentiel du droit à l’instruction.

B. La suffisance de l’aide humaine au regard des besoins de l’élève

Le débat contentieux portait également sur la nature et la fréquence de l’accompagnement humain fourni par les services déconcentrés de l’éducation nationale. L’ordonnance souligne que l’élève bénéficie « d’une aide humaine dite collectif » ainsi que d’une aide individualisée sur la majeure partie de son temps de présence. Le requérant contestait la qualité de cet encadrement et l’absence d’assistance durant la matinée du mercredi sans toutefois emporter la conviction du juge des référés. Les pièces produites au dossier ne permettent pas de remettre sérieusement en cause la qualité pédagogique du suivi assuré par les personnels spécialisés. Cette reconnaissance de la conformité de l’aide humaine aux besoins identifiés de l’enfant fonde l’absence de rupture caractérisée dans l’accès au service public.

II. Le contrôle restreint de l’atteinte grave et manifestement illégale

A. L’absence de carence caractérisée de l’autorité académique

L’article L. 521-2 du code de justice administrative exige la démonstration d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pour justifier une injonction. Le Conseil d’État estime que les éléments du dossier ne caractérisent pas une telle carence de la part des services de l’État en charge de l’enseignement. L’administration n’a pas manifesté d’inertie fautive puisque des solutions alternatives de scolarisation et d’accompagnement ont été effectivement déployées pour assurer la scolarité de l’élève. Il est précisé que le refus d’exécution d’une précédente décision de justice ordonnant la réintégration dans un collège n’était pas non plus établi avec certitude. La condition d’illégalité manifeste fait ainsi défaut dès lors que l’autorité publique justifie de mesures concrètes pour assurer l’accueil scolaire du jeune mineur.

B. La confirmation de la solution de premier ressort par le juge d’appel

Le juge d’appel rejette la requête sans instruction ni audience sur le fondement de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. L’argumentation du requérant invoquant une erreur manifeste dans la lecture des faits ou une inversion de la charge de la preuve est expressément écartée. La haute juridiction confirme que le premier juge a régulièrement tenu compte de l’ensemble des pièces produites lors de l’audience publique de référé à Strasbourg. L’appel est donc déclaré manifestement mal fondé car aucun élément nouveau ne vient ébranler l’analyse juridique initiale retenue par le tribunal administratif de Strasbourg. Cette solution souligne la difficulté pour les familles d’obtenir un placement spécialisé immédiat lorsque des dispositifs palliatifs sont mis en œuvre par l’administration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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