Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 8 décembre 2025, une ordonnance relative au versement rétroactif d’indemnités aux personnels scolaires. L’administration a publié une instruction limitant ces rappels de salaires par l’application d’une règle de prescription quadriennale pour les agents concernés. Cette mesure fait suite à des décisions juridictionnelles reconnaissant le droit des personnels d’accompagnement au bénéfice d’un régime indemnitaire spécifique. Un syndicat a sollicité la suspension de cette instruction en invoquant l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant la juridiction suprême. Le requérant soutenait que l’exécution du texte compromettait le bon fonctionnement des services et portait atteinte aux intérêts des personnels lésés. L’organisation professionnelle contestait également la légalité de la prescription opposée à des créances dont l’existence était restée ignorée par les agents. La question posée au juge consistait à déterminer si la charge administrative des régularisations caractérisait une urgence justifiant la suspension. Le Conseil d’État rejette la requête en considérant que les difficultés invoquées ne suffisent pas à établir une situation d’urgence immédiate. Cette décision souligne d’abord la rigueur de l’appréciation de l’urgence procédurale avant de laisser subsister l’incertitude sur la validité du fond.
**I. Une conception restrictive de l’urgence face aux contraintes administratives**
**A. L’éviction des arguments tirés de la charge de travail des services**
Le syndicat requérant fondait principalement son argumentaire sur la désorganisation prévisible des services administratifs chargés de procéder aux régularisations indemnitaires. Pour le juge, « les circonstances invoquées, au regard des difficultés inhérentes à tout exercice de régularisation concernant de très nombreux agents, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence ». La haute juridiction administrative refuse ainsi de transformer le référé en un outil de gestion purement organisationnelle des administrations. L’atteinte portée à l’intérêt public par une surcharge de travail ne présente pas le degré de gravité requis par la loi. Cette approche confirme que l’urgence s’apprécie objectivement au regard de la situation concrète des intérêts défendus par l’organisation professionnelle.
**B. L’indifférence du juge aux effets d’une éventuelle annulation future**
L’ordonnance précise que le juge ne peut se fonder sur la nécessité de « prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse ». Cette position interdit au requérant d’invoquer le risque de recours contentieux massifs pour obtenir la suspension immédiate d’un acte administratif. Le Conseil d’État sépare distinctement la phase provisoire du référé du jugement définitif portant sur la légalité de l’instruction ministérielle. L’exigence de célérité propre à cette procédure ne permet pas d’anticiper les modalités d’une future exécution de sentence d’annulation. L’absence d’urgence constatée par le juge occulte temporairement le débat sur la conformité de l’instruction aux droits des agents lésés.
**II. Le maintien d’une incertitude juridique sur la prescription des créances**
**A. Un refus d’examen du doute sérieux sur la légalité de l’acte**
Le rejet de la requête intervient « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité ». Le juge utilise la faculté offerte par l’article L. 522-3 pour clore l’instance sur le seul terrain du manque d’urgence. Cette technique juridictionnelle laisse entière la question de l’opposabilité de la prescription quadriennale aux agents ayant ignoré leurs droits. Le débat sur l’erreur de droit commise par l’administration demeure ouvert pour le juge statuant au fond sur le recours en annulation. Les agents devront attendre une décision définitive pour savoir si la limitation de leurs rappels de traitement est juridiquement fondée.
**B. La persistance d’un litige indemnitaire aux enjeux financiers importants**
Le contentieux trouve sa source dans des décisions antérieures ayant sanctionné la méconnaissance du principe d’égalité par l’autorité réglementaire. L’enjeu porte sur le versement de l’indemnité pour les fonctions exercées entre le premier septembre 2015 et le 31 décembre 2022. En refusant la suspension, le juge laisse s’appliquer une instruction qui réduit potentiellement le montant des sommes dues aux intéressés. La décision maintient provisoirement un équilibre budgétaire pour l’État tout en prolongeant l’attente des agents indûment exclus du dispositif initial. Le droit au paiement intégral des créances salariales reste ainsi suspendu à l’issue d’une procédure de plein contentieux ultérieure.