Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi, le 29 novembre 2024, d’une requête en référé-liberté dont le traitement a semblé excessif au requérant concerné. Face à l’absence de décision rapide, ce dernier a introduit une nouvelle demande devant le juge des référés du Conseil d’État le 30 décembre 2024. Le justiciable demandait au juge de la juridiction suprême d’ordonner au tribunal de premier ressort de se prononcer immédiatement sur sa requête restée pendante. Il soutenait que ce retard injustifié constituait un déni de justice portant une atteinte grave au droit fondamental à un recours juridictionnel effectif. La question posée était de savoir si le juge des référés du Conseil d’État peut enjoindre à une juridiction administrative de statuer sur un recours. Par une ordonnance du 8 janvier 2025, le Conseil d’État rejette la demande au motif que de telles conclusions sont manifestement étrangères à son office. L’examen de cette décision conduit à étudier la délimitation de l’office du juge du référé-liberté avant d’analyser la protection nécessaire de l’autonomie des juridictions.
I. Une interprétation stricte de l’office du juge des référés-liberté
A. Le cadre légal restreint de l’intervention en urgence
Le juge fonde sa décision sur les dispositions précises de l’article L. 521-2 du code de justice administrative relatives à la protection des libertés fondamentales. Ce texte prévoit que, « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires ». L’intervention du magistrat est conditionnée par l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale imputable à une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs. Le Conseil d’État rappelle ici que cette procédure d’exception ne peut être dévoyée pour pallier les éventuels retards de traitement d’une autre juridiction administrative.
B. L’inopérance du référé-liberté face aux délais de traitement juridictionnels
Le requérant soutenait que le délai de traitement devant le tribunal administratif de Grenoble constituait une violation caractérisée de son droit au recours effectif. Il considérait que l’inaction des premiers juges, saisis depuis plus d’un mois, justifiait une injonction directe de la part de la juridiction suprême. Toutefois, le Conseil d’État affirme que « de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat » statuant en premier ressort. L’incompétence relevée souligne que le service public de la justice ne peut être assimilé à une simple autorité administrative soumise au contrôle du référé-liberté.
II. La préservation de l’ordonnance juridictionnelle et de la hiérarchie
A. L’absence de pouvoir de substitution entre magistrats des référés
Le juge du référé-liberté ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique lui permettant d’ordonner à un tribunal administratif d’accélérer le jugement d’une affaire particulière. L’indépendance des juridictions interdit qu’un juge des référés, fût-il du Conseil d’État, s’immisce dans la gestion interne du calendrier de procédure d’un tribunal. Chaque formation de jugement demeure seule maîtresse de l’instruction des dossiers qui lui sont confiés dans le respect des règles du code de justice administrative. Une telle demande s’apparente à une tentative de contourner les voies de recours ordinaires prévues pour contester le comportement des juridictions administratives de premier ressort.
B. La mise en œuvre d’une procédure de rejet pour irrecevabilité manifeste
Le magistrat a choisi de rejeter la requête en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans organiser d’audience préalable. Cette disposition permet de « rejeter une requête sans instruction ni audience (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ». Le juge a considéré que le caractère irrecevable du recours était d’une évidence telle qu’une procédure contradictoire n’était pas nécessaire à la solution. La décision du 8 janvier 2025 confirme ainsi la volonté du Conseil d’État de limiter strictement l’usage du référé-liberté aux situations prévues par le législateur.