Juge des référés du Conseil d’État, le 8 octobre 2025, n°508789

Par une ordonnance du 8 octobre 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’octroi d’un hébergement d’urgence pour une ressortissante étrangère vulnérable. La requérante sollicite une mise à l’abri durable en raison de son état de santé et de son isolement social. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes rejette sa demande le 1er octobre 2025, faute de caractériser une urgence suffisante. L’intéressée forme un appel devant la haute juridiction administrative pour obtenir une injonction contre les autorités compétentes en matière d’asile. Le litige porte sur l’existence d’une « carence caractérisée des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ». La juridiction doit déterminer si l’absence de solution pérenne constitue une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le Conseil d’État rejette l’appel en confirmant l’absence de vulnérabilité particulière justifiant une mesure immédiate de sauvegarde.

I. Le cadre de la carence caractérisée en matière d’hébergement d’urgence

A. L’exigence d’une atteinte grave et manifestement illégale

L’article L. 521-2 du code de justice administrative impose la démonstration d’une atteinte « grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale. Le droit à l’hébergement d’urgence pour toute personne sans abri en situation de détresse médicale ou sociale constitue l’une de ces libertés. Toutefois, l’intervention du juge des référés suppose que la défaillance administrative présente un caractère d’évidence et de gravité exceptionnelle. La jurisprudence exige ici une « carence caractérisée » de la part des autorités publiques pour justifier une injonction de mise à l’abri. Cette notion limite le contrôle du juge à l’examen des fautes les plus manifestes commises par l’administration dans ses missions sociales.

B. L’obligation de moyens pesant sur les autorités publiques

L’appréciation de la légalité de l’action administrative dépend des diligences accomplies « en tenant compte des moyens dont elle dispose » au niveau local. Les autorités ne sont tenues qu’à une obligation de moyens, compte tenu de la saturation chronique des dispositifs de veille sociale. Le juge doit évaluer si l’État a mobilisé ses capacités d’accueil de manière proportionnée aux besoins identifiés sur le territoire. Dans cette affaire, la requérante avait déjà « bénéficié de très nombreuses prises en charge par les services d’hébergement d’urgence ». Cette antériorité des soins et des accueils ponctuels atteste d’une mobilisation des services publics excluant toute inertie administrative.

II. L’appréciation de la vulnérabilité individuelle au regard des capacités d’accueil

A. L’insuffisance du degré de vulnérabilité médicale

La décision repose sur une analyse concrète de « l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ». Le juge s’appuie sur l’évaluation du médecin coordonnateur qui attribue un niveau de vulnérabilité « 1 » sur une échelle de 0 à 3. Malgré un suivi psychiatrique, cette notation médicale est jugée insuffisante pour caractériser une situation d’urgence absolue au sens du référé-liberté. Le Conseil d’État souligne qu’il n’apparaît pas de « vulnérabilité particulière en dehors de sa situation de demandeuse d’asile » pour justifier une priorité. La protection est ainsi réservée aux profils dont la pathologie présente un risque immédiat pour l’intégrité humaine.

B. La prise en compte des prestations pécuniaires perçues

L’octroi de l’allocation pour demandeurs d’asile constitue un élément déterminant pour apprécier l’absence de détresse totale de la requérante. Elle bénéficie du « versement continu de l’allocation pour demandeurs d’asile majorée depuis le mois d’octobre 2023 » pour compenser l’absence d’hébergement. Ces ressources pécuniaires permettent de subvenir aux besoins essentiels en attendant qu’une orientation durable soit proposée par les organismes compétents. L’administration remplit ses obligations minimales en combinant aides financières et accompagnement médical régulier au sein d’une structure hospitalière. Par conséquent, l’ordonnance de première instance est confirmée, la requête en appel étant rejetée pour défaut de fondement manifeste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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