Juge des référés du Conseil d’État, le 9 septembre 2025, n°507779

Le Conseil d’État, par une ordonnance du 9 septembre 2025, se prononce sur la légalité de l’exécution d’une mesure d’expulsion ancienne. Un ressortissant étranger, admis au statut de réfugié en 2012, s’est vu retirer cette protection après l’obtention d’un passeport national. Un arrêté d’expulsion fut édicté le 18 novembre 2015, puis validé par la Cour administrative d’appel de Versailles le 7 février 2017. Après une première exécution forcée, l’intéressé est revenu clandestinement sur le territoire français avant d’être interpellé en juin 2025. Saisi d’un recours contre l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 14 août 2025, le juge doit statuer sur l’existence d’une atteinte illégale. La solution dépend de la réalité des attaches familiales et de la régularité du maintien de la décision d’expulsion malgré le temps écoulé. L’examen de la protection des droits individuels précède l’analyse de la régularité procédurale entourant le maintien de la mesure d’éloignement.

I. La rigueur de l’appréciation des atteintes aux droits fondamentaux de l’étranger

A. L’exigence probatoire relative à l’intensité de la vie familiale

Le requérant invoque une violation du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations conventionnelles internationales. Bien qu’il affirme vivre en concubinage et avoir deux enfants, le juge souligne qu’il « n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation ». La preuve de la réalité d’une vie commune ou d’une contribution effective à l’entretien des descendants fait ici cruellement défaut. En l’absence de justifications concrètes, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur des enfants mineurs. La Haute juridiction administrative confirme ainsi que la simple déclaration du requérant ne suffit pas à caractériser l’atteinte manifeste à une liberté fondamentale.

B. L’absence de démonstration d’un risque réel de traitements inhumains

L’allégation de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour forcé vers le pays d’origine est également écartée par la juridiction. Le requérant soutient qu’une pathologie virale lui aurait été inoculée volontairement par les autorités locales lors d’un précédent séjour forcé. Toutefois, il se borne à produire un certificat médical de suivi sans apporter d’éléments corroborant la cause criminelle de son infection. Le juge estime qu’il n’est porté « aucune atteinte grave et manifestement illégale » au droit de ne pas subir de tels traitements. La protection offerte par la convention européenne des droits de l’homme nécessite une démonstration étayée par des indices sérieux et précis.

II. Le contrôle de la régularité du maintien d’une mesure d’expulsion ancienne

A. La portée du réexamen quinquennal obligatoire de l’arrêté d’expulsion

L’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers impose un réexamen quinquennal des motifs de toute décision d’expulsion. Ce mécanisme garantit que l’autorité administrative prend en compte l’évolution de la menace pour l’ordre public ainsi que les changements de situation personnelle. Le requérant ne conteste pas que ces réexamens ont conduit à des refus implicites d’abrogation de la mesure prise à son encontre. Ces décisions de rejet, n’ayant pas été attaquées devant la juridiction compétente, sont devenues définitives et opposables à l’intéressé. La persistance de la menace justifie ainsi le maintien de l’acte administratif initial malgré l’écoulement d’un délai significatif depuis son édiction.

B. La validation de la mise à exécution forcée par le juge de l’urgence

La mise à exécution de la mesure d’expulsion vers la destination fixée par l’administration est validée par le juge du référé-liberté. En l’absence de vols directs, les mesures d’assignation à résidence puis de rétention administrative apparaissent comme des modalités techniques nécessaires à l’éloignement. Le juge administratif rejette la requête au motif que la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie. Cette solution illustre la fermeté de la juridiction face aux étrangers dont le comportement ou la situation ne justifient pas de protection particulière. L’ordonnance du premier juge est donc confirmée, entraînant le rejet définitif des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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