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Champ d’application
Article 2 – Champ d’application professionnel
Le présent accord détermine les rapports entre, d’une part, les employeurs, d’autre part, les salariés et apprentis de l’un et l’autre sexe, français et étrangers, des exploitations agricoles de toute nature du département des Landes, sauf lorsqu’elles sont des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire.
Il vise le champ d’application similaire à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux et services ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020. Sont exclus les entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière et en sylviculture.
Un accord collectif distinct du présent accord vise le champ d’application similaire à la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA du 15 septembre 2020.
Article 3 – Champ d’application territorial
Le présent accord régit tous les travaux salariés effectués dans des établissements situés sur le territoire du département des Landes, même si les terrains de culture s’étendent sur un département limitrophe.
Dispositions spécifiques aux cadres
Article 26 – Indemnité de départ à la retraite
Tout salarié cadre souhaitant quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une indemnité de départ volontaire à la retraite fixée comme suit :
– après 10 ans d’ancienneté : 1 mois et demi de salaire ;
– après 15 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire ;
– après 20 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire ;
– après 30 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire.
Article 27 – Indemnité de licenciement
Il est alloué aux cadres congédiés, sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité calculée comme suit :
– 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour le cadre qui compte de 1 à 3 ans d’ancienneté ;
– 3/10 de mois de salaire par année d’ancienneté pour le cadre qui compte plus de 3 ans d’ancienneté et ce jusqu’à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour le cadre qui compte plus de 10 ans.
Article 28 – Prime cadres
1. Pour les cadres en emploi, antérieurement à l’extension du présent accord, Une prime cadres continue à être allouée aux cadres, ayant au minimum une année civile de présence dans l’entreprise, fixée au minimum à trois mois de salaire par an, basé sur le minimum de la grille conventionnelle.
2. Pour les cadres embauchés, à compter de l’extension du présent accord, la prime allouée sera fixée en fonction de l’ancienneté du salarié, dans l’entreprise, à un statut cadre.
– Après une année civile de présence dans l’entreprise, au statut cadre : au minimum 1 mois du salaire de base ;
– après cinq années civiles de présence dans l’entreprise, au statut cadre : au minimum 2 mois du salaire de base ;
– après dix années civiles de présence dans l’entreprise, au statut cadre : au minimum 3 mois du salaire de base.
Article 29 – Dispositions finales
Le présent accord a vocation à s’appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises. Les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et qu’ainsi ils répondent à l’obligation issue de l’article L. 2261-19 du code du travail.
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires, et deux exemplaires (une version papier et une version électronique) sont déposés à la DDETSPP des Landes.
Les parties signataires demandent l’extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur officiellement au premier jour du trimestre suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension.