Mensualisation – Convention IDCC 493

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Préambule

Le présent accord a pour but de mettre en oeuvre la mensualisation conformément à la déclaration commune du C.N.P.F., de la C.G.P.M.E. et les confédérations syndicales de salariés du 20 avril 1970.

Les organisations signataires conviennent que l’objectif d’une politique de mensualisation réside dans l’unicité à terme du statut social du personnel horaire et du personnel mensuel, à l’exception des dispositions liées directement à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées, telles que, par exemple, la rémunération, le préavis, l’indemnité de licenciement.

(1)
V. – Application

Les différentes dispositions prévues dans cet accord devront être appliquées le 1er janvier 1974. Toutefois, la première fraction de la gratification prévue au paragraphe II ci-dessus (2) sera attribuée au mois de décembre 1973.

(1) Dispositions incluses dans la convention collective.
*Voir article 36, article 42 bis, article 42 ter des clauses communes de la convention*

(2) Cf. p. 00 de la brochure.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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