Mise à la retraite avant 65 ans – Convention IDCC 112

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Préambule

Vu les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyant la possibilité de mise à la retraite avant 65 ans, sous diverses conditions, et en particulier que le salarié puisse bénéficer d’une pension de vieillesse à taux plein,

Vu les dispositions du projet d’accord relatif au travail des seniors et à la gestion des fins de carrière, en cours de négociation,

Il a été convenu ce qui suit :

Titre Ier. – Objet et modalités

Possibilité de mise à la retraite avant 65 ans

Article 1er

Peuvent exclusivement faire l’objet des présentes dispositions les salariés remplissant les 3 conditions suivantes :

– avoir au moins l’âge minimum requis pour liquider leur retraite, tel que prévu aux articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

– bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein, au sens du code de la sécurité sociale ;

– pouvoir faire liquider sans abattement leurs retraites complémentaires.

Sous ces conditions, et sous réserve du respect des contreparties prévues au titre II du présent accord, la mise à la retraite éventuelle, à l’initiative de l’employeur, d’un salarié âgé de moins de 65 ans ne constitue pas un licenciement.

Réception du salarié et préavis

Article 2

Avant toute mise à la retraite, l’employeur recevra le salarié concerné pour un entretien sur sa situation, lui présenter les modalités de la mise à la retraite envisagée, répondre à ses questions et recueillir ses observations.

Au cas où il confirmerait son intention, l’employeur devra respecter un préavis de 6 mois.

Par accord entre les parties, ce préavis peut être réduit à 3 mois.

Titre II. – Contreparties

Contreparties concernant l’emploi

Article 3

Afin de contribuer au maintien de l’emploi et de favoriser l’embauche et l’intégration des jeunes, chaque mise à la retraite dans l’entreprise sera
accompagnée de l’une des dispositions suivantes, au choix de l’employeur :

– soit remplacement nombre pour nombre par :

– la conclusion d’un contrat d’apprentissage ;

– ou la conclusion d’un contrat de professionnalisation ;

– ou l’embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d’une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

– soit évitement d’un licenciement économique avéré, visé par l’article L. 321-1 du code du travail ;

– soit remplacement, par l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié équivalent temps plein, dans la proportion minimale d’un recrutement pour 2 salariés équivalent temps plein, mis à la retraite.

Les contreparties ainsi définies dovient être réalisées dans un délai de 6 mois, avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.

En cas de départ du salarié recruté en remplacement avant le terme du contrat, ou s’agissant des remplaçants recrutés en CDI, en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans la période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l’employeur devra procéder à une nouvelle embauche de nature au moins identique et dans le même délai.

Contreparties concernant la formation

Article 4

Ces contreparties résultent, d’une part, des dispositions relatives à la formation du projet d’accord concernant le travail des seniors, destinées à favoriser la poursuite de leur activité professionnelle ou leur reconversion, d’autre part, des dispositions suivantes :

Tout salarié faisant l’objet d’une mise à la retraite bénéficiera, à sa demande, avant son départ en retraite ou dans les 3 mois suivant celui-ci, d’une formation pour l’aider à se préparer à sa nouvelle vie (cf. stage de préparation à la retraite, formation à la vie associative, apprentissage d’activités artistiques ou culturelles ..). Cette formation pouvant atteindre 3 jours ou 21 heures, sera entièrement prise en charge par l’entreprise. Le cas échéant, elle pourra être complétée dans le cadre des dispositions régissant le DIF.

Allocation de fin de carrière

Article 5

Le salarié mis à la retraite bénéficiera de l’allocation de fin de carrière prévue à l’article 93 de la CCN de l’industrie laitière et l’article 18 de son annexe II, majorée comme suit :

– départ à 60 ans + 40 % ;

– départ à 61 ans + 35 % ;

– départ à 62 ans + 30 % ;

– départ à 63 ans + 25 % ;

– départ à 64 ans + 20 %.

Les dispositions qui précèdent sont accompagnées de contreparties en matière d’emploi et de formation, de manière cumulative pour toute mise à la retraite, à la seule exception de la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dans lequel elle s’inscrirait. De plus, l’allocation de fin de carrière sera majorée, en cas de mise à la retraite.

Titre III. – Dispositions diverses

Durée, demande d’extension et entrée en vigueur

Article 6

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de son entrée en vigueur. Il se poursuivra par tacite reconduction, à défaut d’une éventuelle dénonciation, intervenant au moins 6 mois avant l’échéance de son terme.

Les accords d’entreprise, d’établissement et de groupe ne peuvent dérogeraux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

Les parties signataires demandent l’extension du présent accord.

Ses dispositions entreront en vigueur à compter de sa signature.

Dépôt

Article 7

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2005.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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