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Titre Ier : Dispositions générales
Article 1er – Champ d’application
Sont concernés par le présent procès-verbal de désaccord les universités ou instituts catholiques, établissements privés d’enseignement supérieur, situés sur le territoire national, y compris les départements d’outre-mer, soit principalement les universités ou instituts catholiques de l’Ouest, Lille, Lyon, Paris, Toulouse, relevant notamment des codes APE 85.42 Z et 85.59 A et B.
Article 2 – Objet
Ce procès-verbal est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des universités et instituts catholiques de France.
Titre II : Informations remises et demandes formulées par les parties
Article 1er – Demandes formulées par la délégation syndicale
Demande d’information sur la situation sociale et salariale de la branche, notamment en fournissant les éléments prévus :
A l’article L. 2241-2 du code du travail :
« La négociation sur les salaires est l’occasion, pour les parties, d’examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
1° L’évolution économique, la situation de l’emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
3° L’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. »
Que soient examinés :
– les éléments prévus à l’article D. 2241-1 du code du travail : pour la négociation sur les salaires prévue à l’article L. 2241-1, un rapport est remis par les organisations d’employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins 15 jours avant la date d’ouverture de la négociation. Au cours de l’examen de ce rapport, les organisations d’employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause ;
– et les éléments prévus à l’article R. 2241-2 : afin de parvenir, en application de l’article L. 2242-7, à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2323-57. Par rémunération, il faut entendre la rémunération au sens de l’article L. 3221-3.
Demande de réviser les coefficients planchers : révision des coefficients planchers de la convention collective des universités et instituts catholiques de France au regard de l’évolution du Smic au 1er décembre 2011 et au 1er janvier 2012 pour l’ensemble du personnel avec un minimum de 10 points et un minimum d’évolution garanti de 10 points (MEG).
Article 2 – Informations remises aux organisations syndicales
La délégation employeur a remis aux organisations syndicales les éléments suivants :
– tableaux relatifs à la répartition du personnel enseignant et enseignant chercheur et le personnel administratif et technique dans les grilles de qualification de la convention collective du 4 juin 2002, par sexe, avec indications des éléments suivants : coefficient hiérarchique moyen, minimum et maximum (cf. annexes) ;
– impact budgétaire de l’évolution du Smic au 1er décembre 2011 suite à l’inflation et au 1er janvier 2012 ;
– masse salariale annuelle brute chargée pour le personnel de l’association des employeurs au titre de l’année 2011 ;
– l’impact budgétaire annuel brut chargé lié à une revalorisation des coefficients planchers de 10 points et d’un minimum d’évolution garanti (MEG) de 10 points appliqués dans les mêmes conditions que l’accord de révision de la convention collective nationale du 28 janvier 2011 (distinction faite de l’impact budgétaire sur les coefficients hiérarchiques, sur la prime d’ancienneté et lié au MEG).
Titre III : Conclusions de la négociation annuelle obligatoire
Article 1er – Désaccord quant à l’évolution des coefficients planchers
Demande des organisations syndicales : revoir l’intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 10 points avec un minimum d’évolution garanti de 10 points.
Réponse des employeurs : le collège employeur, en réponse aux organisations syndicales, développe les arguments avancés dans l’article 3 du titre Ier « exposé relatif aux perspectives exprimées par l’employeur » notamment les arguments suivants :
– l’évolution contrastée des effectifs étudiants pour 2011-2012, contrairement aux prévisions attendues, due en partie à un environnement concurrentiel de plus en plus performant ;
– un contrat signé en 2010 avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qui lie la progression de la subvention à des objectifs ambitieux et contraignants ;
– l’engagement nécessaire d’investissements immobiliers, en termes d’entretien, mise aux normes et le développement.
En conclusion, eu égard aux informations transmises en termes de budget et du manque de visibilité sur les évolutions de ressources, la délégation employeur ne peut revoir l’intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 10 points avec un minimum d’évolution garanti de 10 points.
En conclusion, les parties ne se sont pas mises d’accord.
Titre IV : Dispositions diverses
Article 1er – Durée. – Dénonciation. – Révision. – Adhésion
Il est convenu que ce procès-verbal de désaccord soit conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu’aux prochaines NAO de branche.
Il sera fait application pour le présent procès-verbal de désaccord des modalités de dénonciation, de révision et d’adhésion prévues par la convention collective nationale du 4 juin 2002.
Article 2 – Dépôt et date d’effet
Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé à la direction générale du travail et au greffe du conseil des prud’hommes auxquels est rattaché le lieu de conclusion. Il prend effet à compter du jour qui suit son dépôt.