Négociation d’accord collectifs dans les entreprise dépourvues de délégués syndicaux (dispositif expérimental) – Convention IDCC 1801

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Création de la commission paritaire de validation

Article 2

Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.
1. Composition

Elle est composée de trois membres par organisation syndicale du personnel signataire du présent accord et d’un nombre au plus égal, pour la délégation des employeurs.
2. Attributions

La commission est chargée d’examiner les accords qui lui sont transmis et de contrôler leur validité au regard des textes législatifs et conventionnels.
3. Sessions

La commission siège à la demande des entreprises concernées, dans un délai d’un mois après réception des textes, afin de permettre une application sans retard des accords d’entreprises qui lui seront soumis.

Elle peut demander à entendre les parties concernées.

Après délibération, la commission paritaire de validation rend un avis à la majorité des organisations présentes, ses avis défavorables devant être motivés.

L’absence de majorité vaut donc avis défavorable.
4. Décisions de la commission

Les parties signataires du présent accord conviennent d’examiner, au-delà des textes soumis à son accord, les modalités de validité de ceux-ci. Elles déterminent, dans le cas d’un avis favorable, la durée de l’accord, selon qu’elles considèrent qu’il s’agit de grands principes à durée indéterminée ou de principes nécessairement évolutifs à durée limitée, les parties signataires de l’accord d’entreprise conservant la possibilité de dénoncer l’accord conclu selon les modalités prévues au code du travail.

L’accord de la commission a pour conséquence de donner la qualité juridique d’accord collectif au texte ainsi adopté, qui pourra entrer en application dès lors qu’il aura été déposé à la D.D.T.E., accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.

En cas de désaccord de la commission, le texte concerné n’a pas qualité d’accord collectif et ne peut en conséquence s’appliquer.
5. Communication et publicité

L’avis de la commission de validation est communiqué aux représentants signataires de l’accord d’entreprise au plus tard dans les 15 jours suivant la décision. Dans les 15 jours suivants, le dépôt est effectué, à l’initiative de la partie la plus diligente de l’entreprise, auprès de la D.D.T.E.

Dès réception du récépissé de dépôt de la D.D.T.E., les parties seront autorisées à en effectuer la publicité.
6. Suivi et évaluation

Les parties signataires conviennent de réunir une fois par an les membres de la commission de validation afin d’effectuer un suivi et une évaluation, tant des accords d’entreprise soumis à celle-ci que des modalités de fonctionnement de la commission.

Elles examinent notamment les accords sur le fond et sur la forme et leurs modalités d’application dans l’entreprise. Elles peuvent faire appel, le cas échéant, à la commission d’interprétation, conformément à l’annexe 2 de la convention collective nationale des sociétés d’assistance, afin de garantir le respect des textes conventionnels.

Mesures complémentaires

Article 3

Afin de favoriser le lien nécessaire entre l’entreprise et les partenaires sociaux de la branche, il est procédé à l’affichage de la liste des organisations syndicales représentatives de la branche et leurs coordonnées.

Celles-ci sont communiquées à l’organisation patronale, et réactualisées sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.

Date d’effet et durée de l’accord

Article 4

Le présent accord, applicable à compter du 1er octobre 1996, est conclu, à titre expérimental, pour une durée de 3 ans.

Un bilan régulier sera effectué par les signataires.

Au plus tard, le 30 juin 1999, les signataires se rencontreront pour déterminer si, et dans quelles conditions, son application peut-être renouvelée avec ou sans modifications, la tacite reconduction étant exclue.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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