Négociation d’un accord de remplacement (fusion) – Convention IDCC 1391

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Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Après plusieurs réunions de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles de la commission nationale de la négociation collective et conformément à l’article L. 2261-32 du code du travail, la ministre chargée du travail a engagé le 23 janvier 2019 une procédure de fusion du champ d’application de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne) du 1er octobre 1985 (IDCC 1391) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.

Un arrêté de fusion a ainsi été publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont pris la décision de négocier un accord de méthode ayant pour objectif d’organiser les futures négociations d’un accord relatif aux stipulations communes de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne), ci-après désignée CCR MNA RP, et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ci-après désignée convention collective nationale TA-PS, conformément à l’article L. 2261-33 du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent que les stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et celles de la convention collective nationale TA-PS seront maintenues pendant la durée des négociations, en application de l’article L. 2261-33 du code du travail, et ce jusqu’à la conclusion d’un accord valablement signé. À défaut d’accord, les dispositions de la convention collective nationale TA-PS s’appliqueront à compter du 1er février 2024.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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