Objectifs de la formation professionnelle et adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale des commerces de gros – Convention IDCC 573

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Préambule

Article Préambule – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

Considérant les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complétés par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant les dispositions de l’avenant du 5 juillet 1994 à l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l’article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ;

Considérant l’accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d’Intergros ;

Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

NOTA : Arrêté du 21 octobre 1995 art. 1 : L’accord du 16 décembre 1994 est étendu à l’exclusion des secteurs suivants : – Commerce de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté ; – Approvisionnement en gros des bureaux de tabacs ; – Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation.

Considérant les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complétés par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant les dispositions de l’avenant du 5 juillet 1994 à l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l’article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ;

Considérant l’accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d’Intergros,

les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Adhésion à Intergros

Article 1 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l’avenant du 5 juillet 1994 à l’accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d’adhérer à l’accord du 14 décembre 1994 portant création de l’O.P.C.A. des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé  » Intergros « .


NOTA : Arrêté du 21 octobre 1995 art. 1 : L’accord du 16 décembre 1994 est étendu à l’exclusion des secteurs suivants : – Commerce de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté ; – Approvisionnement en gros des bureaux de tabacs ; – Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation.

Article 1er

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l’avenant du 5 juillet 1994 à l’accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d’adhérer à l’accord du 14 décembre 1994 portant création de l’OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé  » Intergros « .

Champ d’application

Article 2 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

L’ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d’application de la convention collective nationale des commerces de gros ont qualité de membres associés d’Intergros.

Le champ d’application professionnel du présent accord, défini en terme d’activité économique, est le suivant :
CODES A.P.E.

Commerce de gros et importations de fruits, de légumes et de fleurs à l’exception des opérations portant sur le houblon, les légumes secs et les pommes de terre ainsi que des activités d’expédition et d’exportation de fruits et légumes frais 5703
Commerce de gros de beurres, oeufs et fromages à l’exclusion des entreprises dont l’activité principale est le ramassage ou les expéditions et des entreprises dont l’activité principale porte sur les volailles, le gibier et le miel 5705
Commerce de gros en produits avicoles, gibiers, agneaux de lait et chevreaux 5706
Commerce de gros de papeterie et d’articles de bureau 5811
Commerce de gros de matériel électrique et électronique 5804
Commerce d’équipements et de fournitures pour l’industrie 5910
Entreprises ayant pour activités principales le commerce de gros et la distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté 5808
Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation à l’exception du commerce de gros des matériaux de construction et de verre à vitres 5908
Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour automobile 5801
Commerce de gros et commerce d’importation et d’exportation de céramique et verrerie pour la table, l’ornementation, le ménage et l’horticulture : gobeletterie, cristaux, verres, faïences, porcelaines, poteries, céramique et verrerie d’éclairage, à l’exclusion des commerces de gros de bouteilles, flaconnage, verreries de laboratoire, de verre à vitre, glace et miroiterie 5810
Commerce de gros du cycle et motocycle et pneumatiques à l’exclusion des pneumatiques automobiles 5802
Entreprises de gros dont l’activité principale porte sur l’approvisionnement des bureaux de tabac, tant pour certains produits du monopole (S.E.I.T.A.), les objets spécifiquement pour fumeurs que les articles divers de toute nature susceptibles d’être commercialisés par les détaillants 58113
Commerce de gros de la maroquinerie à l’exception de l’habillement et des chaussures 5806
Commerce de gros et d’importation des produits et demi-produits en matière plastique :
Articles d’hygiène et ménagers en plastique 5809 partiel
Commerce de gros de produits divers en plastique non repris ailleurs 5812 partiel
Matières plastiques et demi-produits plastiques 5906 partiel
Matériaux de construction plastiques 5908 partiel
Articles techniques en matières plastiques 5910 partiel
Commerce de gros et détail des papiers peints, des revêtements muraux et du sol, de tous articles et de tous matériaux de la décoration générale de la maison à l’exception de toute droguerie et produits d’entretien 5809
Commerce de gros des peintures, vernis, couleurs, produits chimiques, produits d’entretien, papiers peints, revêtements muraux et du sol, verres à vitre et, de façon plus large, de tous produits de droguerie usuellement présents dans les rayons de droguerie 5809
Commerce et diffusion de la carte postale 5811
5812 et divers
Entreprises dont l’activité principale est le commerce, la distribution physique des produits surgelés, congelés et crèmes glacées. A savoir : commerce de gros, plates-formes de distribution spécialisées, entreprises de livraison aux particuliers et points de vente spécialisés. Ces activités ne sont pas prévues dans la nomenclature A.P.E. Sans

NOTA : Arrêté du 21 octobre 1995 art. 1 : L’accord du 16 décembre 1994 est étendu à l’exclusion des secteurs suivants : – Commerce de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté ; – Approvisionnement en gros des bureaux de tabacs ; – Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation.

Article 2

L’ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d’application de la convention collective nationale des commerces de gros ont qualité de membres associés d’Intergros.

Le champ d’application professionnel du présent accord, défini en termes d’activité économique, est le suivant :

Commerce de gros et importations de fruits, de légumes et de fleurs à l’exception des opérations portant sur le houblon, les légumes secs et les pommes de terre ainsi que des activités d’expédition et d’exportation de fruits et légumes frais … CODE APE : 5703

Commerce de gros de beurres, œufs et fromages à l’exclusion des entreprises dont l’activité principale est le ramassage ou les expéditions et des entreprises dont l’activité principale porte sur les volailles, le gibier et le miel … CODE APE : 5705

Commerce de gros en produits avicoles, gibiers, agneaux de lait et chevreaux … CODE APE : 5706

Commerce de gros de papeterie et d’articles de bureau … CODE APE : 5811

Commerce de gros de matériel électrique et électronique … CODE APE : 5804

Commerce d’équipements et de fournitures pour l’industrie … CODE APE : 5910

Entreprises ayant pour activités principales le commerce de gros et la distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté (1) … CODE APE : 5808

Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation à l’exception du commerce de gros des matériaux de construction et de verre à vitres (1) … CODE APE : 5908

Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour automobile … CODE APE : 5801

Commerce de gros et commerce d’importation et d’exportation de céramique et verrerie pour la table, l’ornementation, le ménage et l’horticulture : gobeletterie, cristaux, verres, faïences, porcelaines, poteries, céramique et verrerie d’éclairage, à l’exclusion des commerces de gros de bouteilles, flaconnage, verreries de laboratoire, de verre à vitre, glace et miroiterie … CODE APE : 5810

Commerce de gros du cycle et motocycle et pneumatiques à l’exclusion des pneumatiques automobiles … CODE APE : 5802

Entreprises de gros dont l’activité principale porte sur l’approvisionnement des bureaux de tabac, tant pour certains produits du monopole (SEITA), les objets spécifiquement pour fumeurs que les articles divers de toute nature susceptibles d’être commercialisés par les détaillants … CODE APE : 5811-3

Commerce de gros de la maroquinerie à l’exception de l’habillement et des chaussures … CODE APE : 5806

Commerce de gros et d’importation des produits et demi-produits en matière plastique :

Articles d’hygiène et ménagers en plastique … CODE APE : 5809 partiel

Commerce de gros de produits divers en plastique non repris ailleurs … CODE APE : 5812 partiel

Matières plastiques et demi-produits plastiques … CODE APE : 5906 partiel

Matériaux de construction plastiques … CODE APE : 5908 partiel

Articles techniques en matières plastiques … CODE APE : 5910 partiel

Commerce de gros et détail des papiers peints, des revêtements muraux et du sol, de tous articles et de tous matériaux de la décoration générale de la maison à l’exception de toute droguerie et produits d’entretien … CODE APE : 5809

Commerce de gros des peintures, vernis, couleurs, produits chimiques, produits d’entretien, papiers peints, revêtements muraux et du sol, verres à vitre et, de façon plus large, de tous produits de droguerie usuellement présents dans les rayons de droguerie … CODE APE : 5809

Commerce et diffusion de la carte postale … CODE APE : 5811, 5812 et divers

Entreprises dont l’activité principale est le commerce, la distribution physique des produits surgelés, congelés et crèmes glacées. A savoir : commerce de gros, plates-formes de distribution spécialisées, entreprises de livraison aux particuliers et points de vente spécialisés. Ces activités ne sont pas prévues dans la nomenclature APE … CODE APE : Sans


(1) Secteur exclu de l’extension


(arrêté du 11 octobre 1995, art. 1er).

Versement des contributions des entreprises employant moins de 10 salariés

Article 3 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

Les entreprises relevant du champ d’application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l’intégralité de leur contribution affectée aux contrats d’insertion en alternance, soit :

– 0,4 p. 100 du montant des salaires de l’année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;

– 0,1 p. 100 du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.

NOTA : Arrêté du 21 octobre 1995 art. 1 : L’accord du 16 décembre 1994 est étendu à l’exclusion des secteurs suivants : – Commerce de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté ; – Approvisionnement en gros des bureaux de tabacs ; – Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation.

Article 3

Les entreprises relevant du champ d’application du présent avenant versent à l’OPCA Intergros, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l’intégralité de leur contribution qui est la suivante :

– 0,40 % de la masse salariale annuelle brute à compter du 1er janvier 2004, réparti à hauteur :

– de 0,15 % versé à la section  » Professionnalisation  » de l’OPCA Intergros au titre des contrats et périodes de professionnalisation ;

– de 0,25 % versé à la section  » Plan de formation  » de l’OPCA Intergros au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur ;

– 0,55 % de la masse salariale brute à compter du 1er janvier 2005, réparti à hauteur :

– de 0,15 % versé à la section  » Professionnalisation  » de l’OPCA Intergros au titre des contrats et périodes de professionnalisation ;

– de 0,40 % versé à la section  » Plan de formation  » de l’OPCA Intergros au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.

Un montant minimum de versement est à fixé 32 Euros par entreprise.



Avenant étendu, à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc (arrêté du 11 juillet 2005).

Contribution obligatoire des entreprises employant 10 salariés et plus au titre de la professionnalisation

Article 4 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 p. 100 des salaires de l’année de référence destinée au financement d’actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.


NOTA : Arrêté du 21 octobre 1995 art. 1 : L’accord du 16 décembre 1994 est étendu à l’exclusion des secteurs suivants : – Commerce de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté ; – Approvisionnement en gros des bureaux de tabacs ; – Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation.

Article 4

Les entreprises relevant du champ d’application du présent avenant versent à l’OPCA Intergros, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l’intégralité de leur contribution qui est la suivante :

– 0,50 % de leur masse salariale annuelle brute versé à la section  » Professionnalisation  » de l’OPCA Intergros au titre des actions de professionnalisation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.



Avenant étendu, à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc (arrêté du 11 juillet 2005).

Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Article 5 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros le reliquat de leur obligation légale au titre du plan de formation, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l’obligation légale de l’entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par l’entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.


NOTA : Arrêté du 21 octobre 1995 art. 1 : L’accord du 16 décembre 1994 est étendu à l’exclusion des secteurs suivants : – Commerce de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté ; – Approvisionnement en gros des bureaux de tabacs ; – Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation. NOTA : Arrêté du 11 octobre 1995 art. 1 : L’accord du 16 décembre 1994 est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.

Article 5 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

1. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l’O. P. C. A., le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l’année d’assujettissement, 50 p. 100 de leur obligation légale au titre du plan de formation.

2. Les entreprises de cinquante salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l’article L. 900-2 du code du travail qu’elles auront, durant l’année d’assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation soit en formation interne.

Article 5

1. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l’OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l’année d’assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.

2. Les entreprises de cinquante salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l’article L. 900-2 du code du travail qu’elles auront, durant l’année d’assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation, soit en formation interne.

3. Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à Intergros (selon l’alinéa 1, ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l’article L. 900-2 du code du travail, l’entreprise qui ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l’année de la totalité de son obligation légale, un versement égal à 50 % de l’insuffisance de financement ainsi constatée sera effectué à Intergros avant le 1er mars de l’année suivante. Les dispositions prévues au présent alinéa s’appliquent à toutes les entreprises employant dix salariés ou plus relevant du présent accord. (1)


(1) Point exclu de l’extension (arrêté du 14 février 1997, art. 1 er).

Mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation

Article 5 bis

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l’objet d’une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.

Professionnalisation

Article 6 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

Article 6.1
Objet

Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d’application du présent accord.

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l’entreprise, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d’élargir ou accroître leur qualification.

Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation.
Article 6.2
Publics prioritaires

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation, les publics suivants :

– les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel ;

– les salariés relevant des niveaux I à IV de la grille de classification de la convention collective ;

– les salariés désirant s’adapter à l’introduction dans l’entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d’organisation ou de dynamique commerciale ;

– les salariés n’ayant pas bénéficié d’une action de formation au titre du plan de formation de l’entreprise au cours des quatre dernières années ;

– les membres de l’encadrement nouvellement intégrés ou promus.
Article 6.3
Ancienneté

Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d’une ancienneté en qualité de salarié de dix-huit mois dans l’entreprise quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs.
Article 6.4
Nature et durée des formations

Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non, sur les douze mois suivant le démarrage de l’action de formation.
Article 6.5
Délai de franchise

Un délai minimal de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s’effectue à compter de la date de commencement de l’action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
Article 6.6
Procédure

Tout salarié, et particulièrement ceux relevant d’une catégorie ciblée comme public prioritaire, remplissant les conditions relatives à l’ancienneté et au délai de franchise peut effectuer une demande par écrit auprès de son employeur. La demande doit être adressée à l’employeur au plus tard soixante jours avant le début de la formation.

L’employeur dépose auprès d’Intergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

La demande est examinée par Intergros au regard, notamment, des dispositions du présent avenant ainsi que de ses capacités d’intervention. La décision d’Intergros de prise en charge totale ou partielle ou de refus est communiquée par écrit par l’employeur à l’intéressé.
Article 6.7
Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d’actions de formation au titre du capital de temps de formation, l’accord de l’entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l’établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 p. 100 du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l’absence simultanée de plus d’un salarié à la fois au titre du capital de temps de formation.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d’un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.
Article 6.8
Co-investissement

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 25 p. 100 de la durée de la formation.
Article 6.9
Financement

1. Afin d’assurer le financement d’une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d’hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l’année de référence avant le 1er mars de l’année suivante.

2. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s’impute en déduction de l’obligation au titre du congé individuel de formation.

3. La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d’Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 p. 100. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.
Article 6.10
Information des salariés

Les parties signataires s’engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d’Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation.

Article 6 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation structuré, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

L’information des instances représentatives du personnel s’effectue conformément aux dispositions légales.
Article 6.1
Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi.

Il a pour but de permettre à son bénéficiaire d’acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un CQP reconnus dans la classification de la convention collective.

Les partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à intégrer dans leurs effectifs, à l’issue de leur formation, les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ayant acquis un diplôme, un titre ou un CQP.
6.1.1. Publics

Le contrat de professionnalisation est ouvert :

– aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu’en soit le niveau, pour accéder aux métiers souhaités ;

– aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu’une professionnalisation s’avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l’emploi.
6.1.2. Nature et durée

Le contrat de professionnalisation qui fait l’objet d’un contrat à durée déterminée ou l’action de professionnalisation qui se situe au début d’un contrat à durée indéterminée est d’une durée comprise entre 6 et 12 mois.

Cette durée peut être portée jusqu’à 24 mois pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l’exige pour obtenir un diplôme – classé dans les niveaux I à V de l’éducation nationale -, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.

Les actions d’évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d’accompagnement externe et de formation, dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation, doivent être d’une durée comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.

Sous réserve des financements nécessaires au sein de l’OPCA Intergros, la durée de ces actions peut être portée au-delà de 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, si les référentiels le nécessitent, pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l’exige pour obtenir un diplôme – classé dans les niveaux I à V de l’éducation nationale -, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.
6.1.3. Rémunération

Les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

Ce salaire ne peut être inférieur :

– à 65 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans,

– et à 80 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.

Ces rémunérations ne peuvent être inférieures :

– à 90 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;

– au SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus,
dès lors que les bénéficiaires sont titulaires d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel.

Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au SMIC ni à la rémunération minimale prévue par la convention collective.
Article 6.2
La période de professionnalisation

La période de professionnalisation doit favoriser, par des actions de
formation, le maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
6.2.1. Publics

Elle est ouverte :

– aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des organisations et des technologies ;

– aux salariés qui, après 20 ans d’activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l’entreprise ou le groupe qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la suite de leur carrière professionnelle ;

– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise ;

– aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

– aux personnes handicapées bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 323-3 du code du travail ;

– aux salariés déclarés inaptes à leur poste de travail par la médecine du travail, pour acquérir une qualification leur permettant d’être reclassés au sein de l’entreprise.
6.2.2. Objectifs

La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire :

– d’acquérir un CQP reconnu dans la classification de la CCN des commerces de gros ;

– ou d’acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.

NOTA : Arrêté du 11 juillet 2005 : Avenant étendu, à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc.

Article 6 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

Afin d’assurer le financement d’une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d’hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,05 p. 100 du montant des salaires de l’année de référence avant le 1er mars de l’année suivante. Cette contribution, affectée au financement du capital de temps de formation, s’impute en déduction de l’obligation au titre du congé individuel de formation.


NOTA : Les codes APE 5808 et 5908 et la totalité de l’article 6 sont exclus de l’extension par arrêté du 11 octobre 1995.

Article 6

Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation structuré, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

L’information des instances représentatives du personnel s’effectue conformément aux dispositions légales.

Article 6.1

Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi.

Il a pour but de permettre à son bénéficiaire d’acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un CQP reconnus dans la classification de la convention collective.

Les partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à intégrer dans leurs effectifs, à l’issue de leur formation, les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ayant acquis un diplôme, un titre ou un CQP.

6.1.1. Publics

Le contrat de professionnalisation est ouvert :

– aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu’en soit le niveau, pour accéder aux métiers souhaités ;

– aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu’une professionnalisation s’avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l’emploi.

6.1.2. Nature et durée

Le contrat de professionnalisation qui fait l’objet d’un contrat à durée déterminée ou l’action de professionnalisation qui se situe au début d’un contrat à durée indéterminée est d’une durée comprise entre 6 et 12 mois.

Cette durée peut être portée jusqu’à 24 mois pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l’exige pour obtenir un diplôme – classé dans les niveaux I à V de l’éducation nationale -, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.

Les actions d’évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d’accompagnement externe et de formation, dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation, doivent être d’une durée comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.

Sous réserve des financements nécessaires au sein de l’OPCA Intergros, la durée de ces actions peut être portée au-delà de 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, si les référentiels le nécessitent, pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l’exige pour obtenir un diplôme – classé dans les niveaux I à V de l’éducation nationale -, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.

6.1.3. Rémunération

Les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

Ce salaire ne peut être inférieur :

– à 65 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans,

– et à 80 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.

Ces rémunérations ne peuvent être inférieures :

– à 90 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;

– au SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus,

dès lors que les bénéficiaires sont titulaires d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel.

Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au SMIC ni à la rémunération minimale prévue par la convention collective.

Article 6.2

La période de professionnalisation

La période de professionnalisation doit favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.

6.2.1. Publics

Elle est ouverte :

– aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des organisations et des technologies ;

– aux salariés qui, après 20 ans d’activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l’entreprise ou le groupe qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la suite de leur carrière professionnelle ;

– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise ;

– aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

– aux personnes handicapées bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 323-3 du code du travail ;

– aux salariés déclarés inaptes à leur poste de travail par la médecine du travail, pour acquérir une qualification leur permettant d’être reclassés au sein de l’entreprise.

6.2.2. Objectifs

La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire :

– d’acquérir un CQP reconnu dans la classification de la CCN des commerces de gros ;

– ou d’acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ;

– ou d’acquérir une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche des commerces de gros ;

– ou de participer à une action de formation dont l’objectif de professionnalisation est défini par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle des commerces de gros.


Avenant étendu, à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc (arrêté du 1er décembre 2006, art. 1er).

Développement de l’apprentissage

Article 7 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

En matière d’apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l’affectation de la taxe d’apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d’une priorité économique et professionnelle.

Dans cette perspective, chaque C.F.A. qui demandera à bénéficier de dotations présentera aux instances compétentes d’Intergros des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu’à l’origine des apprentis.

NOTA : Arrêté du 21 octobre 1995 art. 1 : L’accord du 16 décembre 1994 est étendu à l’exclusion des secteurs suivants : – Commerce de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté ; – Approvisionnement en gros des bureaux de tabacs ; – Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation.

Article 7

En matière d’apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l’affectation de la taxe d’apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d’une priorité économique et professionnelle.


A cet effet, sur le montant de la taxe d’apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l’apprentissage admis en exonération de la taxe d’apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l’année de référence, directement par l’entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d’apprentis (déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d’apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise) (1).


Lorsque l’entreprise n’a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 % à un ou plusieurs centres de formation d’apprentis (CFA), elle verse la totalité ou le solde à la section professionnelle concernée d’Intergros (1).


Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement à Intergros, l’entreprise peut demander l’affectation de tout ou partie des sommes qu’elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d’apprentis (CFA) (1).


Les fonds collectés par Intergros, et qui ne sont pas préaffectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d’apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d’un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnaires d’Intergros, en fonction de la réalisation des objectifs de formation dispensée à chacun des apprentis (1).

Dans cette perspective, chaque CFA qui demandera à bénéficier de dotations présentera aux instances compétentes d’Intergros des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu’à l’origine des apprentis.


(1) Alinéas exclus de l’extension (arrêté du 11 octobre 1995, art. 1er).

Certificat de qualification professionnelle (CQP)

Article 7 bis

Lorsque des formations débouchent sur des qualifications s’inscrivant dans le cadre de l’évolution probable des emplois et des métiers du commerce de gros, elles font l’objet de validations par Intergros, sur proposition des sections professionnelles paritaires concernées.

Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est alors délivré par la section professionnelle paritaire concernée d’Intergros puis, après validation par la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle (CPNE FP) concernée, est mis en oeuvre par ladite section professionnelle paritaire (SPP).

A l’issue des deux mois suivant le dépôt du dossier à la CPNE FP et sans décision de sa part, la mise en oeuvre du certificat de qualification par la section professionnelle paritaire est acquise tacitement.

Tutorat

Article 9 – OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ADHESION A INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS

par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d’une demande d’extension.


NOTA : Arrêté du 21 octobre 1995 art. 1 : L’accord du 16 décembre 1994 est étendu à l’exclusion des secteurs suivants :-Commerce de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté ;-Approvisionnement en gros des bureaux de tabacs ;-Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation.

Article 9

Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l’efficacité des actions de formation professionnelle. Elles rappellent l’objet de la fonction tutorale et le fait que le tuteur doit avoir bénéficié, au préalable, d’une formation spécifique et d’un aménagement de sa charge de travail. Les parties signataires chargent les membres de la CPNEFP d’élaborer un référentiel de formation au tutorat.

Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant la durée de l’action ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Le tuteur ne peut suivre plus de 2 personnes en formation dans le même temps. Il assure la liaison avec l’organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à l’évaluation du suivi de la formation. L’employeur lui permet de disposer des moyens et du temps nécessaires pour exercer ses fonctions et se former sans qu’il soit porté préjudice à la rémunération du tuteur notamment pour les salariés payés à la commission.

L’employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l’entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé. L’employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s’il remplit les conditions de qualification et d’expérience visées ci-dessus.



Avenant étendu à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc (arrêté du 11 juillet 2005, art. 1er
).


Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du commerce interentreprises

Article 10

10.1. Désignation

Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l’élaboration de leurs projets professionnels, en application de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, les parties signataires conviennent de choisir l’observatoire des métiers et des qualifications existant dans le périmètre de l’OPCA Intergros (commerce de gros, commerce international) compétent à l’échelon national et professionnel.

10.2. Missions

L’observatoire a pour mission, à la demande de la CPNEFP, la réalisation de tous travaux quantitatifs et qualitatifs d’observation et d’analyse prospective, facilitant l’analyse de l’évolution des emplois, des qualifications et des formations nécessaires. Ces travaux ont pour objet d’identifier, pour mieux les anticiper, les fluctuations démographiques, les évolutions techniques et d’organisation du travail à venir dans les entreprises de la branche.

Les travaux peuvent se traduire notamment par :

– une analyse  » statistique  » de la branche par recueil régulier d’informations sur ses métiers ;

– une analyse prospective des métiers ;

– des études sur les métiers  » prioritaires « .

Le résultat des travaux est transmis à la CPNEFP.

10.3. Fonctionnement et moyens

Il est créé un comité paritaire de pilotage de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront fixées ultérieurement dans le cadre de l’OPCA Intergros.



Avenant étendu à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc (arrêté du 11 juillet 2005, art. 1er
).


Négociation-priorités de la formation

Article 11

La négociation de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés est engagée tous les 3 ans.

Ces négociations pourront porter notamment sur les thèmes suivants :

– les conditions d’accueil des personnes en contrats et périodes de professionnalisation ;

– les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base ;

– la détermination d’un objectif de progression du taux d’accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d’atteinte de cet objectif.

Comme rappelé par l’accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications. Il s’agit, en tout état de cause, de développer la mixité et de faciliter l’accès de tous à la diversité des métiers et la promotion sociale ;

– la définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du DIF ;

– la définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d’assurer l’égalité professionnelle, le maintien dans l’emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d’un objectif de progression du taux d’accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d’atteinte de cet objectif ;

– le rôle et les missions essentielles de l’encadrement dans le développement de la formation professionnelle, notamment au niveau de l’information, l’accompagnement et la formation des salariés de l’entreprise.

Afin de permettre au personnel d’encadrement de jouer pleinement ce rôle, les entreprises prendront en compte, dans la mesure de leurs possibilités, les besoins particuliers de cette catégorie de salariés en matière de formation professionnelle, notamment en ce qui concerne le management ou la connaissance des dispositifs de formation, l’informeront sur les dispositifs à la fonction tutorale et aménageront ses priorités d’actions pour tenir compte de ses missions.



Avenant étendu à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc (arrêté du 11 juillet 2005).

Droit individuel à la formation (DIF)

Article 12

12.1. Définition

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée disposant d’une ancienneté d’au moins 1 an dans l’entreprise qui l’emploie bénéficie, conformément à l’article L. 933-1 du code du travail, chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de 21 heures.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis et sera arrondie à l’heure supérieure.

Le cumul des droits est ouvert sur une période de 6 ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 126 heures.

Ce plafond s’applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’années cumulées sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.

12.2. Modalités de mise en oeuvre

Les droits sont acquis au titre de l’année civile.

Pour l’année 2004, tout salarié ayant 1 année d’ancienneté au 6 mai 2004 bénéficiera, au 31 décembre 2004, de 14 heures au titre du DIF, qu’il pourra utiliser à compter du 1er janvier 2005.

Chaque salarié est informé annuellement par écrit du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation au cours du 1er trimestre de l’année civile suivante. Un document sera remis au plus tard avec le dernier bulletin de paie du trimestre concerné.

Le droit individuel à la formation s’exerce, par principe, hors du temps de travail. Il peut s’exercer en partie pendant le temps de travail sous réserve d’un accord entre l’employeur et le salarié. Un bilan sera établi par période de 3 ans dans le cadre du rapport de branche.

Le choix de l’action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l’employeur.

Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l’employeur d’une allocation de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette. Le montant de l’allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l’employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.


NOTA : Arrêté du 11 juillet 2005 :



Avenant étendu, à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 12.2 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d’année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l’issue de six ans d’ancienneté.

Engagement de négociation

Article 13

Les partenaires sociaux s’engagent à négocier ultérieurement sur :

– le passeport formation ;

– le bilan de compétences ;

– l’entretien professionnel ;

– la validation des acquis de l’expérience.

NOTA : Arrêté du 11 juillet 2005 : Avenant étendu, à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc.

Force obligatoire de l’avenant

Article 14

Les accords d’entreprise, d’établissement ou de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant sauf clauses plus favorables aux salariés.


NOTA : Arrêté du 11 juillet 2005 : Avenant étendu, à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc.

Entrée en vigueur de l’avenant

Article 15

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l’article L. 132-2-2 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l’extension du présent avenant, conformément à l’article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 16 décembre 1994.


NOTA : Arrêté du 11 juillet 2005 :



Avenant étendu, à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de négoce en matières plastiques et caoutchouc.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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