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Objet de l’accord
Article 1
Le présent accord, conclu en application de l’article L. 932-2 du code du travail et de l’avenant n° 16 (1) à la convention collective nationale de la charcuterie, a pour objet de fixer les objectifs prioritaires et les moyens de la formation professionnelle des salariés employés dans les entreprises visées dans le champ d’application de la convention collective nationale de la charcuterie, en date du 1er décembre 1977.
NB : L’avenant n° 16 du 19 décembre 1984 modifie l’article 35 de la convention collective » Apprentissage et formation professionnelle « .
Définition des objectifs : en matière de formation professionnelle continue.
Article 2
Les parties signataires du présent accord ont pour objectifs de favoriser :
– la préparation au brevet professionnel de charcutier, diplôme d’Etat reconnu par la convention collective nationale de la charcuterie ;
– les actions de formation qualifiantes permettant aux salariés des entreprises de charcuterie n’ayant pas de diplômes professionnels de les acquérir (C.A.P. de charcutier, C.A.P. de commis vendeur en charcuterie) quelle que soit la formule de préparation ;
– l’insertion des jeunes dans le secteur par le biais des contrats de qualification, des contrats d’adaptation et des stages d’initiation à la vie professionnelle ;
– les actions de perfectionnement des connaissances en faveur du personnel salarié des entreprises de charcuterie dans le cadre du plan de formation professionnelle ou du congé individuel de formation.
Elles étudieront toutes les possibilités d’améliorer la formation à tous les niveaux et s’emploieront à développer l’information des salariés à ce sujet. Elles accorderont la priorité aux actions de formation qualifiantes.
Préparation au brevet professionnel de charcutier
Article 3
Les parties signataires conviennent de favoriser la préparation au brevet professionnel de charcutier :
– à temps complet en centre de formation sur une année avec un stage d’un mois en entreprise, après avoir suivi une préparation par correspondance sur une ou deux années ;
– en alternance entreprise, centre de formation sur les deux années ;
– par correspondance sur une ou deux années avec des séances de regroupement pour ceux qui ont une pratique du métier d’au moins cinq années.
En assurant par l’intermédiaire du F.A.F.O.R.C.H.A.R. le financement du coût de la formation et des frais annexes (salaires, charges, hébergement, etc.).
Les conditions d’intervention du F.A.F.O.R.C.H.A.R., dans ce cadre, sont définies, chaque année, par son conseil de gestion paritaire.
Les parties signataires conviennent d’améliorer l’information des salariés et des employeurs sur les modalités de préparation au brevet professionnel.
Autres formations qualifiantes
Article 4
Parallèlement aux efforts entrepris pour faciliter et améliorer la préparation au brevet professionnel, il est convenu de favoriser dans le cadre de la formation professionnelle continue, notamment par l’intervention du F.A.F.O.R.C.H.A.R., d’autres formations débouchant sur un diplôme professionnel afin d’accroître le nombre de personnes qualifiées dans la profession.
Dans ce cadre, priorité sera donnée aux préparations au C.A.P. de charcutier ou de commis vendeur en charcuterie, pour les salariés en place dans les entreprises et n’ayant pas de diplômes professionnels.
Condition d’accueil et d’insertion des jeunes dans les entreprises
Article 5 – OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Pour permettre aux jeunes qui ne peuvent acquérir la formation de base par la voie de l’apprentissage (en raison notamment de leur âge ou de leur situation familiale) les parties signataires conviennent d’étudier la mise en place de formation entrant dans le cadre du contrat de qualification défini par la loi du 24 février 1984.
Elles entendent également faciliter l’accès à un emploi des jeunes sortant d’apprentissage munis d’un diplôme et éprouvant des difficultés d’insertion par la conclusion d’un contrat d’adaptation.
Elles favoriseront particulièrement la formation à la vente.
Elles considèrent que le stage d’initiation à la vie professionnelle en permettant un premier contact avec la profession peut éviter des erreurs d’orientation et déboucher sur un contrat de qualification pouvant aboutir à terme, au C.A.P.
Le financement des mesures mises en place pour assurer l’accueil et l’insertion des jeunes sera assuré par les cotisations des employeurs (0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d’apprentissage, 0,2 p. 100 défiscalisé) versées au F.A.F.O.R.C.H.A.R. agréé pour cela par arrêté du 5 février 1985).
Les modalités d’intervention du F.A.F.O.R.C.H.A.R. seront définies par son conseil de gestion paritaire.
Il est entendu que, dans le cadre des contrats de qualification ou d’adaptation :
– le salaire versé par l’employeur au jeune sous contrat sera au minimum égal au S.M.I.G. ;
– la participation du F.A.F.O.R.C.H.A.R. au coût de la formation sera celle définie par les textes relatifs au contrat d’adaptation (50 F par heure de formation au 1er janvier 1986).
La conclusion du présent accord dispense les entreprises qui en relèvent de l’établissement d’un projet d’accueil et de formation prévu par l’article 30 de la loi de finances pour 1985 et de la procédure d’habilitation prévue par l’article L. 980-3 du code du travail pour la conclusion de contrat de qualification.
Article 5
Pour permettre aux jeunes qui ne peuvent acquérir la formation de base par la voie de l’apprentissage (en raison notamment de leur âge ou de leur situation familiale) les parties signataires conviennent d’étudier la mise en place de formation entrant dans le cadre du contrat de qualification défini par la loi du 24 février 1984.
Elles entendent également faciliter l’accès à un emploi des jeunes sortant d’apprentissage munis d’un diplôme et éprouvant des difficultés d’insertion par la conclusion d’un contrat d’adaptation.
Elles favoriseront particulièrement la formation à la vente.
Elles considèrent que le stage d’initiation à la vie professionnelle en permettant un premier contact avec la profession peut éviter des erreurs d’orientation et déboucher sur un contrat de qualification pouvant aboutir à terme, au C.A.P.
Le financement des mesures mises en place pour assurer l’accueil et l’insertion des jeunes sera assuré par les cotisations des employeurs (0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d’apprentissage, 0,3 p. 100 défiscalisé) versées au F.A.F.O.R.C.H.A.R. agréé pour cela par arrêté du 5 février 1985).
Les modalités d’intervention du F.A.F.O.R.C.H.A.R. seront définies par son conseil de gestion paritaire.
Il est entendu que, dans le cadre des contrats de qualification ou d’adaptation :
– le salaire versé par l’employeur au jeune sous contrat sera au minimum égal au S.M.I.G. ;
– la participation du F.A.F.O.R.C.H.A.R. au coût de la formation sera celle définie par les textes relatifs au contrat d’adaptation (50 F par heure de formation au 1er janvier 1986).
La conclusion du présent accord dispense les entreprises qui en relèvent de l’établissement d’un projet d’accueil et de formation prévu par l’article 30 de la loi de finances pour 1985 et de la procédure d’habilitation prévue par l’article L. 980-3 du code du travail pour la conclusion de contrat de qualification.
Congé individuel de formation
Article 6
Tout salarié en charcuterie peut, dans les conditions définies par la loi du 24 février 1984 et du 25 juillet 1985, demander à son employeur, un congé individuel de formation pour suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation lui permettant d’accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d’activité ou de profession et de s’ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.
La demande de congé doit être faite par écrit au moins :
– 60 jours d’avance si le stage entraîne une interruption de travail d’au moins six mois ;
– 30 jours d’avance si le congé demandé concerne la participation à une formation de moins de six mois ou à temps partiel ou le passage et la préparation d’un examen.
Elle doit indiquer avec précision la date de début de la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l’organisme responsable (ou l’intitulé et la date de l’examen concerné).
L’employeur doit faire connaître sa réponse à l’intéressé dans les dix jours suivant la réception de la demande en indiquant éventuellement, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
La durée pendant laquelle le congé peut être différé en raison de conséquences préjudiciables à l’entreprise ne peut excéder neuf mois.
Les frais afférents au C.I.F. (frais de formation déplacement, hébergement) ainsi que le salaire et les charges sociales qui y sont attachées peuvent être pris en charge, par le F.A.F.O.R.C.H.A.R. dans les conditions fixées par son conseil de gestion paritaire, sous réserve d’une demande acceptée préalablement au début de la formation.
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d’actions de formation.
Article 7
En ce qui concerne les formations ne débouchant pas sur un diplôme d’Etat ou un titre homologué, elles devront donner lieu à une attestation de participation à la formation remise, en fin de stage, par l’organisme de formation (ou l’entreprise dans le cas d’une formation interne à l’entreprise).
çette attestation précisera l’intitulé, le contenu, la durée et les objectifs du stage, certifiera qu’il a été suivi avec assiduité et que le salarié à satisfait aux épreuves éventuellement prévues.
Elle sera une condition indispensable pour obtenir un financement de la formation par le F.A.F.O.R.C.H.A.R..
Les salariés ne pourront se prévaloir de ces attestations pour exiger une majoration de salaire ou un changement de coefficient ou une modification de leur emploi.
Toutefois, les employeurs s’efforceront de favoriser la promotion des salariés ayant suivi une formation professionnelle, notamment lorsque des postes seront vacants ou créés dans l’entreprise, en tenant compte en priorité, lors de l’examen des candidatures, des qualifications acquises en formation continue et correspondant aux exigences du poste.
Les salariés seront informés des postes à pourvoir.
L’employeur qui aura décidé de promouvoir un salarié dans un poste disponible à un échelon de qualification supérieur pourra être amené à lui faire suivre au préalable une formation lui permettant d’acquérir le complément de qualification nécessaire à la tenue de ce nouveau poste ou de sa nouvelle responsabilité.
Dans ce cas, l’entreprise s’engagera à promouvoir le salarié dans le poste convenu, sous réserve en cas de formation longue et continue, que le poste correspondant n’ait pas disparu pour des raisons imprévisibles lors du départ en formation.
Moyens reconnus aux représentants des organisations professionnelles et syndicales dans le domaine de la formation professionnelle continue.
Article 8
La politique applicable en matière de formation professionnelle continue est définie, au niveau national, par la commission paritaire professionnelle siégeant au plan national.
Dans le but d’apprécier les besoins de formation existant dans la profession les parties signataires conviennent de mettre à l’étude un rapport annuel de la formation professionnelle établi dans les régions en relation avec les problèmes d’emploi et de qualification qui se posent.
çe rapport sera effectué par la commission regroupant des responsables des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés.
Durée et conditions d’application du présent accord
Article 9
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra fin soit par la dénonciation notifiée par une ou plusieurs des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires, soit par la signature d’un nouvel accord sur ce sujet.
Il est, toutefois, précisé que la durée d’application du présent avenant ne peut excéder la durée d’application de la convention collective.
Un bilan de l’application du présent accord sera effectué par les parties signataires à l’expiration du délai de trois ans à compter de la signature.