Première chambre civile de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-19.668

Rendue par la Cour de cassation, première chambre civile, le 9 juillet 2025, l’arrêt commente un contentieux né d’une vente en chaîne d’un véhicule d’occasion. Un garagiste, intermédiaire dans la chaîne, avait revendu le bien à un acquéreur, lequel a découvert des désordres affectant des éléments de sécurité. L’expert mandaté par l’assureur de l’acquéreur a relevé de nombreux défauts, constatés contradictoirement avec le revendeur professionnel.

La procédure a suivi une trajectoire classique. L’acquéreur a sollicité la résolution de sa vente pour vices cachés à l’encontre du garagiste. Celui-ci a appelé en garantie son propre vendeur, en recherchant la résolution de la vente antérieure sur le même fondement. Par un arrêt du 13 juin 2023, la cour d’appel de Grenoble a accueilli l’action de l’acquéreur contre le garagiste, mais a débouté ce dernier de ses demandes contre son vendeur. Le pourvoi, formé par le garagiste, a été partiellement désisté à l’encontre de l’acquéreur.

Deux questions se dessinaient. En premier lieu, la Cour devait circonscrire son office après le désistement et apprécier la portée d’un moyen relatif à la restitution de jouissance en cas de résolution. En second lieu, elle devait contrôler l’application du régime des vices cachés dans une chaîne translative, quant au recours de l’intermédiaire professionnel contre son propre vendeur. La solution se décline en deux temps. La Cour relève que « Le désistement du pourvoi […] emporte désistement de ce moyen […] Son examen est devenu sans objet ». Elle prononce ensuite une cassation partielle, renvoyant la cause sur les points concernant l’action en résolution et en garantie exercée par l’intermédiaire contre son vendeur, en énonçant: « Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ».

I. L’office de la Cour, entre désistement et non-lieu à statuer

A. Le désistement partiel borne le litige de cassation

La Cour rappelle la stricte dépendance de son contrôle à l’objet du pourvoi. Le garagiste s’étant désisté à l’égard de l’acquéreur, le moyen touchant la restitution de jouissance, dirigé contre la décision entre ces deux protagonistes, devenait caduc. La Cour l’affirme clairement: « Le désistement du pourvoi […] emporte désistement de ce moyen […] Son examen est devenu sans objet ». Cette affirmation illustre la rigueur procédurale attachée à l’effet extinctif du désistement, lequel éteint le droit d’agir sur le segment concerné du litige.

La conséquence est nette. Le débat, souvent délicat, relatif à l’évaluation de la jouissance au titre des restitutions après résolution, demeure hors du champ de l’arrêt. L’allégation selon laquelle « il est de principe que la résolution de la vente fondée sur la garantie légale des vices cachés doit conduire à la restitution de l’intégralité du prix payé par l’acquéreur » n’appelle donc aucune censure, la Cour n’ayant plus à en connaître dans le cadre borné par le désistement.

B. Le non-lieu à statuer sur un moyen manifestement inopérant

La Cour use également de l’outil procédural prévu par l’article 1014. Elle retient en effet: « En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » sur un moyen manifestement insusceptible d’emporter la cassation. Ce filtre, régulièrement mobilisé, sécurise la lisibilité du contrôle en écartant, sans développements superflus, les griefs dépourvus de portée décisive.

Cette économie rédactionnelle n’affaiblit pas la compréhension de la solution. Elle circonscrit la cassation au seul nœud du litige subsistant, à savoir le sort de l’action en garantie et de la demande de résolution engagées par l’intermédiaire professionnel contre son vendeur. La transition vers l’examen de fond se fait donc par élimination de l’accessoire.

II. La garantie des vices cachés dans la chaîne de ventes et la cassation partielle

A. Le recours de l’intermédiaire professionnel contre son vendeur en droit des vices cachés

Dans une chaîne translative, chaque contrat forme un rapport autonome gouverné par les articles 1641 et suivants du code civil. L’intermédiaire professionnel, devenu acquéreur vis-à-vis de son propre vendeur, peut agir en résolution si le vice, antérieur à la vente considérée, était caché et rendait la chose impropre à l’usage. Le statut professionnel du vendeur emporte, en outre, des présomptions de connaissance du vice, facilitant la preuve du manquement, tandis que l’expertise contradictoire livre des éléments techniques susceptibles de fonder la conviction du juge.

La décision attaquée avait refusé au garagiste la résolution et la garantie à l’encontre de son vendeur. La cassation partielle signifie que l’application du régime des vices cachés, telle qu’opérée par la juridiction du fond dans ce rapport contractuel précis, a été jugée juridiquement défaillante. L’erreur peut tenir à une mauvaise qualification du vice, à l’antériorité insuffisamment appréciée, à un renversement erroné de la charge probatoire, ou à une méconnaissance des incidences attachées à la qualité de vendeur professionnel. Le renvoi invite à reprendre l’analyse sous l’angle correct du droit positif.

B. La portée pratique du renvoi et les enjeux de cohérence dans la chaîne

La cassation est strictement ciblée. Elle ne remet pas en cause la résolution intervenue entre l’acquéreur final et l’intermédiaire, mais réouvre l’examen du recours de ce dernier contre son propre vendeur. Le dispositif explicite la méthode: « Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ». Le renvoi permettra de statuer à nouveau sur la réunion des conditions de l’action rédhibitoire et, le cas échéant, sur les restitutions et garanties internes à ce segment de la chaîne.

L’enjeu est double pour la pratique. D’une part, assurer l’alignement des responsabilités à chaque maillon, afin que la charge économique des vices cachés remonte vers le vendeur défaillant conforme aux articles 1641 et suivants. D’autre part, préserver la cohérence des restitutions corrélées entre contrats successifs, de manière à éviter des ruptures d’équilibre entre les différents transferts. Le renvoi devant la cour d’appel de Chambéry offrira l’occasion d’ajuster ces paramètres au regard des constatations techniques et des présomptions attachées au statut professionnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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