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Préambule
Les partenaires sociaux soussignés se sont réunis autour du constat de l’existence, dans le secteur social et médico-social, d’une disparité et de discriminations salariales créées notamment par l’absence de compensation financière reconnue aux conditions de vie chère auxquelles ils doivent faire face.
Ils ont posé le principe d’une prime généralisée, appliquée à tous les salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle, destinée à compenser la disparité et les discriminations salariales générées par cette situation.
Cadre judirique
Article 1er
Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont il constitue un avenant, mais dont l’application est strictement limitée à la région Guadeloupe, à l’exclusion de tout autre territoire.
Champ d’application
Article 2
Le présent accord s’applique à tous les salariés, quel que soit l’emploi occupé, des établissements et services situés sur le territoire de la région Guadeloupe.
Objet
Article 3
De manière à régler définitivement les disparités et discriminations salariales dans le champ d’application du présent accord et à compenser la cherté de la vie en Guadeloupe, chaque salarié a droit à une indemnité salariale mensuelle, dénommée » prime de vie chère « , dont le montant est équivalent à 20 % du salaire brut conventionnel comprenant les éléments permanents, hors éléments variables de rémunération.
Conditions d’application
Article 4
Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec toutes primes dites soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 %, non prévues par la convention collective.
De ce fait, la prime dite de vie chère ne sera pas versée aux salariés percevant déjà une prime non conventionnelle, dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 % dont le montant est égal ou supérieur à 20 % du salaire conventionnel et ceci tant que cette prime représentera au moins 20 % du salaire conventionnel. Lorsque le montant de la prime dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 % représentera moins de 20 % du salaire conventionnel, ces salariés percevront une prime de vie chère dont le montant sera égal à la différence entre les 20 % et le montant de cette prime.
Pour les salariés percevant déjà une prime non conventionnelle, dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 %, d’un montant inférieur à 20 % du salaire conventionnel, le montant de la prime de vie chère sera égal à la différence entre les 20 % et le montant de cette prime.
Au final, tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord est assuré, par le versement de la prime de vie chère de 20 %, ou par le versement d’une prime non conventionnelle dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 %, ou encore par le versement de cette prime, complétée par la prime de vie chère dont le montant sera la différence entre cette prime et les 20 %, d’avoir un salaire supérieur de 20 % par rapport au salaire conventionnel.
Date d’effet – Condition suspensive
Article 5 – Accord relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Le présent accord prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2005, sous réserve de l’agrément préalable prévu à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
La prime de vie chère correspondant à l’année 2005 sera versée pour moitié en 2006, et pour l’autre moitié en 2007.
En l’absence ou refus d’agrément, il sera nul et sans effet.
Article 5
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2006, sous réserve de l’agrément préalable prévu à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence ou refus d’agrément, il sera nul et sans effet.
Durée
Article 6
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision – Dénonciation
Article 7
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.
L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dépôt – Publicité
Article 8
Il sera déposé en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Guadeloupe.
Un exemplaire sera adressé au greffe des conseils de prud’hommes de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Fait aux Abymes, le 3 novembre 2005.