REC – Modalités et mesures préalables à l’action en recouvrement – Suspension des poursuites – Plans de règlement accordés par la CCSF

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Le
décret n° 2007-686 du 4 mai
2007
(publié au Journal Officiel le 5 mai 2007) a institué dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de
l’assurance chômage pour l’examen de la situation des débiteurs retardataires (CCSF).

La commission étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement des créances
publiques l’établissement d’un plan de règlement échelonné d’une ou plusieurs dettes du débiteur, puis la commission décide à l’unanimité de ses membres l’adoption de ce plan et en arrête les
conditions.

I. Organisation de la CCSF

Cette commission instituée au chef lieu de chaque département est présidée par le directeur
régional ou départemental des finances publiques.

A. Composition de la commission

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La composition de la commission est ainsi fixée :

– le directeur régional ou départemental des finances publiques qui en est le président ;

– les directeurs des organismes de sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base
chargés du recouvrement des cotisations dans le département ;

– le représentant de Pôle emploi

– le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, si la personne dont
la situation doit être examinée est débitrice de cotisations envers les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à
l’article L 731-30 du code rural ;

– le directeur régional des douanes, si le redevable est débiteur envers l’administration des
douanes et droits indirects.

Chacun des membres de la commission peut se faire représenter.

Dans le cadre de l’examen des demandes de remises de dettes publiques pour les débiteurs
placés en procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, la CCSF peut s’adjoindre au cas par cas tout créancier ou son représentant, mentionné à l’article D. 626-9 du code de
commerce.

B. Attributions de la commission

20

La commission a compétence pour :

– examiner la situation des débiteurs retardataires et décider, au terme de chaque examen,
s’il y a lieu ou non d’accepter un plan d’apurement échelonné. Les débiteurs concernés sont les agriculteurs, commerçants, artisans, professions libérales ou toutes personnes morales de droit privé
(associations, sociétés de toute nature juridique) qui sont en retard pour le paiement de sommes dues au titre d’impôts et taxes de toute nature, de produits divers du budget de l’État, de cotisations
et contributions de sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base ou de cotisations et contributions recouvrées par Pôle emploi prévues aux articles L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du
travail.

– examiner les demandes de remises formulées dans le cadre des procédures de conciliation, de
sauvegarde et de redressement judiciaire en vertu de l’article L.626-6

du code de commerce
(cf. BOI-CTX-GCX-10-30-30-40).

– examiner les demandes de cession de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces
sûretés, prévus au quatrième alinéa de l’article L. 626-6 du code de commerce.

Seules seront exposées ici les règles relatives à l’établissement de plans d’apurement
échelonné.

C. Compétence territoriale de la commission

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La commission compétente pour examiner la situation d’un débiteur est celle du
département de son domicile ou du département de son principal établissement.

Lorsque le débiteur a son domicile ou son siège social dans un département
autre que celui où s’exerce son activité, ou dans le cas des entreprises à établissements multiples, la commission compétente, dite « CCSF pilote », est celle du département où se situe le domicile ou
le principal établissement.

Toutefois, lorsque le redevable est une société à établissements multiples, la
commission saisie peut être celle d’un des autres lieux d’imposition retenu par l’administration fiscale, conformément à l’article
218 A du code général des impôts.

II. Saisine de la CCSF

La commission peut être saisie de la situation des personnes physiques ou personnes morales de
droit privé redevables d’impôts et taxes de toutes natures, de produits divers du budget de l’Etat et de cotisations de sécurité sociale.

A. Initiative de la saisine

40

La commission peut être saisie par l’un de ses membres, par le débiteur, par le mandataire ad
hoc ou par un comptable public dans le cadre de sa mission de détection-prévention.

B. Constitution du dossier de saisine

50

La commission examine la situation du débiteur au vu d’un dossier qui doit notamment comporter
:

– un état précis des diverses dettes (principal, pénalités et frais de poursuites) du
redevable en matière fiscale et sociale ;

– un état des divers éléments de l’actif du redevable (immeubles, fonds de commerce,
créances…) avec indication des charges réelles grevant ces biens ;

– le plan prévisionnel de trésorerie et le plan d’affaires sur la durée du plan d’apurement
échelonné sollicité ;

– le relevé des poursuites exercées, des sûretés prises par les divers comptables publics ;

– les propositions du redevable pour l’apurement de ses dettes.

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III. Élaboration du plan

Au terme de l’examen du dossier, la commission peut décider, soit d’accorder un plan
d’apurement  échelonné, soit de refuser des délais de paiement.

Si la commission estime que l’octroi d’un plan d’apurement échelonné ne peut être utilement
établi, les créanciers publics retrouvent leur liberté d’action

A. Modalités d’adoption du plan

70

La commission étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement l’établissement
d’un plan d’apurement échelonné d’une ou de plusieurs dettes du débiteur.

80

La commission décide, à l’unanimité de ses membres, de l’adoption du plan et en arrête les
conditions. Dans tous les cas, la décision prise à l’unanimité par la commission s’impose aux différentes administrations et différents organismes chargés du recouvrement qui ont participé à la
décision, quelle que soit l’implantation des différents services ou organismes créanciers.

90

La décision arrêtant le plan est notifiée au débiteur.

En notifiant par écrit à l’intéressé les dispositions du plan, le président de la commission
lui demande de s’engager à les respecter tout en honorant ses obligations fiscales et sociales courantes (déclarations et paiements). Il appelle en outre son attention sur le fait que tout manquement
à cet engagement ou tout événement susceptible de compromettre l’exécution du plan aura pour effet de rendre celui-ci caduc.

B. Contenu et effets du plan

100

Le plan d’apurement échelonné qui fixe les dates et les montants des versements à effectuer
par le redevable, est arrêté en fonction des sommes définitivement dues (principal et accessoires).

110

Le plan d’apurement échelonné peut être assorti de la présentation par le débiteur de
garanties spéciales. Ces garanties peuvent être toutes celles dont l’énumération est donnée par l’article R* 277-1 du
LPF
.

En ce qui concerne plus spécialement les débiteurs titulaires de marchés de collectivités
publiques, l’affectation en garantie de créances résultant de marchés exécutés pourra être acceptée.

La constitution de telles garanties n’entraîne évidemment pas l’abandon des sûretés légales.
Cependant les créances comprises dans le plan d’apurement échelonné accordé par la CCSF ne seront pas soumises à la publicité du privilège du Trésor
(CGI, art.1929 quater 4 second alinéa) dès lors que le plan sera respecté.

120

Les effets du plan sont les mêmes que ceux mentionnés à la section plans d’apurement consentis
par le comptable (cf. BOI-REC-PREA-20-10-10).

Le dirigeant de la société est informé de la possibilité pour les créanciers publics d’engager
sa responsabilité sur le fondement de l’article L 267 du LPF en cas d’inobservations des mensualités du plan ou du défaut
de paiement des échéances courantes.

IV. Exécution du plan de règlement

A. Suivi de l’exécution du plan

130

Les paiements sont adressés au secrétariat de la commission qui procède dans le plus bref
délai à la répartition des fonds et à leur transfert aux créanciers intéressés.

B. La caducité du plan

140

En cas de non respect du plan, la commission constate sa résolution dans les cas suivants :

– le débiteur n’honore pas ponctuellement les échéances qui lui ont été fixées ;

– il se rend coupable d’infraction aux réglementations fiscales ou à la réglementation de la
sécurité sociale ou douanière (défaut ou insuffisance de déclaration, retard ou insuffisance de versement d’impôts ou de cotisations…) ;

– il diminue les sûretés données à ses créanciers ;

– l’ouverture d’une procédure collective survient ;

– le débiteur vient à disparaître (décès d’une personne physique, liquidation ou dissolution
d’une société).

Dès que les comptables ou organismes de recouvrement ont connaissance d’un des événements
indiqués ci-dessus, ou de tous autres susceptibles de compromettre la réalisation du plan de recouvrement, ils avisent la commission, qui se réunit en vue d’arrêter les mesures à prendre.

150

La décision de prononcer la résolution du plan est prise à l’unanimité. Elle est notifiée par
écrit au débiteur.

Elle met fin à la suspension des poursuites.

Le président de la commission doit être informé préalablement à toute assignation en
redressement ou liquidation judiciaires. Il pourra demander la suspension de l’action pendant un délai de quinze jours renouvelable une fois.

160

En cas de résolution du plan, les comptables publics sont tenus d’inscrire le privilège du
Trésor pour les créances non publiées à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de résolution par la CCSF ou de la présentation du pli en cas de non retrait.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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