REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Nature et classement des privilèges

Le recouvrement de la plupart des impôts perçus au profit de l’État et des collectivités publiques
bénéficie de privilèges, dont certains s’exercent avant tous autres sur les biens des redevables.

Le privilège s’analyse comme un droit de préférence conférant au titulaire de la créance,
lorsqu’il vient en concurrence avec d’autres créanciers sur les éléments du patrimoine du débiteur commun, un classement plus ou moins avantageux suivant le rang que la loi a donné à la créance
privilégiée (code civil, art. 2324).

Par opposition aux créanciers disposant d’un privilège ou d’une autre garantie, les créanciers
dits «chirographaires» occupent la place la moins favorable. En effet, étant démunis de toute sûreté particulière, ils n’ont que les prérogatives attachées à tout droit de créance (droit de gage
général) et subissent dans la répartition au marc l’euro du prix des biens du débiteur la loi du concours égal entre les créanciers ordinaires.

Le privilège est une sûreté légale, liée plus à la qualité de la créance qu’à celle du
créancier.

Le droit de préférence permet au créancier privilégié, en cas de distribution du prix des biens ou en cas de saisie des
créances du débiteur, d’être payé avant les créanciers ordinaires ou même, si l’assiette de son privilège est immobilière, avant les créanciers hypothécaires. Si plusieurs créanciers se présentent,
ils sont désintéressés dans l’ordre que la loi accorde à chacun d’eux, les créanciers munis du même privilège et venant au même rang étant payés par concurrence.

Le droit de suite est parfois attaché au privilège.

Il n’y a pas de privilège sans texte et les dispositions légales qui instituent un privilège ne
peuvent être étendues par analogie à d’autres créances ou à d’autres biens. Le privilège, qui s’applique de plein droit aux accessoires de la créance qu’il garantit, s’étend aux frais de poursuite, à
la condition que ces frais soient liés de façon nécessaire et indissoluble au recouvrement de la créance et en forment un accessoire indivisible.

Pour attribuer un privilège, le législateur prend en considération la qualité de la créance
qu’il veut protéger plutôt que celle du créancier. Toutefois, cette règle n’est pas absolue. C’est ainsi, par exemple, que le privilège attribué au créancier gagiste n’est pas lié à la cause de sa
créance ni même à son objet.

L’existence dans son principe du privilège des créances publiques ainsi que l’ordre dans lequel il
s’exerce figurent à l’article 2327 du code civil, qui renvoie aux lois les concernant.

Il résulte de ces différents textes que les privilèges mobiliers du trésor, nombreux et complexes,
entrent en compétition avec d’autres privilèges du droit des sûretés, de telle sorte que les comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), eux-mêmes titulaires de créances
différemment garanties, sont concernés par l’ordre des privilèges susceptibles de se présenter à eux, avec lesquels ils sont en concurrence.

La présente section comprend deux sous-sections consacrées :

– aux caractéristiques et catégories des privilèges (sous-section 1,
BOI-REC-GAR-10-10-10-10) ;

– au classement des privilèges (sous-section 2,
BOI-REC-GAR-10-10-10-20).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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