La prescription de l’action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c’est à dire
ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s’est abstenu d’agir (code civil.
art. 2219 et
s.) .
1
Les dispositions nouvelles introduites au code civil par
la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.
10
Par ailleurs, l’article
55 de la loi de finances
rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article
L274
et L275 du Livre des procédures fiscales. L’art. L259 du LPF, dont l’alinéa 3 prévoyait expressément le caractère interruptif du commandement de payer, a été abrogé.
La notification d’une mise en demeure de payer, qui se substitue à la mise en demeure et au
commandement de payer, est au nombre des actes interruptifs de prescription.
Le présent titre se subdivise en trois chapitres :
– Le délai d’exercice de l’action en recouvrement (chapitre 1,
BOI-REC-EVTS-30-10) ;
– Les modifications de la durée d’exercice de l’action en recouvrement (chapitre 2,
BOI-REC-EVTS-30-20) ;
– Les effets de la prescription (chapitre 3,
BOI-REC-EVTS-30-30).