Réduction du temps de travail et organisation du travail – Convention IDCC 1611

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Champ d’application

Article 1

Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises relevant de l’article 1er du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe (modifié par l’avenant n° 5 du 22 octobre 1997 et étendu par l’arrêté du 11 juin 1998).

Réduction de l’horaire effectif de travail

Article 2

Les réductions d’horaires qui interviendront dans le cadre de l’adaptation de la durée légale du travail effectif conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 seront appliquées en réduisant l’horaire hebdomadaire de travail, en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours de repos, pris de façon collective ou individuelle, ou en réduisant le nombre d’heures annuelles travaillées.

En outre, des mesures devront favoriser le passage d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et d’un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel selon les modalités prévues à l’article L. 212-4-9 du code du travail ainsi que favoriser l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment faire obstacle aux discriminations à l’embauche.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnels, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, des entreprises entrant dans le champ d’application fixé à l’article 1er.

Mise en oeuvre de la réduction d’horaire

Article 3

En tout état de cause, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine par l’article L. 212-1 bis du code du travail :

-dès le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;

-dès le 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.

La mise en oeuvre de la réduction d’horaire sera négociée dans l’entreprise ou l’établissement avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national.

Cependant, les parties signataires souhaitent faire bénéficier les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme tels, d’un dispositif d’acès direct aux aides visées par la loi sur la réduction du temps de travail.

Le principe sera développé dans les modalités d’aménagement du travail effectif contenues dans le présent accord.

A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement définissant d’autres modalités au moins aussi favorables, les modalités ci-après devront être mises en application pour les entreprises de plus de 20 salariés au plus tard le 1er janvier 2001 ou dès le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension si ce dernier intervient postérieurement à cette date et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés.

Modalités d’aménagement du temps de travail effectif

Article 4 – Réduction du temps de travail et organisation du travail

La réduction du temps de travail peut s’effectuer selon 3 modalités distinctes d’aménagement du temps de travail.
4.1. Durée hebdomadaire de 35 heures sur 4 à 6 jours

Le temps de travail effectif est fixé conformément à l’article L. 212-1 du code de travail à 35 heures par semaine ou à une durée inférieure.

4.1.1. Répartition hebdomadaire des heures de travail

La répartition dans la semaine des heures de travail se fera conformément à l’une des dispositions suivantes :

-soit répartition égale sur les jours ouvrables ;

-soit répartition inégale sur différents jours ouvrables à condition qu’il s’agisse d’un horaire hebdomadaire constant.

Dans les deux dispositions, l’horaire d’une journée ne doit pas excéder 10 heures.

4.1.2. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail effectif.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti des majorations légales, conformément à l’article L. 212-5 du code du travail, s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie, soit :

-1,25 % (1) pour les 8 premières heures ;

-1,50 % au-delà.

4.1.3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de compensation

Le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, y compris les majorations légales, par un repos de compensation équivalent, est au choix du salarié concerné.

Le repos de compensation ci-dessus défini ne se confond pas avec le repos compensateur légal.

(2).

Dans le cadre de ce régime, le repos de compensation de remplacement ne peut être pris que par journée pour le personnel travaillant en équipe ; par journée ou demi-journée, pour les autres catégories de personnel afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou établissement, sauf accord plus favorable.
4.2. Horaire hebdomadaire de 35 heures
avec modulation du temps de travail

4.2.1. Formalités de mise en oeuvre

L’introduction dans une entreprise ou dans un établissement de l’organisation du temps de travail sur l’année telle que prévue à l’article L. 212-2-1 du code du travail peut être mise en application conformément à l’article 3 du présent accord national.

4.2.2. Période de décompte de l’horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou d’une durée inférieure dans le cadre de période de 12 mois consécutifs, ne pouvant en tout état de cause excéder 1 600 heures, nombre qui équivaut à la moyenne annuelle des 35 heures, après prise en compte du repos hebdomadaire, des 5 semaines des congés payés et des jours fériés légaux compris dans la période.

Le seuil ci-dessus défini est majoré proportionnellement pour les personnels n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux.

4.2.3. Mise en place de la modulation du temps de travail

L’organisation de la modulation du temps de travail doit permettre à l’entreprise d’établir des variations d’horaires (plage haute, plage normale, plage basse) sur une période de 26 semaines consécutives.

Le décompte du temps de travail effectif sur chaque période de 26 semaines est défini selon les besoins de l’entreprise étant entendu qu’au début de la période de décompte de l’horaire une programmation indicative est communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel. Cette consultation a lieu au moins 7 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévu à l’article 4.2.5, les heures modulées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures définies comme suit :

1. Toute heure effectuée au-delà du quota d’heures de la première période de modulation ;

2. Toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle.

4.2.4. Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail

La durée de l’horaire de travail ainsi que les modalités de répartition prévues à la programmation indicative pourront être modifiées selon les dispositions suivantes :

Les changements d’horaires à l’intérieur de la programmation indicative peuvent intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Cet ajustement viendra imputer le décompte des heures supplémentaires défini aux articles 4.2.6.1 et 4.2.6.2.

Cependant ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par accord collectif d’entreprise lorsque les caractéristiques particulières de l’activité, précisées dans l’accord, le justifient. Dans ce cas des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans l’accord d’entreprise.

4.2.5. Limites et répartition des horaires

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures et être inférieure à 4 heures.

La durée hebdomadaire du travail peut être comprise entre 0 jour et 6 jours et ne peut comprendre plus d’une journée de 4 heures sauf accord d’entreprise et pour les contrats à temps partiel.

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures par semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière peut être répartie soit :

-selon une répartition égale sur les jours ouvrables dans la semaine ;

-selon une répartition inégale sur différents jours ouvrables dans la semaine.

4.2.6. Heures supplémentaires

Une fois la durée légale du travail abaissée à 35 heures, le paiement des heures supplémentaires se fera conformément aux dispositions légales et seulement sur les heures excédant le quota d’heures normales effectives en jours ouvrés sur la période annuelle de référence.

Dans le cas où l’entreprise serait amenée à dépasser le temps de travail défini dans la programmation indicative, les parties décident que le décompte des heures supplémentaires sera effectué selon les modalités suivantes :

4.2.6.1. Heures supplémentaires pendant la période de décompte

Toute heure effectuée au-delà de la programmation indicative et compte tenu des ajustements uniquement conformes à l’article 4.2.4 pour une durée qui ne peut excéder 6 mois sera considérée comme heure supplémentaire conformément aux dispositions légales et définitivement acquise.

Pour le calcul de la majoration, le total des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 premiers mois de la période.

Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement.

Les heures supplémentaires et les majorations qui font l’objet d’un repos de compensation seront prises conformément à l’article 4.1.3 du présent accord.

Exemple année 2000 :

La programmation indicative sur les 26 premières semaines est égale à 798 heures, l’analyse du compteur individuel sur la même période comptabilise 876 heures, soit 78 heures excédentaires (876-798) et le salarié a bénéficié d’une semaine de congés payés et 5 jours fériés, le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit.

Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :

26 semaines moins 1 semaine de congés payés moins 5 jours fériés, soit :

26-1-(5/5) = 24 semaines.

78 heures en heures majorées de 25 % (1) puisqu’il y aura en moyenne 3,25 heures supplémentaires sur les (26-1-1) premières semaines de la période.

Le repos de compensation est égal à :

78 heures x 1,25 % (1) = 97 h 30.

4.2.6.2. Heures supplémentaires en fin de période de décompte

Toute heure effectuée au-delà du plafond annuel d’heures normales effectives sur la période de 12 mois et compte tenu des ajustements uniquement conformes à l’article 4.2.4, moins le nombre d’heures prévu à l’article 4.2.6.1, sera considérée en heure supplémentaire et majorée conformément aux dispositions légales.

Pour le calcul de la majoration le solde des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 derniers mois de la période.

Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement. (2).

Les heures supplémentaires et les majorations qui font l’objet d’un repos de compensation seront prises conformément à l’article 4.1.3 du présent accord.

Exemple année 2000 :

En fin de période le compteur individuel comptabilise 1 770 heures, soit par rapport à la durée annuelle 174 heures supplémentaires (1 770-1 596) et le salarié a bénéficié de 4 semaines de congés payés et 5 jours fériés, le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit :

Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :

26 semaines moins 4 semaines de congés payés moins 4 jours fériés, soit :

26-4-(4/5) = 21,20 semaines.

174 heures en heures majorées dont 78 heures déjà payées au 4.2.6.1, soit :

96 heures majorées au taux de 25 % (1) puisqu’il y aura en moyenne 4,53 heures supplémentaires sur les (26-4-0,80) dernières semaines de la période.

Le repos de compensation est égal à :

96 heures x 1,25 (1) = 120 heures.

4.2.7. Mise en place du suivi de la modulation du temps de travail

Dans chaque entreprise, il sera mis en place un compteur individuel d’heures de présence permettant de reporter mensuellement la situation de chaque salarié sur la feuille de paie.

Chaque semestre, l’entreprise présente au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan des conditions d’application de l’accord sur la modulation du temps de travail afin de mettre en place des dispositions pour arriver à ce que le nombre d’heures des périodes de haute activité soit équilibré avant le bilan suivant.
4.3. Horaire de 35 heures avec réduction du temps de travail
sous forme de jours de repos supplémentaires

Conformément à l’article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l’entreprise assujettie au présent accord pourra faire le choix d’organiser la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos proportionnels à cette réduction.

Le délai de prévenance défini au 4.2.4 doit être respecté dans ce type d’organisation.

Les modalités de prise de ces jours ainsi que le délai maximal pour les prendre sont fixés par accord d’entreprise. Chaque salarié choisira l’utilisation d’au moins 50 % de ces jours.

En l’absence d’accord individuel ou collectif plus favorable, ces jours seront pris par journée entière, par semaine. Ils peuvent être accolés un jour avant et/ ou après aux congés payés légaux et à un jour férié.

La mise en place de ce système, dans lequel les entreprises pourront rester à une durée effective supérieure à la durée légale pendant une partie de l’année, implique le lissage de la rémunération.

Pour l’entreprise ayant opté pour un système d’organisation du travail tel que défini ci-dessus, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà du temps de travail effectif, et ce conformément à l’article 4.2.6.
4.4. Dispositions particulières pour bénéficier
du dispositif d’accès direct prévu à l’article 3 du présent accord

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme tels, l’employeur pourra s’inscrire dans le cadre du dispositif des allégements conventionnés à condition de respecter les modalités définies ci-dessous :

4.4.1. Modalité de réduction du temps de travail

La durée du travail pratiqué par l’entreprise devra être réduite au moins au nouvel horaire de 35 heures par semaine.

4.4.2. Décompte du temps de travail effectif

Le décompte du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires se fera sur la base d’une année calendaire en jours ouvrés sans pouvoir dépasser 1 600 heures.
Décompte en jours ouvrés
Exemple année 2000

DÉCOMPTE Premier Deuxième Troisième Quatrième Annuel
TEMPS TRAVAIL trimestre trimestre trimestre trimestre
Nbre de jours
calendaires 91 91 92 92 366
Nbre de jours
de vacances 0 0 -20 -5 -25
Nbre de
dimanches -13 -13 -13 -13 -52
Nbre de
samedis -13 -13 -13 -13 -52
Nbre de jours
fériés légaux 0 -5 -2 -2 -9
Nbre de jours
de travail
effectif 65 60 44 59 228
Nbre de
semaines de
tv effectif 13,00 12,00 8,80 11,80 45,60
Nbre d’heures
effectives
Base hebdo 39 507,00 468,00 343,20 460,20 1 778,40
35 455,00 420,00 308,00 413,00 1 596,00
Variation
39 h/35 h
en heures -52,00 -48,00 -35,20 -47,20 -182,40
Variation
39 h/35 h en
jours de repos 6,67 6,15 4,51 6,05 23,38

La ventilation des semaines de congés payés est simulée sur les bases suivantes :

4 semaines au 3e trimestre.

1 semaine au 4e trimestre.

4.4.3. Modalités d’aménagement du travail effectif

La réduction du temps de travail pourra s’effectuer selon les 3 modalités distinctes prévues à l’article 4 du présent accord avec des dispositions particulières concernant :

-d’une part la mise en place de la modulation du temps de travail prévue à l’article 4.2.3 qui sera définie comme suit :

L’organisation de la modulation du temps de travail doit permettre à l’entreprise d’établir des variations d’horaires (plage haute, plage normale, plage basse) sur une période de 26 semaines consécutives.

Le décompte du temps de travail effectif sur chaque période de 26 semaines se fera sur la base du décompte définie à l’article 4.4.2, étant entendu qu’au début de la période de décompte de l’horaire une programmation indicative est communiquée aux salariés. Cette consultation a lieu au moins 7 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévu à l’article 4.2.5, les heures modulées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures définies comme suit :

Toute heure effectuée au-delà du quota d’heures de la première période de modulation, soit (455 + 420) = 875 heures pour l’exemple de l’année 2000.

Toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle, soit (308 + 413) = 721 heures pour l’exemple de l’année 2000 ;

-d’autre part le déclenchement du paiement des heures supplémentaires se fera conformément aux articles 4.2.6.1 et 4.2.6.2.
Heures supplémentaires pendant la période de décompte

Toute heure effectuée au-delà du quota d’heures de la première période de modulation sera considérée comme heure supplémentaire conformément aux dispositions légales et définitivement acquise.

Pour le calcul de la majoration, le total des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 premiers mois de la période.

Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement.

Les heures supplémentaires et les majorations qui font l’objet d’un repos de compensation seront prises conformément à l’article 4.1.3 du présent accord.

Exemple année 2000 :

La programmation indicative sur les 26 premières semaines est égale à 875 heures. L’analyse du compteur individuel sur la même période comptabilise 953 heures, soit 78 heures excédentaires (953-875) et le salarié a bénéficié de 5 jours fériés, le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit.

Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :

26 semaines moins 5 jours fériés, soit :

26-(5/5) = 25 semaines.

78 heures en heures majorées de 25 % (1) puisqu’il y aura en moyenne 3,12 heures supplémentaires sur les (26-1) premières semaines de la période.

Le repos de compensation est égal à :

78 heures x 1,25 % (1) = 97 h 30.
Heures supplémentaires en fin de période de décompte

Toute heure effectuée au-delà du plafond annuel d’heures normales effectives sur la période de 12 mois sera considérée en heure supplémentaire et majorée conformément aux dispositions légales.

Pour le calcul de la majoration, le solde des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 derniers mois de la période.

Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement. (2).

Les heures supplémentaires et les majorations qui font l’objet d’un repos de compensation seront prises conformément à l’article 4.1.3 du présent accord.

Exemple année 2000 :

En fin de période, le compteur individuel comptabilise 1 770 heures, soit par rapport à la durée annuelle 174 heures supplémentaires (1 770-1 596), et le salarié a bénéficié de 5 semaines de congés payés et 4 jours fériés ; le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit :

Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :

26 semaines moins 5 semaines de congés payés moins 4 jours fériés, soit 26-5-(4/5) = 20,02 semaines ;

174 heures en heures majorées dont 78 heures déjà payées au 4.2.6.1, soit 96 heures majorées au taux de 25 % (1) puisqu’il y aura en moyenne 4,79 heures supplémentaires sur les (26-5-0,80) dernières semaines de la période.

Le repos de compensation est égal à :

96 heures x 1,25 % (1) = 120 heures.

4.4.4. Dispositions générales

L’entreprise s’engage à respecter l’ensemble des dispositions prévu dans l’accord national de branche sur la réduction du temps de travail et l’organisation du travail.

L’entreprise s’engage dans ce cadre à créer ou à préserver l’emploi et dans la mesure du possible à favoriser le passage d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet, et ce conformément aux dispositions légales.

L’entreprise s’engage à informer et à afficher un document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans les limites définies conformément au dispositif d’accès direct.

L’entreprise s’engage, conformément à l’article L. 13.2.1, à adresser à la commission paritaire de branche sur la mise en place de la réduction et l’organisation du temps de travail un document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans l’entreprise ; ce dernier devra préciser également les moyens mis en oeuvre pour assurer le suivi de la réduction du temps de travail.

L’entreprise s’engage à transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée et à tenir également à disposition aux fins de contrôle tous documents justificatifs du respect de ses engagements.

L’entreprise s’engage à respecter les dispositions légales si un salarié refuse les modifications liées à la réduction du temps de travail.

(1) La majoration est fixée à 10 %, pendant l’année 2000 pour les entreprises pour lesquelles la durée du travail est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 et pendant l’année 2002 pour les autres, pour chacune des 4 premières heures supplémentaires. NOTA : (2) Terme exclu de l’extension par arrêté du 20 février 2001. NOTA : Arrêté du 20 février 2001 art. 1 : le premier alinéa de l’article 4.1.2 (paiement des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu’interprétés par la Cour de cassation. L’article 4.2.1 (formalités de mise en oeuvre) est étendu sous réserve d’un accord complémentaire de branche ou d’entreprise qui fixe conformément aux dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-8 du code du travail :-les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;-les modalités de recours au travail temporaire ;-les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;-le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période. Le deuxième alinéa de l’article 4.2.3 (mise en place de la modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme de la modulation doit être établi pour l’ensemble de la période de modulation. L’article 4.2.6.1 (heures supplémentaires pendant la période de décompte) est étendu sous réserve de l’application du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà des limites maximales fixées par l’accord. L’article 4.2.6.2 (heures supplémentaires en fin de période de décompte) est étendu sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que la durée moyenne de travail est diminuée des heures correspondant aux jours de repos hebdomadaire. L’article 4.3 (horaire de 35 heures avec réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires) est étendu, s’agissant d’une application directe dans l’entreprise, sous réserve que les délais maxima de prise des jours de repos prévus au deuxième alinéa de l’article L. 212-9 II du code du travail soient précisés au niveau de l’entreprise. L’article 4.4.2 (décompte du temps de travail effectif) est étendu sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que la durée moyenne de travail est diminuée des heures correspondant aux jours de repos hebdomadaire.

Article 4

La réduction du temps de travail peut s’effectuer selon 3 modalités distinctes d’aménagement du temps de travail.

4.1. Durée hebdomadaire de 35 heures sur 4 à 6 jours

Le temps de travail effectif est fixé conformément à l’article L. 212-1 du code de travail à 35 heures par semaine ou à une durée inférieure.

4.1.1. Répartition hebdomadaire des heures de travail

La répartition dans la semaine des heures de travail se fera conformément à l’une des dispositions suivantes :

-soit répartition égale sur les jours ouvrables ;

-soit répartition inégale sur différents jours ouvrables à condition qu’il s’agisse d’un horaire hebdomadaire constant.

Dans les deux dispositions, l’horaire d’une journée ne doit pas excéder 10 heures.

4.1.2. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail effectif (1).

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti des majorations légales, conformément à l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie, soit :

-1,25 (2) pour les 8 premières heures ;

-1,50 au-delà.

4.1.3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de compensation

Le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, y compris les majorations légales, par un repos de compensation équivalent, est au choix du salarié concerné.

Le repos de compensation ci-dessus défini ne se confond pas avec le repos compensateur légal.

Dans le cadre de ce régime, le repos de compensation de remplacement ne peut être pris que par journée pour le personnel travaillant en équipe ; par journée ou demi-journée, pour les autres catégories de personnel afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou établissement, sauf accord plus favorable.

4.2. Horaire hebdomadaire de 35 heures

avec modulation du temps de travail

4.2.1. Formalités de mise en oeuvre

L’introduction dans une entreprise ou dans un établissement de l’organisation du temps de travail sur l’année telle que prévue à l’article L. 212-2-1 du code du travail peut être mise en application conformément à l’article 3 du présent accord national.

Un accord d’entreprise devra préciser les formalités de mise en oeuvre suivantes :

-les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;

-les modalités de recours au travail temporaire ;

-les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;

-le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.

4.2.2. Période de décompte de l’horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou d’une durée inférieure dans le cadre de période de 12 mois consécutifs, ne pouvant en tout état de cause excéder 1 600 heures, nombre qui équivaut à la moyenne annuelle des 35 heures, après prise en compte du repos hebdomadaire, des 5 semaines des congés payés et des jours fériés légaux compris dans la période.

Le seuil ci-dessus défini est majoré proportionnellement pour les personnels n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux.

4.2.3. Mise en place de la modulation du temps de travail

L’organisation de la modulation du temps de travail doit permettre à l’entreprise d’établir des variations d’horaires (plage haute, plage normale, plage basse) sur une période de 26 semaines consécutives.

Le décompte du temps de travail effectif sur chaque période de 26 semaines est défini selon les besoins de l’entreprise, étant entendu qu’au début de la période de décompte de l’horaire une programmation indicative est communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel. Cette consultation a lieu au moins 7 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévus à l’article 4.2.5, les heures modulées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures définies comme suit :

1. Toute heure effectuée au-delà du quota d’heures de la première période de modulation ;

2. Toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle.

Conformément à l’article L. 212-8 du code du travail, la programmation indicative de la modulation doit être établie pour l’ensemble de la période de modulation.

4.2.4. Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail

La durée de l’horaire de travail ainsi que les modalités de répartition prévues à la programmation indicative pourront être modifiées selon les dispositions suivantes :

Les changements d’horaires à l’intérieur de la programmation indicative peuvent intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Cet ajustement viendra imputer le décompte des heures supplémentaires défini aux articles 4.2.6.1 et 4.2.6.2.

Cependant ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par accord collectif d’entreprise lorsque les caractéristiques particulières de l’activité, précisées dans l’accord, le justifient. Dans ce cas des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans l’accord d’entreprise.

4.2.5. Limites et répartition des horaires

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures et être inférieure à 4 heures.

La durée hebdomadaire du travail peut être comprise entre 0 jour et 6 jours et ne peut comprendre plus d’une journée de 4 heures sauf accord d’entreprise et pour les contrats à temps partiel.

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures par semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière peut être répartie soit :

-selon une répartition égale sur les jours ouvrables dans la semaine ;

-selon une répartition inégale sur différents jours ouvrables dans la semaine.

4.2.6. Heures supplémentaires

Une fois la durée légale du travail abaissée à 35 heures, le paiement des heures supplémentaires se fera conformément aux dispositions légales et seulement sur les heures excédant le quota d’heures normales effectives en jours ouvrés sur la période annuelle de référence.

Dans le cas où l’entreprise serait amenée à dépasser le temps de travail défini dans la programmation indicative, les parties décident que le décompte des heures supplémentaires sera effectué selon les modalités suivantes :

4.2.6.1. Heures supplémentaires pendant la période de décompte

Toute heure effectuée au-delà de la programmation indicative et compte tenu des ajustements uniquement conformes à l’article 4.2.4 pour une durée qui ne peut excéder 6 mois sera considérée comme heure supplémentaire conformément aux dispositions légales et définitivement acquise.

Pour le calcul de la majoration, le total des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 premiers mois de la période.

Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement et dans le respect de l’article L. 212-8 du code du travail.

Les heures supplémentaires et les majorations qui font l’objet d’un repos de compensation seront prises conformément à l’article 4.1.3 du présent accord.

Exemple année 2000 :

La programmation indicative sur les 26 premières semaines est égale à 798 heures, l’analyse du compteur individuel sur la même période comptabilise 876 heures, soit 78 heures excédentaires (876-798) et le salarié a bénéficié d’une semaine de congés payés et 5 jours fériés, le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit.

Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :

26 semaines moins 1 semaine de congés payés moins 5 jours fériés, soit :

26-1-(5/5) = 24 semaines.

78 heures en heures majorées de 25 % puisqu’il y aura en moyenne 3,25 heures supplémentaires sur les (26-1-1) premières semaines de la période.

Le repos de compensation est égal à :

78 heures x 1,25 (2) = 97 h 30.

4.2.6.2. Heures supplémentaires en fin de période de décompte

Toute heure effectuée au-delà du plafond annuel d’heures normales effectives sur la période de 12 mois et compte tenu des ajustements uniquement conformes à l’article 4.2.4, moins le nombre d’heures prévu à l’article 4.2.6.1, sera considérée en heure supplémentaire et majorée conformément aux dispositions légales.

Pour le calcul de la majoration, le solde des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 derniers mois de la période.

Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement et dans le respect de l’article L. 212-8 du code du travail.

Les heures supplémentaires et les majorations qui font l’objet d’un repos de compensation seront prises conformément à l’article 4.1.3 du présent accord.

Exemple année 2000 :

En fin de période le compteur individuel comptabilise 1 770 heures, soit par rapport à la durée annuelle 188 heures supplémentaires (1 770-1 582) et le salarié a bénéficié de 4 semaines de congés payés et 5 jours fériés, le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit :

Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :

26 semaines moins 4 semaines de congés payés moins 4 jours fériés, soit :

26-4-(4/5) = 21,20 semaines.

188 heures en heures majorées dont 78 heures déjà payées au 4.2.6.1, soit :

110 heures majorées au taux de 25 % (2) puisqu’il y aura en moyenne 5,19 heures supplémentaires sur les (26-4-0,80) dernières semaines de la période.

Le repos de compensation est égal à :

110 heures x 1,25 (2) = 137 h 50.

4.2.7. Mise en place du suivi de la modulation du temps de travail

Dans chaque entreprise, il sera mis en place un compteur individuel d’heures de présence permettant de reporter mensuellement la situation de chaque salarié sur la feuille de paie.

Chaque semestre, l’entreprise présente au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan des conditions d’application de l’accord sur la modulation du temps de travail afin de mettre en place des dispositions pour arriver à ce que le nombre d’heures des périodes de haute activité soit équilibré avant le bilan suivant.

4.3. Horaire de 35 heures avec réduction du temps de travail

sous forme de jours de repos supplémentaires

Conformément à l’article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l’entreprise assujettie au présent accord pourra faire le choix d’organiser la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos proportionnels à cette réduction.

Le délai de prévenance défini au 4.2.4 doit être respecté dans ce type d’organisation.

Conformément à l’article L. 219-9-II du code du travail, l’entreprise devra préciser le délai maximum de prise des jours de repos. Chaque salarié choisira l’utilisation d’au moins 50 % de ces jours.

En l’absence d’accord individuel ou collectif plus favorable, ces jours seront pris par journée entière, par semaine. Ils peuvent être accolés un jour avant et/ ou après aux congés payés légaux et à un jour férié.

La mise en place de ce système, dans lequel les entreprises pourront rester à une durée effective supérieure à la durée légale pendant une partie de l’année, implique le lissage de la rémunération.

Pour l’entreprise ayant opté pour un système d’organisation du travail tel que défini ci-dessus, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà du temps de travail effectif, et ce conformément à l’article 4.2.6.

4.4. Dispositions particulières pour bénéficier

du dispositif d’accès direct prévu à l’article 3 du présent accord

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme tels, l’employeur pourra s’inscrire dans le cadre du dispositif des allégements conventionnés à condition de respecter les modalités définies ci-dessous :

4.4.1. Modalité de réduction du temps de travail

La durée du travail pratiqué par l’entreprise devra être réduite au moins au nouvel horaire de 35 heures par semaine.

4.4.2. Décompte du temps de travail effectif

Le décompte du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires se fera sur la base d’une année calendaire en jours ouvrés sans pouvoir dépasser 1 600 heures.

Décompte en jours ouvrés

Exemple année 2000

DÉCOMPTE Premier Deuxième Troisième Quatrième Annuel
TEMPS TRAVAIL trimestre trimestre trimestre trimestre
Nbre de jours
calendaires 91 91 92 92 366
Nbre de jours
de vacances 0 0 -20 -5 -25
Nbre de
dimanches -13 -13 -13 -14 -53
Nbre de
samedis -13 -13 -13 -14 -53
Nbre de jours
fériés légaux 0 -5 -2 -2 -9
Nbre de jours
de travail
effectif 65 60 44 57 226
Nbre de
semaines de
tv effectif 13,00 12,00 8,80 11,40 45,20
Nbre d’heures
effectives
Base hebdo 39 507,00 468,00 343,20 444,60 1 762,80
35 455,00 420,00 308,00 399,00 1 582,00
Variation
39 h/35 h
en heures -52,00 -48,00 -35,20 -45,60 -180,80
Variation
39 h/35 h en
jours de repos 6,67 6,15 4,51 5,85 23,18

La ventilation des semaines de congés payés est simulée sur les bases suivantes :

4 semaines au 3e trimestre.

1 semaine au 4e trimestre.

4.4.3. Modalités d’aménagement du travail effectif

La réduction du temps de travail pourra s’effectuer selon les 3 modalités distinctes prévues à l’article 4 du présent accord avec des dispositions particulières concernant :

-d’une part la mise en place de la modulation du temps de travail prévue à l’article 4.2.3 qui sera définie comme suit :

L’organisation de la modulation du temps de travail doit permettre à l’entreprise d’établir des variations d’horaires (plage haute, plage normale, plage basse) sur une période de 26 semaines consécutives.

Le décompte du temps de travail effectif sur chaque période de 26 semaines se fera sur la base du décompte définie à l’article 4.4.2, étant entendu qu’au début de la période de décompte de l’horaire une programmation indicative est communiquée aux salariés. Cette consultation a lieu au moins 7 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévus à l’article 4.2.5, les heures modulées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures définies comme suit :

Toute heure effectuée au-delà du quota d’heures de la première période de modulation, soit (455 + 420) = 875 heures pour l’exemple de l’année 2000.

Toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle, soit (308 + 413) = 721 heures pour l’exemple de l’année 2000 ;

-d’autre part le déclenchement du paiement des heures supplémentaires se fera conformément aux articles 4.2.6.1 et 4.2.6.2.

Heures supplémentaires pendant la période de décompte

Toute heure effectuée au-delà du quota d’heures de la première période de modulation sera considérée comme heure supplémentaire conformément aux dispositions légales et définitivement acquise.

Pour le calcul de la majoration, le total des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 premiers mois de la période.

Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement et dans le respect de l’article L. 212-8 du code du travail.

Les heures supplémentaires et les majorations qui font l’objet d’un repos de compensation seront prises conformément à l’article 4.1.3 du présent accord.

Exemple année 2000 :

La programmation indicative sur les 26 premières semaines est égale à 875 heures. L’analyse du compteur individuel sur la même période comptabilise 953 heures, soit 78 heures excédentaires (953-875) et le salarié a bénéficié de 5 jours fériés, le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit.

Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :

26 semaines moins 5 jours fériés, soit :

26-(5/5) = 25 semaines.

78 heures en heures majorées de 25 % (2) puisqu’il y aura en moyenne 3,12 heures supplémentaires sur les (26-1) premières semaines de la période.

Le repos de compensation est égal à :

78 heures x 1,25 (2) = 97 h 30.

Heures supplémentaires en fin de période de décompte

Toute heure effectuée au-delà du plafond annuel d’heures normales effectives sur la période de 12 mois sera considérée en heure supplémentaire et majorée conformément aux dispositions légales.

Pour le calcul de la majoration, le solde des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 derniers mois de la période.

Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement et dans le respect de l’article L. 212-8 du code du traval.

Les heures supplémentaires et les majorations qui font l’objet d’un repos de compensation seront prises conformément à l’article 4.1.3 du présent accord.

Exemple année 2000 :

En fin de période, le compteur individuel comptabilise 1 770 heures, soit par rapport à la durée annuelle 188 heures supplémentaires (1 770-1 582), et le salarié a bénéficié de 5 semaines de congés payés et 4 jours fériés ; le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit :

Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :

26 semaines moins 5 semaines de congés payés moins 4 jours fériés, soit :

26-5-(4/5) = 20,02 semaines.

188 heures en heures majorées dont 78 heures déjà payées au 4.2.6.1, soit :

110 heures majorées au taux de 25 % (2) puisqu’il y aura en moyenne 5,49 heures supplémentaires sur les (26-5-0,80) dernières semaines de la période.

Le repos de compensation est égal à :

110 heures x 1,25 (2) = 137 h 50.

4.4.4. Dispositions générales

L’entreprise s’engage à respecter l’ensemble des dispositions prévu dans l’accord national de branche sur la réduction du temps de travail et l’organisation du travail.

L’entreprise s’engage dans ce cadre à créer ou à préserver l’emploi et dans la mesure du possible à favoriser le passage d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet, et ce conformément aux dispositions légales.

L’entreprise s’engage à informer et à afficher un document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans les limites définies conformément au dispositif d’accès direct.

L’entreprise s’engage, conformément à l’article L. 13.2.1, à adresser à la commission paritaire de branche sur la mise en place de la réduction et l’organisation du temps de travail un document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans l’entreprise ; ce dernier devra préciser également les moyens mis en oeuvre pour assurer le suivi de la réduction du temps de travail.

L’entreprise s’engage à transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée et à tenir également à disposition aux fins de contrôle tous documents justificatifs du respect de ses engagements.

L’entreprise s’engage à respecter les dispositions légales si un salarié refuse les modifications liées à la réduction du temps de travail.


(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu’interprétés par la Cour de cassation (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

Contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation de l’inspection du travail

Article 5

Le contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation de l’inspecteur du travail sera fixé différemment selon les modalités distinctes d’aménagement du temps de travail.

5.1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L. 212-6 du code du travail est fixé à 130 heures pour les modalités d’aménagement du temps de travail fixées aux articles 4.1 et 4.3.

5.2. Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L. 212-6 du code du travail est fixé à 120 heures et ramené sur une période de 5 ans à 80 heures par palier de 8 heures annuelles pour les modalités d’aménagement du temps de travail fixées à l’article 4.2.

5.3. Toutefois, le seuil défini ci-dessus, applicable dès la mise en place des 35 heures dans l’entreprise, sera décompté selon les modalités suivantes :

Pour les entreprises de plus de 20 salariés :

-au-delà de 37 heures ou au-delà de 1 690 heures pour l’année 2000 ;

-au-delà de 36 heures ou au-delà de 1 645 heures pour l’année 2001.

Pour les entreprises de 20 salariés ou moins :

-au-delà de 37 heures ou au-delà de 1 690 heures pour l’année 2002 ;

-au-delà de 36 heures ou au-delà de 1 645 heures pour l’année 2003.

Pause

Article 6

Conformément à l’article 6 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, sauf dispositions d’entreprise ou d’établissement plus favorables, quelle que soit l’organisation du travail.

Rémunération mensuelle

Article 7 – Réduction du temps de travail et organisation du travail

La rémunération mensuelle de base des salariés à temps plein sur la période, quelle que soit l’organisation du temps de travail, sera lissée sur 151,66 heures mensuelles.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les heures doivent être décomptées ou récupérées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base des dispositions conventionnelles et sous réserve de l’application des dispositions légales.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l’horaire moyen inférieur.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée mensuelle, y compris le complément de salaire.

NOTA : Arrêté du 20 février 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l’article 7 (rémunération mensuelle) est étendu sous réserve de l’application du dernier alinéa des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail qui n’autorisent pas la récupération par le salarié des heures perdues par suite d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident et de l’article L. 212-2-2 du code du travail qui fixe les règles de récupération des heures perdues par suite d’interruption collective de travail. Le sixième alinéa de l’article 7 (rémunération mensuelle) est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 122-2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

Article 7

La rémunération mensuelle de base des salariés à temps plein sur la période, quelle que soit l’organisation du temps de travail, sera lissée sur 151,66 heures mensuelles.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les heures doivent être décomptées ou récupérées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base des dispositions conventionnelles et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-2-2 du code du travail.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l’horaire moyen inférieur.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée mensuelle, y compris le complément de salaires et ce conformément à l’article L. 212-2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

Modalités de rémunération

Article 8

La réduction du temps de travail se fera sans incidence sur les salaires mensuels conventionnels.

A compter de la date de la mise en place des 35 heures dans l’entreprise, les minima mensuels conventionnels devront être appliqués conformément aux modalités suivantes pour un salarié à temps plein :
8.1. Salaire de base mensuel

Le présent accord garantit le maintien des salaires de base, horaire et mensuel.

A compter de la mise en place des 35 heures dans l’entreprise, les salaires de base seront calculés sur la base de 151,66 heures par mois.
8.2. Complément de RTT mensuel

A ce nouveau salaire de base il sera ajouté un complément de rémunération équivalent à l’écart entre le salaire mensuel conventionnel, antérieur à la réduction du temps de travail, et le nouveau salaire de base tel que calculé ci-dessus, soit pour un salarié à temps plein un complément de rémunération qui ne pourra être inférieur à 17,34 heures du salaire horaire de base.

Personnels itinérants

Article 9 – Réduction du temps de travail et organisation du travail

Pour ces personnels, quel que soit le coefficient hiérarchique, la durée du travail effectif sera fixée par des conventions individuelles de forfait conformément aux dispositions légales.


NOTA : Arrêté du 20 février 2001 art. 1 : l’article 9 (personnels itinérants) est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-15-3-II du code du travail qui n’autorise la conclusion de convention de forfaits en heures sur l’année qu’avec les salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 9

Pour ces personnels, quel que soit le coefficient hiérarchique, la durée du travail effectif sera fixée par des conventions individuelles de forfait conformément aux dispositions de l’article L. 212-15-3-II du code du travail.

Personnel d’encadrement

Article 10 – Réduction du temps de travail et organisation du travail

Le personnel d’encadrement est composé des salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 207.

Cependant, compte tenu de la spécificité de ce personnel, la durée du travail effectif sera fixée suivant les modalités définies ci-dessous, étant entendu qu’une journée ne peut pas excéder 10 heures effectives.

Toutefois, tout accord sur la mise en place de la réduction du temps de travail devra prévoir des modalités différentes entre les agents de maîtrise et les cadres.
10.1. Agents de maîtrise

Pour ce personnel dont la classification relève de la grille agents de maîtrise, coefficients 207 à 247, la réduction effective du temps de travail sera établie selon les modalités suivantes :

10.1.1. Personnel agents de maîtrise occupé selon l’horaire collectif applicable au sein d’un atelier ou service

Ce personnel, dont la durée de temps de travail effectif peut être prédéterminée, sera soumis aux dispositions relatives à la durée du travail de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

10.1.2. Personnel agents de maîtrise occupé selon un horaire individualisé

Ce personnel sera soumis aux dispositions relatives à la durée du travail conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
10.2. Les cadres

Pour ce personnel dont la classification relève de la grille cadre, coefficient 248 et au-delà, la réduction effective du temps de travail sera établie selon les modalités suivantes :

10.2.1. Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 212-1 du code du travail concernant les dispositions légales sur la durée du travail ; seules les dispositions sur les congés payés et le congé maternité leur sont applicables.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres dont l’importance des responsabilités implique une large autonomie de décisions et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées dans l’entreprise.

10.2.2. Les cadres intégrés

Ce personnel, dont la durée de temps de travail effectif peut être prédéterminée, sera soumis aux dispositions relatives à la durée du travail de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

*Cependant, pour ce personnel, une convention individuelle de forfait annuel en heures peut être établie ; elle devra préciser les éléments suivants :

-la durée annuelle entendue en termes de travail effectif qui ne peut être supérieure à la somme représentée par le nombre d’heures annuel correspondant à l’horaire légal et par le volume du contingent d’heures supplémentaires de la période de référence ;

-la rémunération afférente au forfait qui doit être au moins égale au temps de travail effectif réel, y compris éventuellement les bonifications et majorations pour dépassement de l’horaire légal. * (1)

10.2.3. Les cadres qui ne relèvent pas des dispositions des articles 10.2.1 et 10.2.2

Pour ce personnel, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur emploi du temps, une convention de forfait annuel en jours sera établie et, en tout état de cause, le nombre de jours effectif de travail ne pourra dépasser le plafond de 217 jours sur les périodes annuelles de référence. Une convention peut prévoir que les jours de repos peuvent être affectés sur un compte d’épargne-temps conformément aux dispositions légales définies par l’article L. 227-1 du code du travail.

Le seuil ci-dessus défini est majoré proportionnellement pour les personnels n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux.
10.3. Actualisation des grilles agents de maîtrise et cadres

Dans le cadre d’une mise en conformité par rapport à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et compte tenu des dispositions spécifiques définies ci-dessus pour cette catégorie de personnel, les parties acceptent les nouvelles classifications des grilles de salaires minima pour les agents de maîtrise et les cadres.

NOTA : (1) Alinéas exclus de l’extension par arrêté du 20 février 2001. NOTA : Arrêté du 8 mars 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l’article 10.2.1 (les cadres dirigeants) est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-15-1 du code du travail qui précise que les cadres dirigeants disposent d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. L’article 10.2.3 (les cadres qui ne relèvent pas des articles 10.2.1 et 10.2.2) est étendu sous réserve d’un accord complémentaire de branche ou d’entreprise qui précise conformément à l’article L. 212-15-3 du code du travail :-les catégories de salariés concernées ;-les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées ;-les modalités de prise des journées et des demi-journées de repos ;-les conditions de contrôle de l’application de la convention de forfait ;-les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte ;-les modalités concrètes d’application du repos quotidien et hebdomadaire.

Article 10

Le personnel d’encadrement est composé des salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 207.

Cependant, compte tenu de la spécificité de ce personnel, la durée du travail effectif sera fixée suivant les modalités définies ci-dessous, étant entendu qu’une journée ne peut pas excéder 10 heures effectives.

Toutefois, tout accord sur la mise en place de la réduction du temps de travail devra prévoir des modalités différentes entre les agents de maîtrise et les cadres.

10.1. Agents de maîtrise

Pour ce personnel dont la classification relève de la grille agents de maîtrise, coefficients 207 à 247, la réduction effective du temps de travail sera établie selon les modalités suivantes :

10.1.1. Personnel agents de maîtrise occupé selon l’horaire collectif applicable au sein d’un atelier ou service

Ce personnel, dont la durée de temps de travail effectif peut être prédéterminée, sera soumis aux dispositions relatives à la durée du travail de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

10.1.2. Personnel agents de maîtrise occupé selon un horaire individualisé

Ce personnel sera soumis aux dispositions relatives à la durée du travail conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

10.2. Les cadres

Pour ce personnel dont la classification relève de la grille cadre, coefficient 248 et au-delà, la réduction effective du temps de travail sera établie selon les modalités suivantes :

10.2.1. Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 212-1 du code du travail concernant les dispositions légales sur la durée du travail ; seules les dispositions sur les congés payés et le congé maternité leur sont applicables.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres dont l’importance des responsabilités implique une large autonomie de décisions et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées dans l’entreprise et qui répondent plus généralement aux conditions de l’article L. 212-15-1 du code du travail.

10.2.2. Les cadres intégrés

Ce personnel, dont la durée de temps de travail effectif peut être prédéterminée, sera soumis aux dispositions relatives à la durée du travail de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

Cependant, pour ce personnel, une convention individuelle de forfait annuel en heures peut être établie ; elle devra préciser les éléments suivants (1) :

-la durée annuelle entendue en termes de travail effectif qui ne peut être supérieure à la somme représentée par le nombre d’heures annuel correspondant à l’horaire légal et par le volume du contingent d’heures supplémentaires de la période de référence ;

-la rémunération afférente au forfait qui doit être au moins égale au temps de travail effectif réel, y compris éventuellement les bonifications et majorations pour dépassement de l’horaire légal.

10.2.3. Les cadres qui ne relèvent pas des dispositions des articles 10.2.1 et 10.2.2

Pour ce personnel, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur emploi du temps, une convention de forfait annuel en jours sera établie et, en tout état de cause, le nombre de jours effectif de travail ne pourra dépasser le plafond de 217 jours sur la période annuelle de référence. Une convention peut prévoir que les jours de repos peuvent être affectés sur un compte d’épargne-temps conformément aux dispositions légales définies par l’article L. 227-1 du code du travail.

Le seuil ci-dessus défini est majoré proportionnellement pour les personnels n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux.

Un accord d’entreprise devra préciser les formalités de mise en oeuvre suivantes conformément à l’article L. 212-5-3 du code du travail :

-les catégories de salariés concernés ;

-les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées ;

-les conditions de contrôle de l’application de la convention de forfait ;

-les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte ;

-les modalités concrètes d’application du repos quotidien et hebdomadaire.

10.3. Actualisation des grilles agents de maîtrise et cadres

Dans le cadre d’une mise en conformité par rapport à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et compte tenu des dispositions spécifiques définies ci-dessus pour cette catégorie de personnel, les parties acceptent les nouvelles classifications des grilles de salaires minima pour les agents de maîtrise et les cadres.


(1) Alinéa exclu de l’extension (arrêté du 20 février 2001, art. 1er).

Personnel à temps partiel

Article 11 – Réduction du temps de travail et organisation du travail

Pour ces personnels, un contrat de travail écrit devra mentionner la qualification, les éléments de rémunération, la durée du travail effectif et la répartition de la durée du travail conformément aux dispositions légales.

(1).

NOTA : (1) Alinéa exclu de l’extension par arrêté du 20 février 2001. NOTA : Arrêté du 8 mars 2001 art. 1 : le premier alinéa de l’article 11 (personnel à temps partiel) est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-4-3 du code du travail qui dispose que le contrat de travail doit mentionner les cas dans lesquels une modification de la durée du travail peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités de communication par écrit des horaires de travail pour chaque journée travaillée.

Article 11

Pour ces personnels, un contrat de travail écrit devra mentionner la qualification, les éléments de rémunération, la durée du travail effectif et la répartition de la durée du travail conformément aux dispositions de l’article L. 212-4-3 du code du travail.

L’entreprise pourra, dans le respect des dispositions légales, effectuer des heures complémentaires au-delà du dixième de la durée fixée au contrat de travail ; chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 % (1).


(1) Alinéa exclu de l’extension (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

Personnels intérimaires

Article 12

Pour ces personnels, la durée du travail effectif et les rémunérations afférentes seront fixées conformément aux dispositions légales.

Pour l’application de l’allégement aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice mettra en pratique les dispositions de l’article D. 241-23 du code de la sécurité sociale.

Commission paritaire de branche sur la mise en place de la réduction et l’organisation du temps de travail

Article 13

13.1. Entreprises de plus de 50 salariés

Pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme tels, les accords collectifs portant sur la réduction du temps de travail seront conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant participé à la rédaction de l’accord (1).

Les projets d’accords ainsi négociés seront soumis à une commission paritaire de branche composée d’un membre de chacune des organisations de salariés contractantes du présent accord, d’une part, et d’un nombre égal de représentants des employeurs, d’autre part. Cette commission devant obligatoirement se prononcer dans le mois qui suit la communication dudit projet.

La commission devra rendre son avis motivé écrit qui sera communiqué aux parties.

Le mandat des salariés mandatés par une organisation syndicale dans le cadre du mandatement ainsi exposé prend fin une fois l’accord définitivement adopté.

Pendant toute la durée de la négociation de l’accord et jusqu’à l’adoption définitive de celui-ci, le salarié régulièrement mandaté bénéficie de la même protection à l’encontre du licenciement que celle accordée aux délégués syndicaux en cours de mandat. Une fois l’accord définitivement adopté, la protection à l’encontre du licenciement reste en vigueur pendant une durée de 12 mois.

Le ou les salariés mandatés bénéficient d’un contingent mensuel de 15 heures, prises sur le temps de travail et rémunérées comme telles par l’employeur afin de pouvoir préparer la négociation de l’accord à intervenir.

Le crédit d’heures prend fin une fois l’accord définitivement adopté.

13.2. Entreprises de moins de 50 salariés

13.2.1. Les entreprises qui mettront en place les dispositions particulières pour bénéficier du dispositif d’accès direct doivent adresser à titre d’information dans un délai de 1 mois après la date de mise en place de la réduction et de l’organisation du travail dans l’entreprise un document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans l’entreprise, ce dernier devra préciser également les moyens mis en oeuvre pour assurer le suivi de la réduction du temps de travail.

La commission se réserve le droit de notifier à l’entreprise les points qui lui sembleraient non conformes aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

13.2.2. Les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme tels qui mettront en place toutes autres modalités hors dispositions définies dans le cadre de l’accès direct sont soumises à l’article 13.1 ci-dessus.


(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 en vertu duquel un salarié peut être mandaté par une organisation syndicale représentative sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les DOM (arrêté du 20 février 2001, art. 1er).

Adaptation de la convention collective

Article 14

Les adaptations de la convention collective ci-après seront applicables à compter de la mise en place des 35 heures dans l’entreprise pour les entreprises de plus de 20 salariés au plus tard le 1er janvier 2001 ou dès le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension si ce dernier intervient postérieurement à cette date.

Ces adaptations seront définitivement intégrées à la convention collective au plus tard le 1er janvier 2002.
……………..

Extension du présent accord

Article 15

Les parties signataires demandent l’extension du présent accord.

Article 16

Grille des salaires minima mensuels applicables à la date d’entrée en vigueur de l’accord
sur la réduction du temps de travail
OUVRIERS
Valeur du point : 0,3618 SNELPD

QUALIFICATION
DÉFINITION
COEF.

SALAIRE

horaire
(en francs)

SALAIRE

mensuel de base

151,66 h
(en francs)

COMPLÉMENT

RTT 17,34 h
(en francs)

SALAIRE

mensuel minimum

conventionnel
(en francs)

Débutant

manutentionnaire Sans qualification professionnelle en matière de routage, manoeuvre sans qualification professionnelle. Sauf, cas exceptionnel, le salarié ne doit pas rester plus de 6 mois à cette qualification. 107 38,71 5 870,76 671,23 6 541,99

Agent de production

1er échelon Margeur, pourvoyeur, réceptionniste (sur machine) qualifié ; conditionneur (travaux main) qualifié, cariste qualifié, magasinier qualifié, trieur qualifié, préparateur qualifié ; agent sachant en particulier préparer tous documents reçus (y compris ceux de qualité médiocre) pour un passage correct en machine. 118 42,69 6 474,37 740,24 7 214,61

Agent de production

2e échelon Margeur, pourvoyeur réceptionniste, conditionneur, cariste, magasinier, préparateur, trieur, qualifié et polyvalent pouvant assurer 2 ou plusieurs de ces postes. 124 44,86 6 803,47 777,87 7 581,37

Conducteur débutant Agent de production assurant la conduite et le bon fonctionnement d’une machine (sans avoir à la régler), surveille la bonne qualité du travail fourni, sait lire et remplir une fiche de travail et garder le matériel confié en état de propreté. Le salarié ne doit pas rester plus de 3 mois dans cette qualification ; au terme de cette période, il devient soit conducteur 1er échelon, soit agent de production 2e échelon. 124 44,86 6 803,47 777,87 7 581,34

Agent de production

3e échelon En plus des qualifications ci-dessus, agent pouvant assurer accessoirement la conduite de certaines machines ou préparateur, conditionneur, capable d’assurer de façon autonome la bonne exécution des commandes et de prendre en charge l’assistance du travail d’une ou plusieurs personnes. 132 47,76 7 243,28 828,16 8 071,44

Chauffeur livreur VL Assure la conduite d’un véhicule ne nécessitant pas le permis  » poids lourds « , assure le chargement et le déchargement du véhicule et les livraisons en clientèle et/ou en poste, responsable de l’entretien courant de son véhicule. 132 47,76 7 243,28 828,16 8 071,44

Cariste magasinier Conducteur de chariot élévateur, capable d’assurer seul le chargement ou déchargement d’un camion, le stockage correct des marchandises correspondantes et l’approvisionnement correct des machines de production, responsable de l’entretien courant du matériel confié. 132 47,76 7 243,28 828,16 8 071,44

Conducteur

1er échelon Conducteur débutant confirmé, assure l’entretien minimal de la machine. 132 47,76 7 243,28 828,16 8 071,44

Conducteur

2e échelon En plus des opérations ci-dessus, fait face aux incidents simples (par exemple, changer les ventouses, un feutre de machine à affranchir), fait les réglages élémentaires (par exemple, mis au format) et assure l’entretien normal. 140 50,65 7 681,58 878,27 8 559,85

Conducteur

3e échelon Assure les opérations ci-dessus sur au moins 2 types de machines principales (ou sur empelliculeuses en continu comportant une tête d’étiquetage). 148 53,55 8 121,39 928,56 9 049,95

Conducteur régleur

1er échelon En plus des opérations assurées par le conducteur 2e échelon, sait régler la machine pour mettre en production des opérations standard, sait détecter les incidents courants et y remédier, assure l’entretien courant du matériel confié. 153 55,36 8 395,90 959,94 9 355,84

Conducteur régleur

2e échelon En plus des opérations ci-dessus, sait régler et mettre en production tous dossiers et tous types de documents, sait détecter tous les incidents courants et y remédier, sait intervenir sur diverses pannes, autres que gros incidents mécaniques ou électriques. 158 57,16 8 668,89 991,15 9 660,04

Chauffeur-livreur PL En plus des opérations assurées par le chauffeur-livreur PL, il assure la conduite d’un véhicule nécessitant le permis  » poids lourds « , assure toute livraison à l’extérieur, où il doit agir en représentant de l’entreprise. 163 58,97 8 943,39 1 022,54 9 965,93

Conducteur régleur

3e échelon Conducteur régleur 2e échelon confirmé sur au moins 2 types de machines principales (ou sur empelliculeuse en continu comportant une tête d’étiquetage). 164 59,34 8 999,50 1 028,96 10 028,46

Chef d’équipe

production Conducteur régleur polyvalent, capable de prendre en charge un groupe de machines et de personnes, pour régler, mettre en production et suivre la qualité du groupe confié selon les directives reçues. 171 61,87 9 383,20 1 072,83 10 456,03
Chef cariste magasinier En plus des opérations assurées par le cariste magasinier ci-dessus, capable de prendre en charge une ou plusieurs personnes, contrôle les réceptions et leur stockage, ainsi que les livraisons, assure l’approvisionnement correct de la production. 171 61,87 9 383,20 1 072,83 10 456,03

Grille des salaires minima mensuels applicables à la date d’entrée en vigueur de l’accord
sur la réduction du temps de travail
EMPLOYÉS
Valeur du point : 0,3618 SNELPD

QUALIFICATION
DÉFINITION
COEF.

SALAIRE

horaire
(en francs)

SALAIRE

mensuel de base

151,66 h
(en francs)

COMPLÉMENT

RTT 17,34 h
(en francs)

SALAIRE

mensuel minimum

conventionnel
(en francs)

Employée de nettoyage Assure le nettoyage des bureaux et/ou de l’atelier. 107 38,71 5 870,76 671,23 6 541,99

Débutant(e) Jeune employé(e) sans qualification professionnelle. Sauf cas exceptionnel, le salarié ne doit pas rester plus de 6 mois à cette qualification. 107 38,71 5 870,76 671,23 6 541,99

Employé administratif

1er échelon Assure des travaux simples d’écriture, de saisie, de chiffrage, de classement et autres travaux divers simples. 119 43,05 6 528,96 746,49 7 275,45

Employé administratif

2e échelon Employé administratif 1er échelon confirmé, assurant rapidement des travaux diversifiés. 129 46,67 7 077,97 809,26 7 887,23

Dactylo

1er échelon Employé sur machine à écrire, ou clavier de saisie, assurant des travaux divers présentés de façon satisfaisante. 129 46,67 7 077,97 809,26 7 887,23

Dactylo

2e échelon Dactylo 1er échelon confirmée travaillant rapidement et assurant une présentation soignée de ses travaux. Capable de travailler convenablement sur une machine à traitement de texte. 134 48,48 7 352,48 840,64 8 193,12

Dactylo facturière Dactylo 1er échelon capable d’établir les factures, relevés, bordereaux, etc., avec ou sans machine à calculer et d’en assurer la frappe ou la saisie. 140 50,65 7 681,58 878,27 8 559,85

Dactylo standardiste Dactylo 1er échelon assurant également les tâches d’une standardiste réceptionniste. 140 50,65 7 681,58 878,27 8 559,85

Sténodactylo

1er échelon Dactylo 2e échelon capable de prendre un texte sous dictée et de le taper avec une présentation satisfaisante. Titulaire d’un brevet professionnel (ou niveau équivalent). 140 50,65 7 681,58 878,27 8 559,85

Correspondant(e)

commercial(e) Employé(e) en contact avec la clientèle par courrier ou téléphone, capable de la renseigner sur des opérations standard, sur les prix de vente correspondants et sur l’avancement des travaux en cours. 145 52,46 7 956,08 909,66 8 865,74

Aide-comptable

1er échelon Employé titulaire d’un brevet professionnel d’employé de comptabilité (ou niveau équivalent) passant toutes écritures et tenant tous livres auxiliaires sur les directives d’un comptable ou chef comptable. 145 52,46 7 956,08 909,66 8 865,74

Sténodactylo

2e échelon Sténodactylo 1er échelon confirmée présentant son travail de façon soignée et maîtrisant tous travaux à exécuter indifféremment sur tous matériels avec ou sans traitement de texte. 155 56,08 8 505,09 972,43 9 477,52

Secrétaire sténodactylo Sténodactylo 2e échelon confirmée, capable de répondre seule au courrier courant selon les directives reçues et de gérer les prises de rendez-vous. 165 59,70 9 054,10 1 035,20 10 089,30

Aide-comptable

2e échelon Titulaire d’un baccalauréat professionnel (ou niveau équivalent). En plus des tâches de l’aide-comptable 1er échelon, il arrête les journaux auxiliaires, les balances clients ou fournisseurs. Il peut être spécialement chargé de toutes les opérations concernant la paie du personnel. 165 59,70 9 054,10 1 035,20 10 089,30

Secrétaire commerciale Sténodactylo et correspondante commerciale confirmée, capable en outre d’exécuter, depuis le site de l’entreprise, toutes opérations de prospection commerciale, d’établir les devis et courriers commerciaux. 165 59,70 9 054,10 1 035,20 10 089,30

Comptable Titulaire du BTS de comptabilité (ou niveau équivalent). En plus des tâches de l’aide-comptable 2e échelon, il traduit toutes opérations de comptabilité en vue d’en tirer balance, statistiques, prévisions budgétaires. Il n’établit pas le bilan mais peut en préparer certains éléments selon les directives reçues. 181 65,49 9 932,21 1 135,60 11 067,81
Secrétaire de direction Secrétaire sténodactylo confirmée, capable de gérer l’emploi du temps de son supérieur en toute confidentialité et en accord avec lui. Elle doit savoir discerner les ordres d’urgence et de priorité. 186 67,29 10 205,20 1 166,81 11 372,01

Grille des salaires minima mensuels applicables à la date d’entrée en vigueur de l’accord
sur la réduction du temps de travail
AGENTS DE MAÎTRISE
Valeur du point : 0,3618 SNELPD

QUALIFICATION
DÉFINITION

COEFFICIENT
(1)

SALAIRE

mensuel de base

151,66 h
(en francs)

COMPLÉMENT

RTT 17,34 h
(en francs)

SALAIRE

mensuel minimum

conventionnel
(en francs)

Contremaître Suivant leur responsabilité, leur compétence technique et l’effectif à animer. 207

à

227 11 357,82

12 455,84 1 298,59

1 424,13 12 656,41

13 879,97

Responsable

d’ordonnancement Suivant leur responsabilité et l’importance des ateliers gérés. 207

à

227 11 357,82

12 455,84 1 298,59

1 424,13 12 656,41

13 879,97

Assistante de direction Secrétaire ayant une bonne connaissance de l’entreprise et du métier, capable de jouer le rôle d’interface avec les différents services de l’entreprise et avec l’extérieur. 207

à

227 11 357,82

12 455,84 1 298,59

1 424,13 12 656,41

13 879,97

Agent commercial Visite de clientèle suivant les instructions reçues. 207 11 357,82 1 298,59 12 656,41
Visite de clientèle et préparation des études devis. 227 12 455,84 1 424,13 13 879,97

(1) Les agents de maîtrise peuvent avoir un statut  » Assimilé cadre « . Par contre, aucune inscription – au titre de l’artice 36 du régime

cadre – ne sera recevable en dessous du coefficient 181 de la grille Employés.

Grille des salaires minima mensuels applicables à la date d’entrée en vigueur de l’accord
sur la réduction du temps de travail
CADRES
SNELPD

QUALIFICATION
DÉFINITION

COEFFICIENT
(1)

SALAIRE

mensuel de base

151,66 h
(en francs)

COMPLÉMENT

RTT 17,34 h
(en francs)

SALAIRE

mensuel minimum

conventionnel
(en francs)

Secrétaire de direction Secrétaire ayant l’ensemble des compétences liées à cette fonction. 248 13 608,45 1 555,92 15 164,37

Attaché commercial Connaissant l’ensemble des techniques du métier et habilité à donner des prix. (Ce salaire peut comprendre une partie fixe et une partie mobile.) 248 13 608,45 1 555,92 15 164,37

Analyste programmeur Réalise à partir d’un cahier des charges un dossier d’analyse et de programme complet, y compris les codifications et contrôles. 248

à

290 13 608,45

15 912,17 1 555,92

1 819,31 15 164,37

17 731,48

Chef d’atelier Professionnel qualifié connaissant l’ensemble des techniques du matériel mis en oeuvre et ressources humaines. 248

254

264 13 608,45

13 937,55

14 486,56 1 555,92

1 593,55

1 656,32 15 164,37

15 531,10

16 142,88

Responsable

de production Professionnel qualifié connaissant l’ensemble des techniques mises en oeuvre et apte à définir les gammes et coûts de production. 290 15 912,17 1 819,31 17 731,48

Chefs des ventes Suivant leur responsabilité et l’importance du chiffre des ventes géré et de leur connaissance du marché ayant sous ses ordres :

– jusqu’à 3 attachés commerciaux ;

– plus de 3 attachés commerciaux. 264

290 14 486,56

15 912,17 1 656,32

1 819,31 16 142,88

17 731,48

Chef comptable Suivant leur responsabilité, la taille de l’entreprise et leur expérience professionnelle. 248

à

290 13 608,45

15 912,17 1 555,92

1 819,31 15 164,37

17 731,48

Directeur de production

Directeur d’exploitation

Directeur commercial

Directeur administratif

et financier Position I, 1er échelon  » Cadre « .

Position II, confirmé.

Position III, supérieur. 310

362

414

17 010,19

19 862,91

22 717,15 1 944,85

2 271,02

2 597,36 18 955,04

22 133,93

25 314,51

(1) Les agents de maîtrise peuvent avoir un statut  » Assimilé cadre « . Par contre, aucune inscription – au titre de l’artice 36 du régime

cadre – ne sera recevable en dessous du coefficient 181 de la grille Employés.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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