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Réduction de la durée du travail effectif
Article 2
(Se reporter à l’article 61 de la convention collective nationale.)
Réduction accélérée pour les salariés postés travaillant en continu et semi-continu
Article 3
(Se reporter à l’article 61 de la convention collective nationale.)
Compensation financière
Article 4
(Se reporter à l’article 61 de la convention collective nationale.)
Jours fériés : non-récupération
Article 5
(Se reporter à l’article 66 bis nouveau de la convention collective nationale.)
Modulation et programmation de l’horaire de travail effectif
Article 6
(Se reporter à l’article 61 bis nouveau de la convention collective nationale.)
Compte de compensation
Article 7
(Se reporter à l’article 61 ter nouveau de la convention collective nationale.)
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 8
(Se reporter à l’article 61 quater de la convention collective nationale.)
Limites maximales
Article 9
(Se reporter à l’article 61 de la convention collective nationale.)
Assouplissements complémentaires
Article 10
Pour permettre une meilleure utilisation de l’outil de travail et répondre à la concurrence tant sur le marché intérieur qu’extérieur, les entreprises pourront, aux conditions prévues par la réglementation en vigueur, recourir, outre les adaptations déjà prévues dans le présent accord, aux mesures d’assouplissement telles que :
Horaires spéciaux de fin de semaine ;
Travail en équipes chevauchantes ;
En cas d’horaires individualisés dits flexibles au sens de l’article L. 212-4-1 du code du travail, report d’heures d’une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées ;
Adaptation des dispositions de l’article L. 212-2-1 relatives à la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur quatre jours.
Généralisation de la cinquième semaine de congés annuels
Article 11
(Se reporter à l’article 49 de la convention collective nationale.)
Congés complémentaires des jeunes travailleurs
Article 12
(Se reporter à l’article 53 de la convention collective nationale.)
Mesures spécifiques au personnel d’encadrement
Article 13
(Se reporter à l’article 12 de l’annexe II de la convention collective nationale.)
Réduction de la durée du travail du personnel d’encadrement
Article 14
(Se reporter à l’article 11 de l’annexe II de la convention collective nationale.)
Contrôle et bilans
Article 15
1. La mise en place dans les entreprises des mesures découlant du présent accord donnera lieu à une consultation en même temps qu’interviendra la programmation indicative de la modulation.
2. En outre, l’employeur établira dans les trois premiers mois de l’année 1983 le bilan annuel de la réalisation de ces mesures. Ce bilan annuel appréciera les temps de travail effectif et d’utilisation des équipements, ainsi que l’incidence sur l’emploi et sur les coûts.
Ce bilan sera conforme à un cadre défini paritairement par les signataires du présent accord qui devra être élaboré par ceux-ci au cours de l’année 1982.
Ce bilan sera présenté au comité d’entreprise ou d’établissement qui en délibérera ou à défaut aux délégués du personnel ; communication en sera adressée aux délégués syndicaux.
3. Les parties signataires du présent accord s’engagent à procéder au cours de la même période et au vu des bilans des entreprises à un examen général des conditions et résultats de son application dans l’ensemble de la branche. Seront particulièrement étudiées :
L’incidence des nouvelles mesures sur les temps d’utilisation des équipements ;
L’évolution de l’emploi et de l’absentéisme ;
La situation économique de la branche et ses perspectives.