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Annexes
Annexe I
Cadres
Article 26
Absences pour maladie et accident
Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l’accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus ci-dessus, il bénéficierait, pendant une durée de deux ans, à compter de la fin de son indisponibilité, d’un droit de priorité absolue de rengagement dans un emploi similaire, ou dans un autre emploi à la mesure de ses capacités médicalement constatées.
Article 27
Maladies et accidents
1. En cas de maladie ou d’accident de travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels, ancienneté comprise, sont payés sur la base de la durée du travail effectué dans l’entreprise dans les limites de la CNVS.
Annexe V
Agents de maîtrise et techniciens
Article 27
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident
2. En cas de maladie ou d’accident de travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels, ancienneté comprise, sont payés sur la base de la durée du travail effectuée dans l’entreprise dans les limites de la CNVS.
Article 30
Indemnité de licenciement
Au cas où il arriverait, en raison de modes de calcul ou de règles de plafonnement différents entre la convention nationale et l’avenant régional, qu’une des deux soit plus favorable que l’autre en fonction du nombre d’années d’ancienneté, il conviendra d’appliquer la formule la plus avantageuse.
À la condition d’avoir au moins 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, cette indemnité sera augmentée de 10 % si l’intéressé est âgé d’au moins 50 ans et 20 % s’il est âgé d’au moins 55 ans. Cette dernière majoration ne serait toutefois pas applicable dans le cas d’un licenciement bénéficiant de mesures d’accompagnement dont l’avantage pécuniaire serait au moins équivalent. Au cas où cet avantage serait inférieur à la majoration prévue, il conviendrait alors d’effectuer le versement d’une indemnité égale à la différence constatée.
Pour la détermination de l’ancienneté, on tiendra compte de toutes les périodes pendant lesquelles le salarié a appartenu à l’entreprise à quelque titre que ce soit. Les périodes de suspension du contrat seront considérées comme temps de présence à l’exception des congés sabbatiques et/ou pour création d’entreprise.