← Retour à la convention IDCC 1408
Préambule
Dans le cadre de l’obligation légale d’examen des classifications conventionnelles, les partenaires sociaux de la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » (IDCC 1408) ont convenu de ce qui suit :
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet la révision des classifications professionnelles des : « ouvriers et employés », des « techniciens et agents de maîtrise », et des « cadres », telles que prévues aux chapitres II, III, IV, V, VI et VII de la convention collective du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ».
En effet, depuis la dernière révision des grilles des classifications en 1997, le dernier travail de cartographie des métiers, datant de décembre 2017, effectué dans le cadre des missions de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, a permis de mettre en évidence que les métiers et les entreprises de la branche ont connu certaines évolutions.
Cette démarche de cartographie des métiers constitue l’un des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Les partenaires sociaux de la branche ont donc souhaité mettre à jour les classifications sans pour autant modifier le système existant, ni dénaturer la structure de la grille.
Le présent avenant a également pour objet de réviser consécutivement les articles de la convention collective impactés par ces nouvelles classifications.
L’objectif principal consiste à rendre les classifications plus lisibles au moyen d’une présentation plus simple, et à repositionner dans les grilles certains métiers indicatifs, au moyen de critères eux-mêmes indicatifs, de manière à faciliter la classification des emplois, dans toutes les entreprises. Il est entendu par « emplois indicatifs » les emplois pour lesquels des effectifs conséquents existent au sein de la branche.
Ainsi, le présent avenant instaure des grilles de classifications rénovées, permettant d’accroître l’employabilité des salarié(e)s grâce à une classification aisément transposable d’une entreprise à une autre.
Il a été décidé :
– de conserver les catégories « ouvriers et employés », « techniciens et agents de maîtrise », et « cadres » en y appliquant le genre féminin ;
– de supprimer les niveaux et les échelons existants ;
– de modifier les coefficients et d’en réduire le nombre pour certaines catégories ;
– et de réactualiser les listes des emplois et des critères, donnés à titre indicatif.
Enfin, les parties signataires rappellent que la convention collective n’a pas vocation à lister précisément l’ensemble des postes existants dans les entreprises. Il appartient à chaque entreprise de déterminer le positionnement des différents métiers notamment en fonction des catégories définies dans les classifications de branche.
Contenu de l’avenant
Le présent avenant de révision des classifications comprend les nouvelles dispositions conventionnelles relatives aux classifications ; ainsi que les dispositions modifiées de la convention collective.
Les parties signataires ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que l’objectif de mixité des emplois tout au long des travaux de révision du présent avenant.
À cet égard, tant la méthode que les critères de classification, ont été analysés afin de vérifier qu’ils n’étaient pas susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes, et que seules les compétences objectives et nécessaires à la tenue de l’emploi étaient prises en compte.
De la même manière, conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires n’ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où les classifications conventionnelles ont vocation à s’appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d’effectif.
Elles rappellent que les classifications ont pour objectif de définir et de hiérarchiser des emplois par des niveaux ; par ailleurs, elles assurent la relation avec les salaires minima conventionnels garantis.
Elles rappellent également que les classifications portent sur l’emploi occupé et non sur les compétences ou qualifications du (de la) salarié(e) qui occupe l’emploi. Les classifications ne sont pas un outil d’évaluation du personnel.
Le positionnement dans les grilles doit tenir compte uniquement des exigences et compétences requises par l’emploi, indépendamment des compétences détenues par ailleurs par la personne.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
Chapitre Ier Champ d’application
Le présent avenant de révision des classifications conventionnelles s’applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d’application de la convention collective nationale du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985. Les classifications conventionnelles s’appliquent à tou(te)s les salarié(e)s de la branche.
Chapitre II Structure des nouvelles classifications
Les catégories professionnelles des emplois de la branche dans la convention collective sont un élément d’identité de l’emploi ; elles permettent aux salarié(e)s de se repérer dans l’organisation et la hiérarchie de l’entreprise. Il est rappelé que le bulletin de paie mentionne la classification du salarié qui lui est applicable.
Article 1er – Catégories de personnel
Les trois grandes catégories professionnelles identifiées dans la branche demeurent les :
– « ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
– « technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise » ;
– « cadres ».
Les emplois, donnés à titre indicatif, sont classés dans l’une ou l’autre de ces trois catégories de personnel.
Article 2 – Niveaux de classification
On dénombre désormais un total de 16 « niveaux » de classification :
– 6 « niveaux » concernent le personnel de la catégorie « ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
– 3 « niveaux » concernent le personnel de la catégorie « technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise » ;
– 7 « niveaux » concernent le personnel de la catégorie « cadres ».
Article 3 – Filières
Les emplois, à l’exception des emplois cadres sont classés en filières. Certaines filières ont été créées, et certaines autres ont été subdivisées. En outre, toutes les catégories de personnel ne se retrouvent pas systématiquement dans chaque filière.
Article 3.1
Au sein de la catégorie « ouvrier(e)s et employé(e)s », les différents emplois indicatifs sont désormais classés dans 4 filières dont 2 se subdivisent en sous-filières :
1. La filière « commerciale » ;
2. La filière « administrative – services supports » ;
3. La filière « logistique », subdivisée en 3 sous-filières : « administrative », « dépôt » et « distribution » ;
4. La filière « technique », subdivisée en 4 sous-filières : « administrative », « installation », « entretien », et « station-service ».
Article 3.2
Au sein de la catégorie « technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise », les différents emplois indicatifs sont désormais classés dans 5 filières :
1. La filière « services supports » ;
2. La filière « commerciale » ;
3. La filière « technique » ;
4. La filière « logistique » ;
5. La filière « station-service ».
Article 4 – Coefficients
Article 4.1
Le nombre total des coefficients a été réduit, et les anciens niveaux et échelons ont été supprimés. L’échelle des coefficients va de 200 à 460 pour l’ensemble des catégories. Certains coefficients ont été supprimés sans être remplacés ; il s’agit :
– des coefficients 120, 140, et 160 dans l’ancienne catégorie « ouvriers et employés » ;
– et des coefficients 260, 380 et 460 dans l’ancienne catégorie « cadres ».
Article 4.2
Les coefficients des nouvelles grilles de classification ont changé de numérotation :
a) la catégorie « ouvrier(e)s et employé(e)s », regroupe les 6 nouveaux coefficients suivants : 200 ; 210 ; 220 ; 230 ; 240 ; 250.
b) la catégorie « technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise » regroupe les 3 nouveaux coefficients suivants : 300 ; 310 ; 320.
c) La catégorie « cadres » regroupe les 7 nouveaux coefficients suivants : 400 ; 410 ; 420 ; 430 ; 440 ; 450 ; 460.
| Anciennes grilles de classification | Nouvelles grilles de classification | ||
|---|---|---|---|
| « Ouvrier(e)s et employés(e) » | |||
| Niveau | Échelon | Coefficient | Nouveau coefficient |
| I | 1 | 120 | 200 |
| 2 | 125 | ||
| 3 | 130 | 210 | |
| II | 1 | 140 | 220 |
| 2 | 150 | ||
| 3 | 160 | 230 | |
| III | 1 | 170 | |
| 2 | 180 | 240 | |
| 3 | 190 | 250 | |
| « Technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise » | |||
| IV | 1 | 210 | 300 |
| 2 | 250 | 310 | |
| 3 | 290 | 320 | |
| « Cadres » | |||
| V | 260 | 400 | |
| 300 | |||
| VI | 340 | 410 | |
| 380 | 420 | ||
| 420 | |||
| 460 | 430 | ||
| 500 | |||
| VII | 600 | 440 | |
| 720 | 450 | ||
| VIII | 900 | 460 | |
Article 5 – « Emplois indicatifs ». – « Critères indicatifs »
Les terminologies « désignation/emploi », et « Emplois/fonctions repères » ont été supprimées et remplacées par : « emplois indicatifs ».
Afin de faciliter la mise en œuvre des classifications au sein des entreprises, les parties signataires ont identifié, au sein du présent avenant, des emplois qui illustrent concrètement les situations de travail les plus courantes.
Ainsi, des emplois indicatifs, pour les métiers exercés dans la branche, ont été insérés dans les grilles des classifications, à titre d’exemples.
Certains emplois peuvent être positionnés, selon les entreprises, sur plusieurs coefficients, notamment en raison du degré d’implication, du niveau d’autonomie, du niveau d’expérience, du niveau de diplôme, ou du niveau de responsabilité.
De même, les anciens niveaux et échelons ont été supprimés ; des critères dits « indicatifs » permettent désormais le classement des emplois.
Toutefois, il appartient à chaque entreprise de décrire ses propres emplois et de les classer. Un même emploi peut avoir une description très différente d’une entreprise à une autre et donc un classement à un niveau différent.
Chapitre III Révision des articles de la convention collective
Article 1er
Les dispositions modifiées de la convention collective :
Les articles suivants de la convention collective sont modifiés du fait des nouvelles classifications :
– chapitre II : article 1er ; article 2 alinéa 1er ;
– chapitre III : article 1er ; article 2 ; article 3 alinéa a ;
– chapitre IV : article 1er ; article 2 alinéa 1er ;
– chapitre V : article 1er ; article 2 ;
– chapitre VII : article 1er ; article 2.
De même, les intitulés des chapitres II, III, IV et V sont également supprimés et remplacés par :
– chapitre II « Dispositions particulières aux ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
– chapitre III « Classification du personnel ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
– chapitre IV « Dispositions particulières aux technicien(nes)s et agent(e)s de maîtrise » ;
– chapitre V « Classification des technicien(nes)s et agent(e)s de maîtrise » ;
L’ensemble des dispositions conventionnelles, en dehors de ces articles, reste inchangé.
Article 2 – Modifications relatives au personnel « Ouvrier(e)s et employé(e)s »
Article 2.1
L’article 1er « Domaine d’application » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvriers et employés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Domaine d’application
Les présentes dispositions s’appliquent aux ouvrier (e) s et employé (e) s des entreprises relevant du champ d’application territorial et professionnel de la convention collective dont le classement s’établit entre les coefficients 200 et 250 ».
Article 2.2
Le premier alinéa de l’article 2 « Période d’essai » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvriers et employés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
Période d’essai
Pour les contrats à durée indéterminée, tout embauchage définitif est précédé d’une période d’essai dont la durée est fixée à 2 mois pour les ouvrier (e) s et employé (e) s (coefficients 200 à 250) ».
Article 2.3
L’article 1er « Méthode de classement » et l’article 2 « Classement des postes par filières » du chapitre III « Classification du personnel ouvrier et employé » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Méthode de classement
Le classement de l’emploi de chaque salarié (e) s’effectue, en premier lieu, par filière, puis par coefficient.
Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels ; seuls ces coefficients peuvent servir de base à la classification du personnel.
Les emplois sont classés en fonction de 4 filières :
1. La filière commerciale.
2. La filière administrative (“ services-supports ”).
3. La filière logistique.
4. La filière technique.
Au sein de chacune des filières, des critères indicatifs permettent de classer les emplois par coefficient ; de même, des emplois indicatifs permettent de classer les emplois réels par filière.
Les coefficients sont compris entre 200 et 250 ; des critères indicatifs permettant l’affectation d’un coefficient prennent en compte le type d’activité, les responsabilités et le niveau des connaissances professionnelles requis par l’emploi.
Pour les coefficients 200 et 210
– type d’activité : exécution de tâches simples ou répétitives en application de consignes précises ;
– responsabilité : exécution du travail conforme aux consignes reçues sous le contrôle d’un (e) salarié (e) de qualification supérieure ;
– niveau des connaissances : emplois ne nécessitant aucune formation professionnelle spécifique.
Pour les coefficients 220 et 230
– type d’activité : travaux d’exécution qualifiés dans le cadre de directives générales. Ces travaux variés peuvent être effectués en fonction de l’activité économique ou saisonnière de l’entreprise ;
– responsabilité : responsabilité de l’exécution des tâches confiées sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique ;
– niveau des connaissances : niveau de qualification relevant d’une formation professionnelle spécifique minimum sanctionnée par une certification professionnelle en relation avec l’emploi principal occupé ou des connaissances équivalentes.
Pour les coefficients 240 et 250
– type d’activité : travaux très qualifiés pouvant être exécutés sous le contrôle d’un (e) supérieur (e) hiérarchique et, dans certaines circonstances, en pleine autonomie ;
– responsabilité : l’emploi suppose une certaine initiative dans l’exécution du travail. Selon la nature de l’emploi, le (la) salarié (e) peut être amené (e) à contrôler du personnel d’un niveau hiérarchique inférieur, en fonction des instructions reçues.
– niveau des connaissances : l’emploi requiert une certification professionnelle ou une expérience, des compétences ou les connaissances professionnelles requises pour l’exécution de travaux très qualifiés.
Article 2
Grilles de classification
Filière commerciale
Catégorie “ Ouvrier (e) s/ employé (e) s ”
| Coefficient | Critères indicatifs | Emplois indicatifs |
|---|---|---|
| 200 | Besoin de consignes | Employé (e) commercial (e) |
| 210 | Besoin de consignes Qualifié (e) |
Employé (e) commercial (e) |
| 220 | Formation initiale (niveau bac) | Assistant (e) commercial (e) |
| 230 | Formation initiale (niveau bac) Qualifié (e) |
Assistant (e) commercial (e) |
| 240 | Formation initiale (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d’initiative/ délégation possible |
Assistant (e) commercial (e) Commercial (e) itinérant (e) |
| 250 | Formation initiale (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d’initiative/ exerce une délégation, qualifié (e) |
Assistant (e) commercial (e) Commercial (e) itinérant (e) |
Filière administrative (“ services-supports ”)
| Coefficient | Critères indicatifs | Emplois indicatifs |
|---|---|---|
| 200 | Besoin de consignes | Personnel de nettoiement Employé (e) administratif (ve) |
| 210 | Besoin de consignes, qualifié (e) | Personnel de nettoiement Employé (e) administratif (ve) |
| 220 | Formation initiale (niveau bac) | Assistant (e) administratif (ve) Assistant (e) comptable |
| 230 | Formation initiale (niveau bac), qualifié (e) | Assistant (e) administratif (ve) Assistant (e) comptable |
| 240 | Formation initiale (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d’initiative/ délégation possible | Assistant (e) administratif (ve) Assistant (e) comptable |
| 250 | Formation initiale (niveau bac, bac + 2), fait preuve d’initiative/ exerce une délégation, qualifié (e) | Assistant (e) administratif (ve) Assistant (e) comptable |
Filière logistique
| Coef. | Critères indicatifs | Emplois indicatifs | ||
|---|---|---|---|---|
| Filière administrative |
Filière dépôt |
Filière distribution |
||
| 200 | Besoin de consignes | Personnel de nettoiement |
Manutentionnaire | Manutentionnaire |
| 210 | Besoin de consignes, qualifié (e) | Personnel de nettoiement |
Manutentionnaire | Manutentionnaire |
| 220 | Permis C, faculté de conduire un engin motorisé, besoin de consignes | Magasinier (ère) | Cariste | Coursier (ère) |
| 230 | Permis C/ E, autonome, fait preuve d’initiatives/ délégation possible | Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) | Mécanicien (ne), opérateur (trice), dispatcheur (euse) | Chauffeur (euse)-livreur (euse) |
| 240 | Permis C/ E, fait preuve d’initiatives/ exerce une délégation, expérimenté (e) | Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) | Mécanicien (ne) opérateur (trice), dispatcheur (euse) | Chauffeur (euse)-livreur (euse), dispatcheur (euse) |
| 250 | Permis C/ E, fait preuve d’initiatives/ exerce une délégation, très expérimenté (e) | Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) | Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) | Chauffeur (euse)-livreur (euse), dispatcheur (euse) |
Filière technique
| Coef. | Critères indicatifs | Emplois indicatifs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Filière administrative |
Filière installation |
Filière entretien |
Filière stations-service |
||
| 200 | Besoin de consignes | Assistant (e) | Aide-monteur (euse) | Opérateur (trice) station-service, personnel de nettoiement, manutentionnaire, équipier (ère) | |
| 210 | Faculté de conduire un engin motorisé, besoin de consignes, qualifié (e) | Assistant (e) | Assistant (e) | Ramoneur (euse) | Opérateur (trice) spécialiste station-service, personnel de nettoiement, manutentionnaire, équipier (ère) |
| 220 | Formation scolaire de base, permis B, qualifié (e) | Magasinier (ère) | Monteur (euse) | Technicien (ne) | |
| 230 | Fait preuve d’initiatives/ délégation possible, qualifié (e) et expérimenté (e) | Magasinier (ère) | Monteur (euse) | Technicien (ne) | |
| 240 | Fait preuve d’initiatives/ exerce une délégation, qualifié (e) et expérimenté (e) | Gestionnaire | Monteur (euse), technicien (ne) | Technicien (ne), dépanneur (euse) | |
| 250 | Fait preuve d’initiatives/ exerce une délégation, très qualifié (e) et très expérimenté (e) | Gestionnaire | Monteur (euse), technicien (ne) | Technicien (ne), dépanneur (euse) | |
Article 2.4
À l’alinéa a) de l’article 3 « Polyvalence » du chapitre III « Classification du personnel ouvrier et employé », la phrase : « Elle s’applique aux niveaux II et III » est supprimée.
Article 3 – Le personnel « Technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise »
Article 3.1
L’article 1er « Domaine d’application » du chapitre IV « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Domaine d’application
Les présentes dispositions s’appliquent aux technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise des entreprises relevant du champ d’application territorial et professionnel de la convention collective dont le classement s’établit entre les coefficients 300 et 320 ».
Article 3.2
Le premier alinéa de l’article 2 « Période d’essai » du chapitre IV « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
Période d’essai
Tout embauchage définitif est précédé d’une période d’essai dont la durée est fixée à 3 mois pour les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise (coefficients 300 à 320) ».
Article 3.3
L’article 1er « Méthode de classement » et l’article 2 « Classement des postes par filières » du chapitre V « Classification des techniciens et agents de maîtrise » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Méthode de classement
Le classement de l’emploi des technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise s’effectue en premier lieu par filière, puis par coefficient.
Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels ; seuls ces coefficients peuvent servir de base à la classification du personnel.
Les emplois sont classés en fonction de 5 filières :
1. La filière commerciale « services-supports ».
2. La filière commerciale.
3. La filière technique.
4. La filière logistique.
5. La filière stations-service.
Au sein de chacune des filières, des critères indicatifs permettent de classer les emplois par coefficient ; de même, des emplois indicatifs permettent de classer les emplois réels par filière.
Les coefficients sont compris entre 300 et 320 ; des critères indicatifs permettant l’affectation d’un coefficient prennent en compte le type d’activité, les responsabilités, et le niveau des connaissances :
a) Type d’activité : Les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise font partie du personnel d’encadrement. Leurs activités requièrent compétence, qualification et responsabilité. Certain (e) s peuvent exercer des fonctions de commandement et d’animation.
b) Responsabilité : emploi qui suppose une autonomie et la faculté de prendre des initiatives dans la conduite et l’exécution de son travail.
c) Niveau des connaissances : emploi qui requiert des certifications ou qualifications ou des connaissances professionnelles approfondies.
Pour le coefficient 300
Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de la conduite et de l’application d’un programme de travail à partir d’instructions précises. Il (elle) peut exercer un commandement sur un groupe de personnel de classification inférieure.
Pour le coefficient 310
Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de l’exécution d’un programme. Il (elle) peut exercer un commandement sur un groupe de personnel de classification inférieure.
Pour le coefficient 320
Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de l’exécution d’une mission à la préparation de laquelle il peut être associé. Il (elle) peut exercer un commandement sur un personnel de niveau ou d’échelon inférieur.
Article 2
Grilles de classification
Catégorie technicien (ne) s/ agent (e) s de maîtrise
| Coef. | Critères indicatifs | Emplois indicatifs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filière services-supports | Filière commerciale | Filière technique | Filière logistique | Filière stations-service | ||
| 300 | Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), évolution de statut (O/ E vers T/ AM), besoin de consignes | Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ section | Attaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e) | Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantier | Dispatcheur (euse), agent de dépôt | Adjoint (e) au responsable de station-service, chef (e) de station-service |
| 310 | Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), fait preuve d’initiatives/ délégation possible, peut diriger un groupe de personnes | Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ section | Attaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e) | Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantier | Dispatcheur (euse), agent de dépôt | Adjoint (e) au responsable de station-service |
| 320 | Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), fait preuve d’initiatives Exerce une délégation, peut diriger un groupe de personnes, très expérimenté (e) | Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ section | Attaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e) | Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantier | Dispatcheur (euse), chef de dépôt, agent de dépôt | Adjoint (e) au responsable de station-service |
Article 4 – Le personnel « Cadres »
L’article 1er « Méthode de classement » et l’article 2 « Définition des niveaux » du chapitre VII « Classification des cadres » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Méthode de classement
Le classement de chaque cadre s’effectue en tenant compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son autonomie.
Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels.
La classification du personnel « cadre » s’effectue obligatoirement en fonction de cette grille.
Les coefficients sont compris entre 400 et 460 ; des critères indicatifs permettant l’affectation d’un coefficient prennent en compte le type d’activité, les responsabilités, le niveau des connaissances et le seuil d’accès des diplômes :
Pour le coefficient 400
Ce niveau est réservé aux cadres débutant (e) s possédant un diplôme d’enseignement supérieur obtenu après 3 années d’études au minimum, correspondant aux besoins de l’emploi proposé et n’ayant pas ou peu d’expérience pratique.
Pour les coefficients 410, 420 et 430
Ce niveau concerne les cadres qualifié (e) s diplômé (e) s. Les salarié (e) s ayant acquis par leur expérience professionnelle des compétences équivalentes peuvent également accéder directement à cette position.
Ils (elles) peuvent exercer un commandement sur du personnel d’exécution et d’encadrement.
Ils (elles) assument de larges responsabilités dans les divers secteurs de l’entreprise.
Pour les coefficients 440 et 450
Ce niveau concerne les cadres ayant une grande expérience alliée à des connaissances théoriques et pratiques étendues.
Leur expérience et leur compétence permettent une délégation importante des pouvoirs.
Ils (elles) peuvent exercer un commandement sur du personnel d’exécution et d’encadrement.
À l’intérieur de ce niveau, les différents coefficients permettent de tenir compte de la variété des situations en particulier de l’importance des fonctions variant selon la taille et la structure des entreprises et des établissements.
Pour le coefficient 460
Ce niveau est réservé aux cadres de position supérieure, c’est-à-dire aux cadres dirigeant (e) s. Il est réservé à ceux (celles) qui assurent la direction de l’entreprise au plus haut niveau avec la coordination des différents secteurs.
Il peut concerner également la direction, dans les sociétés importantes, d’un encadrement comprenant plusieurs cadres des coefficients inférieurs, placés directement sous leurs ordres.
Article 2
Grilles de classification
Catégorie cadres
| Coefficient | Critères indicatifs |
|---|---|
| 400 | Cadre débutant (e) |
| 410 | Exerce sa responsabilité dans le cadre de missions bien précises ou après au maximum 1 an d’ancienneté au coefficient 400 |
| 420 | Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d’une expérience assez étendue dans sa spécialité |
| 430 | Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d’une expérience très étendue dans sa spécialité, est considéré (e) comme expert |
| 440 | Cadre hautement spécialisé (e) disposant d’une très large autonomie. Peut exercer son autorité sur plusieurs cadres de niveau inférieur |
| 450 | Cadre hautement spécialisé (e) responsable de la coordination de plusieurs services ou départements |
| 460 | Cadre dirigeant (e) |
Chapitre IV Mise en place dans les entreprises
Jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles classifications, les dispositions antérieures de la convention collective restent applicables. Les entreprises disposent d’un délai de 12 mois à compter de la publication de l’arrêté d’extension pour mettre en place la nouvelle classification.
Article 1er – Conséquence du nouveau classement
Des tableaux de correspondance entre les anciennes classifications et les nouvelles classifications ont été établis, à titre indicatif, et sont joints en annexe du présent avenant. Il est bien convenu que ces tableaux n’ont aucune valeur normative et impérative.
Le positionnement au sein de la grille de classification relève de la seule responsabilité de l’employeur ou son représentant. La mise en place de la nouvelle classification peut aussi être l’occasion de réinterroger les emplois dans l’entreprise dans le cadre d’un dialogue constructif.
Article 2 – Incidence sur les salaires minima conventionnels
Les grilles de classification servent de support aux montants des salaires minima conventionnels.
La mise en place des nouvelles classifications entraîne, le cas échéant, l’attribution d’un nouveau coefficient ainsi que le salaire minimum conventionnel correspondant, dans le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Lors de la mise en œuvre des nouvelles classifications, le nouveau coefficient affecté à chaque salarié(e) n’entraînera aucune remise en cause des éléments contractuels relatifs au statut du (de la) salarié(e).
L’application des nouvelles classifications des salarié(e)s des entreprises de la branche ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution des rémunérations perçues jusqu’alors par les salarié(e)s.
Ainsi, pour le personnel en place, le salaire résultant de l’éventuel « reclassement » ne peut être inférieur au salaire effectif précédemment perçu. Dans ce cas les entreprises auront la faculté de faire apparaître sur le bulletin de paie le salaire conventionnel de l’emploi et le salaire maintenu (différence entre salaire conventionnel et ancien salaire).
En aucun cas le salaire effectif du (de la) salarié(e) ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient nouvellement appliqué.
Les partenaires sociaux rappellent que la mise en place effective des nouvelles classifications est obligatoire, et qu’elle relève de la seule responsabilité de l’employeur ou de son représentant.
La mise en œuvre des nouvelles classifications dans l’entreprise pourra donner lieu, le cas échéant, à la consultation préalable des institutions représentatives du personnel, s’il en existe.
L’absence d’institutions représentatives du personnel ne peut constituer un obstacle à cette mise en œuvre dans l’entreprise.
À compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles classifications, il sera institué des rémunérations minimales correspondant aux nouvelles classifications.
Il est également convenu que la catégorie socioprofessionnelle de chaque salarié(e), ainsi que les droits conventionnels attachés, seront garantis à titre individuel ; de même que les présentes dispositions ne peuvent avoir d’effets moins favorables que les dispositifs particuliers qui auraient pu être mis en place dans les entreprises précédemment à la signature de cet accord.
Article 3 – Information des salarié(e)s
L’employeur (se) devra informer par écrit chaque salarié(e) de sa nouvelle classification telle qu’elle résulte de cet avenant.
Article 4 – Difficultés d’application
En cas de désaccord entre un(e) employeur(se) et un(e) salarié(e) sur le positionnement de l’emploi dans les nouvelles classifications, ceux-ci s’efforceront, par le dialogue et, si nécessaire, avec la médiation des représentants du personnel, s’il en existe, de s’accorder en s’appuyant, notamment, sur l’analyse des caractéristiques de l’emploi occupé.
Chapitre V Dispositions diverses
Article 1er – Conditions de suivi – clause de rendez-vous
Les partenaires sociaux s’engagent à organiser une réunion de pilotage, dans le cadre de la CPPNI, pour faire un bilan de la mise en œuvre de l’avenant, et examiner, le cas échéant, la nécessité de procéder à une révision ou à des éventuels aménagements dudit avenant.
Les partenaires sociaux examineront donc, tous les 5 ans, à l’occasion d’une réunion de la CPPNI, la nécessité de faire évoluer ces classifications, en s’appuyant sur les derniers travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Article 2 – Durée de l’avenant
Les parties signataires conviennent que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Article 3 – Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.
Article 4 – Formalités
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et d’extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Article 5 – Force obligatoire de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions d’entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Article 6 – Révision
En application de l’article L. 2261-7 du code du travail, sont seuls habilités à engager la procédure de révision de cet accord :
– jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu :
– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
– une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l’extension ;
– à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu :
– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application ;
– une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l’extension.
Annexe
NOTA : (1) Niveau, échelon, coefficient rayés. (BOCC 2018-29)
Annexe
Correspondances indicatives entre les anciennes et les nouvelles classifications
Catégorie ouvriers/employés – Filière commerciale
| Ancienne grille | Grille révisée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Désignation emploi | Nouveau coefficient |
Critères indicatifs | Emplois indicatifs |
|
I (1) |
1 (1) |
120 (1) |
Employé de bureau Standardiste |
200 | Besoin de consignes | Employé(e) commercial(e) |
| I | 2 | 125 | ||||
| I | 3 | 130 | 210 | Besoin de consignes Qualifié |
Employé(e) commercial(e) | |
|
II (1) |
1 (1) |
140 (1) |
Personnel d’accueil Employé commercial et/ou administratif débutant Aide-comptable 1er échelon |
220 | Formation scolaire (niveau bac) | Assistant(e) commercial(e) |
| II | 2 | 150 | Aide-comptable 2e échelon Employé commercial et/ou administratif ayant une bonne expérience |
|||
|
II (1) |
3 (1) |
160 (1) |
Employé commercial et/ou administratif qualifié Secrétaire |
230 | Formation scolaire (niveau bac) Qualifié |
Assistant(e) commercial(e) |
| III | 1 | 170 | Employé commercial et/ou administratif très qualifié Personnel de vente débutant Comptable 1er degré |
|||
| III | 2 | 180 | Personnel de vente ayant une bonne expérience | 240 | Formation scolaire (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d’initiative/délégation possible |
Assistant(e) commercial(e) Commercial(e) itinérant(e) |
| III | 3 | 190 | Comptable 2e degré Personnel de vente très qualifié |
250 | Formation scolaire (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d’initiative/exerce une délégation Qualifié |
Assistant(e) commercial(e) Commercial(e) itinérant(e) |
Catégorie ouvriers/employés – Filière administrative (services supports)
| Ancienne grille | Grille révisée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Désignation emploi | Nouveau coefficient |
Critères indicatifs | Emplois indicatifs |
|
I (1) |
1 (1) |
120 (1) |
Employé de bureau Standardiste |
200 | Besoin de consignes | Personnel de nettoiement Employé(e) administratif(ve) |
| I | 2 | 125 | ||||
| I | 3 | 130 | 210 | Besoin de consignes Qualifié |
Personnel de nettoiement Employé(e) administratif(ve) |
|
|
II (1) |
1 (1) |
140 (1) |
Personnel d’accueil Employé commercial et/ou administratif débutant Aide-comptable 1er échelon |
220 | Formation scolaire (niveau bac) | Assistant(e) administratif(ve) Assistant(e) comptable |
| II | 2 | 150 | Aide-comptable 2e échelon Employé commercial et/ou administratif ayant une bonne expérience |
|||
|
II (1) |
3 (1) |
160 (1) |
Employé commercial et/ou administratif qualifié Secrétaire |
230 | Formation scolaire (niveau bac) Qualifié |
Assistant(e) administratif(ve) Assistant(e) comptable |
| III | 1 | 170 | Employé commercial et/ou administratif très qualifié Personnel de vente débutant Comptable 1er degré |
|||
| III | 2 | 180 | Personnel de vente ayant une bonne expérience | 240 | Formation scolaire, (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d’initiative/ délégation possible |
Assistant(e) administratif(ve) Assistant(e) comptable |
| III | 3 | 190 | Comptable 2e degré Personnel de vente très qualifié |
250 | Formation scolaire (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d’initiative/ exerce une délégation Qualifié |
Assistant(e) administratif(ve) Assistant(e) comptable |
Catégorie ouvriers/employés – Filière logistique
| Ancienne grille | Grille révisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Désignation Emploi |
Nouveau coefficient |
Critères indicatifs | Filière administrative Emplois indicatifs |
Filière dépôt Emplois indicatifs |
Filière distribution Emplois indicatifs |
|
I (1) |
1 (1) |
120 (1) |
Coursier Homme de chantier ou de cour, Manœuvre Aide-livreur Manutentionnaire travaillant sans l’aide d’engins mécaniques Manutentionnaire spécialisé pouvant utiliser des engins mécaniques |
200 | Besoin de consignes | Personnel de nettoiement | Manutentionnaire | Manutentionnaire |
| I | 2 | 125 | ||||||
| I | 3 | 130 | 210 | Besoin de consignes Qualifié |
Personnel de nettoiement | Manutentionnaire | Manutentionnaire | |
|
II (1) |
1 (1) |
140 (1) |
Magasinier Peseur sur pont-bascule Chauffeur-livreur utilisant le permis B et assurant l’entretien courant de son véhicule Conducteur d’engins, type chariots élévateurs (cariste) |
220 | Faculté de conduire un engin motorisé Besoin de consignes Permis C |
Magasinier(e) | Cariste | Coursier(e) Chauffeur-livreur |
| II | 2 | 150 | Chauffeur-livreur utilisant le permis C et chargé de l’entretien courant de son véhicule Magasinier-livreur |
|||||
| II | 3 | 160 | Chauffeur-livreur utilisant le permis C et chargé de l’entretien courant de son véhicule et assurant l’encaissement |
230 | Autonome, Permis C/E Fait preuve d’initiatives/délégation possible |
Assistant(e) logistique Dispatcheur (ice) |
Mécanicien(ne) Opérateur (ice) Dispatcheur (ice) |
Chauffeur-livreur Dispatcheur (ice) |
| III | 1 | 170 | Chauffeur-livreur utilisant le permis E assurant l’entretien courant de son véhicule et assurant l’encaissement |
|||||
| III | 2 | 180 | Chauffeur-livreur très qualifié, échelon 2 | 240 | Permis C/E Fait preuve d’initiatives/exerce une délégation Expérimenté |
Assistant(e) logistique Dispatcheur (ice) |
Mécanicien(ne) Opérateur Dispatcheur (ice) |
Chauffeur-livreur Dispatcheur (ice) |
| III | 3 | 190 | Chauffeur-livreur très qualifié, échelon 3 | 250 | Permis C/E Fait preuve d’initiatives/exerce une délégation Très expérimenté |
Assistant(e) logistique Dispatcheur (ice) |
Assistant(e) logistique Dispatcheur (ice) |
Chauffeur-livreur Dispatcheur (ice) |
Catégorie ouvriers/employés – Filière technique
| Ancienne grille | Grille révisée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Désignation emploi | Nouveau coefficient |
Critères indicatifs |
Filière Administration, Emplois indicatifs |
Filière Installation, Emplois indicatifs |
Filière Entretien Emplois indicatifs |
Filière Stations-service, Emplois indicatifs |
| I (1) | 1 (1) | 120 (1) | Employé de piste de station-service/non encaisseur, personnel de nettoiement | 200 | Besoin de consignes | Assistant(e) | Aide monteur (se) | Opérateur (ice) Station-service Personnel de nettoiement Manutentionnaire Équipier(ère) |
|
| I | 2 | 125 | Employé de piste de station-service/encaisseur, ramoneur, aide monteur | ||||||
| I | 3 | 130 | Employé de piste de station-service très qualifié responsable des encaissements | 210 | Faculté de conduire un engin motorisé Besoin de consignes Qualifié |
Assistant(e) | Assistant(e) | Ramoneur (se) | Opérateur (ice) spécialiste station-service Personnel de nettoiement Manutentionnaire Équipier(ère) |
| II (1) | 1 (1) | 140 (1) | Ouvrier qualifié, personnel d’entretien débutant assurant les travaux de nettoyage et d’entretien courant des installations de chauffage | 220 | Formation scolaire de base Permis B Qualifié |
Magasinier(ère) | Monteur (se) | Technicien(ne) | |
| II | 2 | 150 | Personnel d’entretien assurant tous les travaux de nettoyage et d’entretien courant des installations de chauffage et le dépannage de matériels de chauffage | ||||||
| II (1) | 3 (1) | 160 (1) | Monteur en chauffage, ouvrier très qualifié, personnel d’entretien qualifié assurant tous les travaux de nettoyage et d’entretien courant des installations de chauffage et le dépannage de matériels de chauffage | 230 | Fait preuve d’initiatives/ Délégation possible Qualifié et expérimenté |
Magasinier(ère) | Monteur (se) | Technicien(ne) | |
| III | 1 | 170 | Monteur en chauffage très qualifié, chef d’équipe dirigeant au moins 4 salariés, personnel d’entretien très qualifié assurant tous les travaux de nettoyage et d’entretien courant des installations de chauffage et le dépannage de matériels de chauffage | ||||||
| III | 2 | 180 | Agent technique « chauffage » très qualifié | 240 | Fait preuve d’initiatives/ Exerce une délégation Qualifié et expérimenté |
Gestionnaire | Monteur (se) Technicien(ne) |
Technicien(ne) Dépanneur (se) |
|
| III | 3 | 190 | Employé de piste de station-service/non encaisseur, personnel de nettoiement | 250 | Fait preuve d’initiatives/ exerce une délégation Très qualifié et très expérimenté |
Gestionnaire | Monteur (se) Technicien(ne) |
Technicien(ne) Dépanneur (se) |
|
Catégorie techniciens – Agents de maîtrise
| Ancienne grille | Grille révisée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau, échelon, coefficient |
Filière technique |
Filières commerciale, administrative, informatique et comptable |
Nouveau coefficient |
Critères indicatifs |
Filière services Supports Emplois indicatifs |
Filière commerciale Emplois indicatifs |
Filière technique, Emplois indicatifs |
Filière logistique Emplois indicatifs |
Filière stations-service Emplois indicatifs |
| Niveau IV échelon 1 210 |
Technicien | Attaché technico- commercial |
300 | Formation scolaire supérieure (niveau bac + 2) Évolution de statut (O/E vers T/AM) Besoin de consignes |
Comptable Informaticien(ne) Assistant(e) RH Responsable de groupe/section |
Attaché(e) technico-commercial(e) Inspecteur (ice) commercial(e) |
Technicien(ne) Contremaître Chef(fe) de chantier |
Dispatcheur (ice) Agent de dépôt |
Adjoint(e) au responsable de station-service Chef(fe) de station-service |
| Contremaître | Inspecteur commercial |
||||||||
| Chef de chantier |
Responsable de groupe/section |
||||||||
| Niveau IV échelon 2 250 |
Technicien | Attaché technico- commercial |
310 | Formation scolaire supérieure (niveau bac + 2) Fait preuve d’initiatives délégation possible Peut diriger un groupe de personnes |
Comptable Informaticien(ne) Assistant(e) RH Responsable de groupe/section |
Attaché(e) technico-commercial(e) Inspecteur (ice) commercial(e) |
Technicien(ne) Contremaître Chef(fe) de chantier |
Dispatcheur (ice) Agent de dépôt |
Adjoint(e) au responsable de station-service |
| Contremaître | Inspecteur commercial |
||||||||
| Chef de chantier |
Responsable de groupe/section | ||||||||
| Niveau IV échelon 3 290 |
Technicien | Attaché technico- commercial |
320 | Formation scolaire supérieure (niveau bac + 2) Fait preuve d’initiatives exerce une délégation Peut diriger un groupe de personnes, Très expérimenté |
Comptable Informaticien(ne) Assistant(e) RH Responsable de groupe/section |
Attaché(e) technico-commercial(e) Inspecteur (ice) commercial(e) |
Technicien(ne) Contremaître Chef(fe) de chantier |
Dispatcheur (ice) Chef(fe) de dépôt Agent de dépôt |
Adjoint(e) au responsable de station-service |
| Contremaître | Inspecteur commercial |
||||||||
| Chef de chantier |
Responsable de groupe/section | ||||||||
Catégorie cadres
| Ancienne grille | Grille révisée | ||
|---|---|---|---|
| Niveau coefficient |
Emplois/fonctions repères | Nouveau coefficient | Critères indicatifs |
|
Niveau V 260 (1) |
Cadre débutant dans la vie professionnelle | 400 | Cadre débutant |
| Niveau V 300 |
Le passage au coefficient 300 se fera après au maximum 1 an d’ancienneté au coefficient 260 | ||
| Niveau VI 340 |
Exerce sa responsabilité dans le cadre de missions bien précises, ou après au maximum 2 ans d’ancienneté au coefficient 300 | 410 | Exerce sa responsabilité dans le cadre de missions bien précises ou après au maximum 1 an d’ancienneté au coefficient 400 |
|
Niveau VI 380 (1) |
Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d’une expérience assez étendue dans sa spécialité | 420 | Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d’une expérience étendue dans sa spécialité |
| Niveau VI 420 |
Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d’une expérience étendue dans sa spécialité | ||
|
Niveau VI 460 (1) |
Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d’une expérience très étendue dans sa spécialité | 430 | Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d’une expérience très étendue dans sa spécialité, est considéré comme expert |
| Niveau VI 500 |
Met en œuvre des connaissances professionnelles approfondies. Il est placé sous l’autorité directe d’un cadre de niveau 7, voire directement du chef d’entreprise | ||
| Niveau VII 600 |
Cadre hautement spécialisé disposant d’une très large autonomie. Peut exercer son autorité sur plusieurs cadres de niveau inférieur | 440 | Cadre hautement spécialisé disposant d’une très large autonomie. Peut exercer son autorité sur plusieurs cadres de niveau inférieur |
| Niveau VII 720 |
Cadre hautement spécialisé responsable de la coordination de plusieurs services ou départements | 450 | Cadre hautement spécialisé responsable de la coordination de plusieurs services ou départements |
| Niveau VIII 900 |
Cadre de position supérieure | 460 | Cadre dirigeant |