1
Les plus-values réalisées par les personnes physiques ou par les sociétés ou groupements qui
relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), lors de la cession à titre onéreux de biens
immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux
articles 150 V à 150 VH du CGI.
10
En vertu du I de
l’article 150 U du CGI, seules sont imposables les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux. Cette cession constitue le fait générateur de l’imposition (chapitre 1,
BOI-RFPI-PVI-30-10).
20
Les plus-values des particuliers sont une catégorie de l’impôt sur le revenu imposées suivant
les modalités exposées infra au chapitre 2 – BOI-RFPI-PVI-30-20.
30
L’impôt dû au titre des plus-values considérés est calculé au taux proportionnel prévu par
l’article 200 B du CGI (voir infra chapitre 3, BOI-RFPI-PVI-30-30). Il est déclaré et payé
suivant les dispositions exposées infra au chapitre 4, BOI-RFPI-PVI-30-40.
40
Les modalités de contrôle de l’impôt afférent à la plus-value et les sanctions applicables
suivent les règles applicables pour le contrôle de l’impôt sur le revenu (voir infra chapitre 5, BOI-RFPI-PVI-30-50).