I. Cas de remise en cause
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La déduction spécifique obtenue fait notamment l’objet d’une remise en cause en cas de :
– non-respect de l’engagement de location ou des conditions de mise en location
(A);
– cession, pendant la période d’engagement de location, des logements au titre desquels le
contribuable a bénéficié de la déduction spécifique ou cession des titres pendant la période d’engagement de conservation des parts (B).
A. Non respect de l’engagement de location ou des conditions de mise en location
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
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Le logement ne fait pas l’objet d’une convention à loyer intermédiaire |
Aucune |
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Résiliation de la convention à l’initiative de l’Anah, notamment en cas d’inexécution des engagements de |
En cas de résiliation de la convention à l’initiative de l’Anah, l’avantage fiscal est en principe remis – lorsqu’une convention avec travaux est conclue concomitamment à la résiliation d’une convention sans – lorsqu’une convention à loyer social ou très social est conclue concomitamment à la résiliation d’une Aucune autre exception à la remise en cause du bénéfice de l’avantage fiscal n’est admise. |
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Utilisation du logement par son propriétaire, pendant la période d’engagement de location |
Aucune |
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Interruption de location pour une durée supérieure à celle admise (voir |
Aucune remise en cause de l’avantage n’est effectuée lorsque le contribuable ou l’un des membres du – est atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des – fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Il s’agit des – décède. |
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Mise en location du logement à des personnes autres que celles autorisées |
Aucune. Il est toutefois admis que la location par la société à l’une de ces personnes au cours de la |
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Changement d’affectation du logement à un locataire qui ne satisfait pas aux conditions de ressources |
Une exception est prévue lorsque le changement d’affectation du logement est imputable au locataire |
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Mise en location du logement à un locataire qui ne satisfait pas aux conditions de ressources |
Aucune |
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Dépassement du plafond de loyer pendant la période d’engagement de location |
Aucune |
B. Cession du logement pendant la période d’engagement de location ou cession des titres pendant la période d’engagement
de conservation des parts
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
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Mutation à titre gratuit de la pleine propriété ou de l’usufruit |
Lorsque le transfert de la propriété du bien, des titres ou la transmission de leur usufruit résulte du La déduction spécifique obtenue par le couple soumis à imposition commune avant le décès de l’un d’entre |
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Mutation à titre onéreux de la pleine propriété ou de l’usufruit |
Les exceptions prévues en cas d’interruption de location pour une durée supérieure à celle admise |
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Cession de droit indivis |
Lorsque l’évènement à l’origine de l’indivision intervient entre la date de souscription de l’engagement |
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Echange ou apport en société |
Aucune |
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Inscription du logement ou des titres à l’actif d’une entreprise individuelle |
Aucune |
II. Modalités de remise en cause
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La survenance d’un événement entraînant la déchéance de la déduction spécifique entraîne une
remise en cause de l’avantage fiscal.
Les modalités de remise en cause du régime diffèrent selon que celles-ci ont pour origine le
non-respect des conditions d’application du dispositif au cours d’une période d’engagement de location initiale ou au cours d’une période de location prorogée :
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Modalités de remise en cause |
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Non-respect des conditions au cours d’une période initiale d’engagement de location |
Le revenu foncier des années au titre desquelles la déduction spécifique a été déduite est majoré du |
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Non-respect des conditions au cours d’une période prorogée d’engagement de location |
Le revenu foncier des années au titre desquelles la déduction spécifique a été déduite, est majoré du |
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En cas de remise en cause de la déduction spécifique pour non-respect des conditions initiales
ou au cours de la période d’engagement de location, le complément de droit exigible est, en principe, assorti des pénalités prévues aux articles
1727 et 1758 A du CGI et, le cas échéant, des
sanctions prévues à l’article 1729 du même code.