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Le présent titre présente le dispositif applicable aux ventes et aux
exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.
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La loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 a institué un régime d’imposition
généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets
d’art, de collection et d’antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l’exportateur peut opter, sous
certaines conditions, pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.
L’article 68 de la
loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a aménagé la taxe forfaitaire sur les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection
ou d’antiquité.
L’article
19 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 modifie les taux et les modalités d’application de cette taxe.
L’ensemble du régime d’imposition est codifié sous
l’article 150 VI du code général des impôts (CGI), sous
l’article 150 VJ du CGI, sous l’article 150 VK du
CGI, sous l’article 150 VL du CGI et sous
l’article 150 VM du CGI.
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Sont examinés dans le présent titre :
– l’application de plein droit de la taxe forfaitaire (chapitre 1,
BOI-RPPM-PVBMC-20-10) ;
– l’option pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur cession
de biens meubles (chapitre 2, BOI-RPPM-PVBMC-20-20) ;
– le cas particulier de Monaco (chapitre 3,
BOI-RPPM-PVBMC-20-30).