1
Conformément au 1 de
l’article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les gains nets de cession mentionnés au I de
l’article 150-0 A du CGI sont déterminés par la différence entre :
– le prix effectif de cession des valeurs, titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés
par le cédant, qui constitue le premier terme de la différence (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10) ;
– et leur prix effectif d’acquisition ou de souscription, le cas échéant diminué des réductions
d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI ou, en cas
d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, qui constitue le deuxième terme de la différence
(BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20).
10
Lorsque cette différence est négative (moins-value), cette moins-value est imputable sur les
plus-values de même nature dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).
20
Lorsque cette différence est positive (plus-value), le gain ainsi déterminé est réduit le cas
échéant des moins-values de même nature imputables dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).
Ce gain (reliquat de plus-value subsistant, le cas échéant, après prise en compte des
moins-values) est soumis, pour son montant brut, à l’impôt sur le revenu établi suivant les modalités prévues au 1 de l’article
200 A du CGI (imposition forfaitaire au taux de 12,8 %) ou, par dérogation et sur option globale du contribuable, au 2 de l’article 200 A du CGI (imposition suivant le barème progressif). Pour
plus de précisions sur ces modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.
Cela étant, lorsque leurs conditions d’application sont satisfaites, ce gain est susceptible
d’être réduit d’un abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20 et
BOI-RPPM-PVBMI-20-30) ou de l’abattement fixe de 500 000 € prévu à l’article 150-0 D ter du
CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40).
30
Le présent chapitre est consacré à l’étude :
– du prix de cession (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10) ;
– du prix ou de la valeur d’acquisition (section 2,
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20) ;
– du cas particulier du transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel (section 3,
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-30) ;
– de la prise en compte des moins-values (section 4,
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).