RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Modalités d’imposition – Fait générateur – Règles générales de détermination du fait générateur

I. Règles générales

1

Pour l’application de
l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), le fait générateur de l’imposition est constitué par le transfert de
propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés.

10

L’imposition est donc établie au titre de l’année au cours de laquelle la cession est
intervenue. Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix et même si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes, voire en cas de
non-versement, total ou partiel, du prix convenu.

Remarque : En cas de recours au crédit vendeur prévu à
l’article 1681 F du CGI lors de la cession de titres, lequel constitue une simple modalité de paiement du prix de cession
des titres, la totalité de la plus-value de cession des titres est imposable au titre de l’année de cette cession. 

20

Il en est ainsi également pour les ventes consenties moyennant le paiement d’une rente viagère
ou moyennant un prix converti en rente viagère. Le cédant ne peut donc exciper de la non-perception d’une fraction des sommes lui revenant pour se soustraire en totalité ou en partie à l’imposition.

30

Pour les ordres de vente avec service de règlement différé (SRD), qui, depuis la généralisation
du marché au comptant, permet aux épargnants de réaliser des opérations à terme sur certaines valeurs du premier marché, il convient de retenir la date de liquidation dès lors que, pour le cédant, ce
n’est qu’à cette date que s’opère le transfert de propriété des titres.

Il s’ensuit que, pour les ordres de vente avec SRD donnés après la liquidation de décembre d’une
année, les ventes correspondantes ne peuvent être prises en compte pour l’imposition des gains de cession qu’au titre de l’année suivante.

(40)

50

Pour les transferts de propriété des actions négociées sur un marché réglementé ou organisé
(BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10) :

– s’agissant des offres publiques : lorsque les titres admis aux opérations d’un dépositaire
central ou livrés dans un système de règlement et de livraison font l’objet d’une offre publique (offre publique d’échange, d’achat, de rachat ou de retrait), le transfert de propriété intervient à la
date du dénouement effectif de la négociation (date de règlement-livraison des titres). Cette date, précisée par l’initiateur de l’opération, correspond à celle à laquelle se réaliseront les
inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le
respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné
(Règlement général de l’autorité des marchés financiers [AMF] modifié, art. 560-4) ;

– s’agissant du cas du décès du cédant entre le jour de la négociation (J) et le jour de son
dénouement effectif (J+2) : en cas de décès entre le jour de la négociation (J) et le jour de son dénouement effectif (J+2), les titres cédés étant encore juridiquement dans le patrimoine du cédant à
cette date, il y a transfert immédiat de propriété des titres cédés au profit des héritiers. L’opération de cession est donc imputable aux héritiers, redevables légaux du gain net réalisé à hauteur de
la quote-part dans la succession et égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres cédés retenue pour la détermination des droits de succession.

II. Cas particuliers

A. Événements affectant la cession

1. Ventes sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé

60

Dans cette situation, il convient de considérer que, sur le plan fiscal, la plus-value est
réalisée à la date du transfert de propriété.

2. Ventes annulées, résolues ou rescindées

70

La plus-value ayant en principe été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la
conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment
versés. La demande de dégrèvement de l’imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date de l’annulation, de la rescision ou de la
résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante.

3. Cession comportant une clause de variation de prix

a. Versements effectués en exécution d’une clause de garantie de passif

80

Sur ce point, il convient de se reporter au
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30.

b. Compléments de prix reçus en exécution d’une clause d’indexation

90

Le versement d’un complément de prix en exécution d’une clause d’indexation constitue un fait
générateur de l’imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A du
CGI
.

Il s’ensuit qu’un complément de prix reçu par le cédant en exécution d’une telle clause est
imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu, quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix.

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 pour
plus de précisions sur les modalités d’imposition des compléments de prix reçus en exécution d’une clause d’indexation.

c. Cession ou apport de créances représentatives d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation

100

En application des dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de
l’article 150-0 A du CGI, l’imposition du gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance représentative d’un
complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation est établie au titre de l’année de la cession ou de l’apport.

Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour acquitter le prix de cession
(paiement par fractions échelonnées au cours des années suivantes, paiement d’une rente viagère, etc.).

Toutefois, l’imposition du gain retiré de l’apport à une société d’une telle créance peut être
reportée dans les conditions prévues à l’article 150-0 B bis du CGI.

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 pour
plus de précisions sur les modalités d’imposition des gains de cession ou d’apport de créances représentatives d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation et sur les
conditions d’application du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B bis du CGI.

B. Sursis d’imposition

110

En ce qui concerne les opérations d’échange ou de certains apports de valeurs mobilières et de
droits sociaux, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20.

C. Report d’imposition

120

Il convient de se reporter, selon le cas, au
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30, au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-40, au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-50 ou au
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60.

D. Rachat par une société de ses propres titres

125

Pour l’application du 6 du II de
l’article 150-0 A du CGI, le fait générateur de l’imposition est constitué par la date du transfert de propriété des titres
rachetés.

126

Lorsque les titres rachetés sont admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans
un système de règlement et de livraison, le transfert de propriété intervient à la date de dénouement effectif de la négociation (date de livraison des titres).

Remarque : Cette définition couvre un large champ qui comprend notamment les
titres admis aux négociations sur un marché réglementé mais également les titres admis aux négociations sur un marché organisé.

128

Lorsque les titres rachetés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou
organisé, le transfert de propriété résulte de l’inscription des titres au compte de l’acheteur (code de commerce, art. L. 228-1,
dernier alinéa
).

E. Liquidation d’un fonds commun de placement ou d’une société d’investissement à capital variable

130

Les sommes ou la valeur des titres attribuées aux porteurs de parts ou actionnaires dans le
cadre de la liquidation d’un fonds commun de placement (FCP) ou d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) sont imposées au fur et à mesure de leur perception ou de leur attribution,
jusqu’à l’annulation des parts du fonds ou des actions de la société.

F. Distributions d’une fraction des actifs perçues d’un fonds commun de placement à risques, d’un fonds professionnel
spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, ou d’un fonds professionnel de capital
d’investissement

140

Le fait générateur de l’imposition d’une distribution d’une fraction des actifs perçue d’un
fonds commun de placement à risques (FCPR), d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code
monétaire et financier (CoMoFi)
, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance n° 2013-676 du 25
juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs
, d’un fonds professionnel de capital d’investissement (FPCI) ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit
étranger, est constitué par la date de cette distribution.

Pour plus de précisions sur la nature de cette distribution, il convient de se reporter au
BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20.

G. Distributions de plus-values perçues des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de certains
placements collectifs

150

Le fait générateur de l’imposition d’une distribution de plus-values perçue d’un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), d’un placement collectif relevant des dispositions de l’article L.
214-24-24 du CoMoFi
à l’article L. 214-32-1 du CoMoFi, de
l’article L. 214-139 du CoMoFi à
l’article L. 214-147 du CoMoFi et de
l’article L. 214-152 du CoMoFi à
l’article L. 214-166 du CoMoFi ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger, est
constitué par la date de cette distribution.

Pour plus de précisions sur la nature de cette distribution, il convient de se reporter au
BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20.

H. Dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes d’intérêt
général

160

Les dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché
réglementé effectués au profit de certains organismes d’intérêt général pour lesquels le redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a bénéficié ou entend bénéficier de la réduction d’IFI
prévue à l’article 978 du CGI constituent, pour le donateur, un fait générateur d’imposition à l’impôt sur le revenu selon le
régime des plus-values mobilières des particuliers (CGI, art. 150 duodecies).

Le fait générateur de l’imposition à l’impôt sur le revenu de ces dons est constitué par le
transfert de propriété juridique des titres.

En pratique, il s’agit :

– lorsque le don est constaté par un acte authentique ou sous seing privé, de la date de la
signature de l’acte constatant la donation ;

– ou, en absence d’acte constatant la donation (don manuel), de la date du transfert des
titres du compte du donateur à celui du donataire.

Pour plus de précisions sur le champ et les conditions d’application de ce dispositif, il
convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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