1
L’imprimé n° 2561 bis (CERFA n° 11428), disponible sur le site
http://www.impots.gouv.fr comporte les renseignements relatifs aux instruments
financiers à terme, aux distributions de sociétés de capital-risque, de fonds communs de placement à risques (ou de fonds professionnels de capital investissement) et de fonds de placement immobilier.
Les utilisateurs de la procédure TD-RCM se reporteront au cahier des charges pour connaître les
modalités de saisie des zones correspondantes.
10
Les mentions spécifiques aux opérations réalisées par le bénéficiaire, pour compte de tiers et
les informations générales sont exposées dans la partie relative au contenu de l’imprimé n° 2561 (CERFA n° 11428), disponible sur le site
http://www.impots.gouv.fr.
I. Profits réalisés sur les instruments financiers à terme
20
Les obligations déclaratives des établissements et des personnes qui tiennent le compte des
opérations réalisées en France ou à l’étranger par leurs clients sont fixées par
l’article 242 ter E du CGI et par
l’article
41 septdecies K de l’annexe II au CGI.
Il y a lieu de porter distinctement le montant des profits et des pertes respectivement dans les
zones DJ ou DK de l’imprimé 2561 bis.
Remarque : Il s’agit donc de déclarer le montant des profits ou des pertes et non
celui des encaissements et des décaissements se rapportant aux opérations réalisées au cours de l’année civile au titre de laquelle la déclaration est établie.
En cas de livraison de titres, le montant des titres livrés, évalués au cours d’ouverture à la
date d’assignation du vendeur, doit également figurer dans la rubrique « Montant total des cessions de valeurs mobilières » zone AN du feuillet n° 2561.
(30 à 60)
II. Distributions des fonds communs de placement à risques (FCPR), fonds professionnels de capital investissement (FPCI)
et sociétés de capital-risque (SCR)
A. FCPR et FPCI
1. Principe
70
Les souscripteurs personnes physiques de parts de FCPR ou FPCI « fiscaux » bénéficient, sous
réserve du respect de certaines conditions, d’un régime fiscal favorable qui consiste en une exonération des produits et des plus-values (distribution d’une fraction des actifs et distribution de
plus-values de cession de ses actifs) distribués par le fonds et des gains de cession ou de rachat des parts de ce fonds
(CGI, art. 163 quinquies B et CGI, art.
150-0 A, III). Pour plus de précisions sur ce régime de faveur, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-30 et au
BOI-RPPM-PVBMI-10-20.
De même, pour les entreprises, la détention et la cession de parts de FCPR ou FPCI
« fiscaux », ainsi que la distribution d’une fraction des actifs de ces FCPR ou FPCI, bénéficient, sous certaines conditions, de modalités d’imposition favorables (CGI, art. 163 quinquies B).
En revanche, les porteurs de parts de FCPR ou FPCI fiscaux non-résidents, personnes physiques
ou morales, ne bénéficient d’aucun régime fiscal particulier et sont soumis au titre des distributions de produits du fonds, des cessions ou rachats de parts et des opérations assimilées au régime
d’imposition de droit commun.
2. Obligations déclaratives
80
En application de
l’article 41 duovicies G de l’annexe III au CGI, les FCPR ou FPCI doivent fournir les renseignements
suivants :
– la dénomination du fonds doit être mentionnée en zone EB ;
– lorsqu’un porteur de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l’année, la
période de dépassement et le nombre de parts détenues doivent respectivement être mentionnés en zones EL, EM et EN.
Par exception au principe d’unicité de déclaration par bénéficiaire, si au cours de l’année,
plusieurs distributions successives de fractions d’actifs sont été réalisées par un fonds, un enregistrement sera généré pour chaque distribution. Il en est également ainsi lorsque la même personne a
détenu plus de 10 % des parts du fonds au cours de plusieurs périodes.
a. Le porteur de parts est une personne physique ou morale résidente
90
En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d’une fraction de ses actifs
entraînant une annulation partielle des parts :
– la date de la dissolution ou de la distribution des avoirs : zone EE ou EF ;
– le nombre de parts au moment de l’opération : zone EH ;
– la valeur moyenne pondérée d’acquisition des parts annulées : zone EI ;
– le montant des attributions ou de la distribution : zone EJ.
En cas de distribution par le fonds d’une fraction de ses actifs sans annulation des parts :
– la date de distribution : zone ED ;
– le nombre de parts au moment de l’opération : zone EH ;
– la valeur moyenne pondérée d’acquisition des titres : zone EI ;
– le montant de la distribution : zone EJ.
Il est précisé qu’en cas d’application des exonérations de
l’article 163 quinquies B du CGI et du 1 du III de
l’article 150-0 A du CGI, le montant des produits distribués par le
FCPR ou FPCI et des distributions par le fond d’une fraction de ses actifs ou de plus-values de cession d’éléments d’actif, ainsi que les plus-values de cessions ou de rachats portant sur les titres
de ces fonds, doivent être mentionnés en zone ET.
En cas de non-application des exonérations précitées :
– la zone AN de l’imprimé n°2561 (CERFA n° 11428) relative au montant des
cessions de valeurs mobilières doit en outre mentionner le montant des distributions d’une fraction des actifs, des cessions et des rachats portant sur ces titres ;
– les produits distribués par les FCPR ou FPCI constituent des revenus de capitaux mobiliers
et sont déclarés comme les produits distribués par des fonds communs de placement (FCP).
b. Le porteur de parts est une personne physique ou morale non résidente
100
En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d’une fraction de ses actifs
entraînant une annulation partielle des parts : idem que si le porteur de parts est une personne physique résidente.
En cas de distribution par le fonds d’une fraction de ses actifs sans annulation des parts :
idem que si le porteur de parts est une personne physique résidente.
Les porteurs de parts non-résidents ne bénéficient d’aucun régime spécifique du fait de la
détention de parts de FCPR ou FPCI « fiscaux ». Le régime fiscal des distributions et des plus ou moins-values de cession de parts de FCPR ou FPCI « fiscaux » est identique à celui des parts de FCP.
Les produits distribués par les FCPR ou FPCI sont déclarés comme des revenus de capitaux
mobiliers et doivent figurer en zones BN et BP.
Sous réserve des dispositions de
l’article 244 bis B du CGI
(BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20), les gains réalisés par un non-résident à l’occasion de la cession et du rachat de parts de FCPR ou FPCI, ou à l’occasion des opérations
assimilées ainsi que les distributions perçues de ces fonds sont en général exonérés d’impôt français en application de l’article 244 bis C du CGI. Dans ce cas, ils ne
doivent pas alimenter la zone AN de l’imprimé n°2561.
B. Sociétés de capital-risque (SCR)
110
Les distributions des sociétés de capital-risque bénéficient du régime fiscal de faveur défini
à l’article 163 quinquies C du CGI lorsqu’elles sont versées à des personnes physiques.
De même, pour les entreprises, certaines distributions de SCR ainsi que la cession des actions
de ces sociétés bénéficient, sous certaines conditions, de modalités d’imposition favorables.
1. Obligations déclaratives
120
Sont à mentionner sur l’imprimé n° 2561 bis :
– zone DP : les produits exonérés d’impôt sur le revenu dont bénéficient les personnes
physiques en application du régime de faveur prévu au 2 du II de l’article 163 quinquies C du CGI, ainsi que les
plus-values exonérées lors de la cession des actions de la SCR en application du régime de faveur prévu au III de l’article
150-0 A du CGI ;
– zone DO : les produits soumis à l’impôt suivant un régime dérogatoire (distributions
imposées suivant le régime des plus-values à long terme pour les entreprises, imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu lorsque le bénéficiaire est une personne physique) ;
– et les distributions soumises à l’impôt dans les conditions de droit commun (revenus de
capitaux mobiliers). Lorsque la SCR procède au couponnage de ses revenus, ces derniers peuvent ouvrir droit à l’abattement de 40 %.
2. Conséquences de la sortie d’une SCR de son statut particulier pour les actionnaires personnes physiques
130
La remise en cause de l’exonération d’impôt sur les sociétés d’une SCR au titre d’un exercice
entraîne la perte des régimes particuliers attachés aux distributions de l’exercice considéré. En effet, lorsqu’une SCR perd son régime particulier d’imposition, ses distributions deviennent
imposables dans les conditions de droit commun. En conséquence, la SCR concernée dépose une déclaration IFU (rectificative, le cas échéant) au nom de chaque actionnaire en raison des incidences pour
ces derniers du non-respect des conditions d’application du régime des SCR.
Pour éviter aux actionnaires personnes physiques une double imposition aux prélèvements
sociaux, il convient de déclarer le montant de ces distributions, non seulement à la rubrique habituelle, mais également dans la zone DQ « Répartitions de FCPR et distributions de SCR » relative aux
produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués.
C. Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués (zone DQ)
140
Les distributions des FCPR et FPCI, et les distributions de sociétés de capital-risque
bénéficiant des exonérations d’impôt sur le revenu prévues par l’article 163 quinquies B du CGI et
l’article 163 quinquies C du CGI sont soumises aux prélèvements sociaux lors de leur versement selon le régime des
produits de placements (code de la sécurité sociale, art.
L.136-7-II-8°).
En cas de perte du régime de faveur, ces produits pourraient en outre être soumis aux
prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, lors de leur déclaration à l’impôt sur le revenu.
Afin d’éviter une double imposition, il convient, dans cette dernière situation, de les
déclarer, non seulement dans leur rubrique habituelle, mais également dans la rubrique « Produits ayant déjà supporté les prélèvements sociaux » dans la zone DQ.
Ainsi, doivent figurer dans la zone DQ en cas de perte du régime de faveur (pour non-respect
des conditions) :
– les distributions des FCPR ou FPCI qui ont été exonérées d’impôt sur le revenu, mais
initialement soumises aux prélèvements sociaux sur les produits de placements, et qui deviennent imposables à l’impôt sur le revenu ;
– les distributions des SCR qui ont été exonérées d’impôt sur le revenu, mais initialement
soumises aux prélèvements sociaux sur les produits de placements, et qui deviennent imposables à l’impôt sur le revenu.
III. Parts ou actions de « carried interest » mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du CGI
150
Les membres des équipes de gestion des structures d’investissement de capital-risque peuvent,
sous certaines conditions, bénéficier sur les distributions et les gains de cession de leurs parts ou actions de « carried interest » du régime d’imposition des plus-values de cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu à l’article 150-0 A du CGI.
Ce régime, d’abord prévu par voie doctrinale, ci-après dénommé « ancien régime », a été
légalisé et aménagé par
l’article 15 de
la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Il s’agit dans les développements ci-après du « nouveau régime ».
L’article
21 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 a complété le nouveau régime des parts ou actions de « carried interest » d’un volet social
et déclaratif. Pour plus de précisions sur ces deux régimes, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-60-20 (« ancien régime ») et au
BOI-RPPM-PVBMI-60-10 (« nouveau régime »)
A. Obligations déclaratives liées à l’ancien régime du « carried interest »
160
Dans les conditions prévues au BOI-RPPM-PVBMI-60-20, les sommes
ou valeurs auxquelles les parts de FCPR ou FPCI ou les actions de SCR de « carried interest » détenues par les membres des équipes de gestion de ces fonds ou sociétés donnent droit, sont
soumises à l’impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cessions des valeurs mobilières et des droits sociaux des particuliers.
Pour rappel, sont concernées par ces dispositions les sommes ou valeurs se rapportant :
– aux parts de « carried interest » des FCPR ou FPCI créés avant le 30 juin 2009 ;
– aux actions de « carried interest » des SCR émises avant le 30 juin 2009.
Ces sommes ou valeurs sont à déclarer dans la zone AN de l’imprimé n°2561,
comme doit l’être également le montant des cessions ou rachats de ces parts ou actions de « carried interest ».
À défaut du respect des conditions précisées au
BOI-RPPM-PVBMI-60-20, les produits de ces actions sont imposés dans les conditions de droit commun.
B. Obligations déclaratives liées au nouveau régime du « carried interest »
170
L’article 15 de
la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a légalisé, tout en l’aménageant, le régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » qui est codifié à
l’article 80 quindecies du CGI, au 8 du II de
l’article 150-0 A du CGI et au 1 du II de
l’article 163 quinquies C du CGI.
Dans le cadre de la définition du régime social des parts ou actions de « carried
interest », le II du
l’article
21 de la loi n°2009-1646 de financement de la sécurité sociale pour 2010 a institué une nouvelle obligation déclarative prévue à
l’article 242 ter C du CGI.
Les sociétés de gestion des FCPR ou FPCI, les SCR, les autres entités d’investissement de
capital-risque européennes et les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des FCPR ou FPCI, des SCR et des autres entités d’investissement de capital-risque européennes
doivent porter sur la déclaration IFU pour chacun de leurs salariés ou dirigeants soumis au régime des salarié, en précisant leur identité et adresse, le détail de ces distributions et gains de
cessions liés aux parts ou actions de « carried interest », qu’ils soient imposables selon le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers ou
selon le régime des traitements et salaires.
Ces nouvelles obligations déclaratives s’appliquent aux distributions et gains de cession
afférents :
– aux parts de « carried interest » des FCPR ou FPCI créés à compter du 30 juin 2009
;
– aux parts ou actions de « carried interest » des SCR et des autres entités
d’investissement de capital-risque européennes émises à compter de la même date.
Ainsi, doivent être mentionnés distinctement, selon le cas :
– dans la zone CB, le montant des gains nets de cession (ou de rachat) ou distributions
imposables à l’impôt sur le revenu, au nom du bénéficiaire concerné, selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers ;
– dans la zone CE, le montant des gains nets de cession (ou de rachat) ou distributions
imposables à l’impôt sur le revenu, au nom du bénéficiaire concerné, selon les règles applicables aux traitements et salaires.
180
L’article L.
137-18 du code de la sécurité sociale, issu de
l’article
21 de la loi n°2009-1646 de financement de la sécurité sociale pour 2010, a institué une contribution salariale spécifique de 30 % assise sur les distributions et gains auxquels donnent droit les
parts ou actions de « carried interest » de structures et d’entités européennes lorsque lesdits distributions et gains sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux
traitements et salaires.
Cette contribution, libératoire de l’ensemble des cotisations, contributions et prélèvements
sociaux, est due par les bénéficiaires des parts ou actions de « carried interest » et elle est recouvrée par voie de rôle.
Elle s’applique aux distributions et gains nets afférents aux FCPR ou FPCI créés à compter
du 1er janvier 2010 et, pour les SCR et autres entités de capital-investissement européennes, aux distributions et gains nets afférents aux actions et droits émis depuis le 1er
janvier 2010.
IV. Fonds de placement immobilier (FPI)
190
L’imposition des porteurs de parts est limitée à la quote-part des revenus et profits
distribués par le fonds.
Cette quote-part est fixée à 85 % du revenu net procuré par les biens immobiliers (la
fraction du revenu net procuré par les biens immobiliers est, le cas échéant, diminuée d’un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds) et
mobiliers détenus en direct ou par l’intermédiaire de sociétés de personnes transparentes fiscalement et à 85 % du profit retiré, dans les mêmes conditions, de la cession de biens immobiliers (la
fraction du profit net retiré de la cession de biens immobiliers est, le cas échéant, diminuée du montant de l’abattement pour durée de détention prévu au I de l’article
150 VC du CGI) ou mobiliers.
Les revenus et profits conservent leur qualification propre et sont, en conséquence, imposés
selon les cas suivants.
A. Pour les revenus
200
Ils sont imposés :
– dans la catégorie des revenus fonciers, pour la fraction distribuée du revenu net
afférente aux biens immobiliers à l’exception de la fraction afférente aux loyers issus d’immeubles meublés. Outre le bénéfice foncier net (zone FG), le détail des recettes brutes imposables (zone
FD), des charges communes admises en déduction (zone FY) et des intérêts d’emprunt (zone FX) doit être mentionné. Le détail de ces sommes est fourni par la société de gestion ;
– dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour la fraction distribuée du
revenu afférente à des immeubles détenus directement ou indirectement par le fonds qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens
d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers. Outre le bénéfice industriel et commercial net
(zone FS), le détail de l’amortissement comptable théorique (zone FU) et de l’abattement pratiqué par le fonds (zone FW) doit être mentionné. Le détail de ces sommes est fourni par la société de
gestion (BOI-BIC-BASE-10-30) ;
– dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour le solde.
B. Pour les plus-values
210
Elles sont imposées :
– selon le régime des plus-values immobilières (zone FB), pour la fraction distribuée au
titre du profit retiré de la cession de biens immobiliers ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière au sens de l’article 150 UB du CGI. L’impôt est prélevé à
la source ;
– selon le régime des plus-values professionnelles (zone FT) pour la fraction distribuée au
titre du profit retiré de la cession de biens immobiliers lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces
immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers et que le porteur de parts est considéré comme exerçant une activité de location meublée à titre
professionnel au sens des dispositions du IV de
l’article
155 du CGI (BOI-BIC-CHAMP-40-10) ;
– selon le régime des plus-values professionnelles (zone FT) pour les cessions de parts de
FPI lorsque le fonds est, au moment de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement
ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers et que le porteur de parts est considéré comme exerçant une
activité de location meublée à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 du CGI ;
– sous la forme d’un coupon de plus-value mobilière (zone FC) dans les conditions
mentionnées à l’article 150-0 F du CGI, pour la fraction distribuée au titre du profit retiré de la cession de biens
mobiliers ou de participations autres que les parts de sociétés à prépondérance immobilière précitées.
V. Opérations en capital relatives aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation ayant donné
lieu à déclaration d’identité et de domicile fiscal
220
Les modalités déclaratives des produits afférents aux bons de caisse, bons du Trésor et bons
ou contrats de capitalisation sont précisées dans la partie relative au contenu de l’imprimé n° 2561 bis disponible sur le site
http://www.impots.gouv.fr.
Sont visées ici les opérations en capital (capital souscrit, capital remboursé) portant sur
les placements visés au 1° bis du II de l’article 125-0 A du CGI et au 2° du III bis de
l’article 125 A du CGI lorsque l’option pour le régime de l’anonymat n’a pas été exercée.
L’option pour le régime de l’anonymat ou du nominatif doit être exercée :
– au plus tard lors du paiement des intérêts pour les bons ou contrats souscrits avant le
01/01/1998 ;
– dès la souscription pour les bons ou contrats souscrits à compter du 01/01/1998.
230
La rubrique « Capital souscrit » (zone CG) doit être complétée au titre de l’année
d’émission ou de souscription des bons ou contrats concernés pour le souscripteur et éventuellement pour la personne qu’il désigne, uniquement pour les bons ou contrats émis ou souscrits à compter du
1er janvier 1998. Le montant à faire figurer en zone CG correspond au montant des versements éventuellement augmenté des intérêts précomptés.
La rubrique « Capital remboursé » (zone CI) doit être complétée pour tous les bons ou
contrats, quelle que soit leur date d’émission, en cas de paiement des intérêts à l’échéance ou en cours de vie du bon ou du contrat. Toutefois, pour les bons ou contrats émis ou souscrits à compter
du 1er janvier 1998, elle doit être utilisée uniquement lorsque la personne qui vient au remboursement est le souscripteur ou le bénéficiaire initialement désigné ou lorsque la personne qui
vient au remboursement apporte la preuve qu’elle est l’ayant droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur et que la mutation à titre gratuit qui l’a rendu
propriétaire a été déclarée à l’administration (dans le cas contraire, c’est le régime de l’anonymat fiscal qui s’applique).
Le capital remboursé est constitué par le montant du remboursement diminué du montant des
intérêts payés dans le cas des bons de caisse ou des bons ou contrats de capitalisation en euros. Dans le cas des bons ou contrats de capitalisation multisupport, il s’agit de la valeur de rachat,
diminué de l’éventuelle fraction de gain imposable à l’impôt sur le revenu ou soumis à prélèvement forfaitaire libératoire. En l’absence d’un tel gain (cas des bons ou contrats de capitalisation
multisupport en perte), seule la valeur de rachat est mentionnée en zone CI.
Les sommes qui ont le caractère d’intérêts doivent toujours être portées dans les zones de
l’imprimé n° 2561 correspondant à la nature du produit et à son régime fiscal (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-10) : les intérêts des bons de caisse, y compris le
cas échéant les intérêts précomptés lors de leur souscription, seront déclarés zone AR et les intérêts des bons (ou contrats) de capitalisation seront déclarés selon leur durée et le régime choisi par
le bénéficiaire zones AV (produits imposables au barème de l’impôt sur le revenu des bons d’une durée inférieure à huit ans, y compris les intérêts précomptés lors de la souscription de bons de
capitalisation), AM (produits imposables des bons bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 125-0 A du CGI et soumis au
prélèvement libératoire), BG (produits imposables des bons bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 125-0 A du CGI et soumis à l’impôt sur le revenu), BN (produits autres que ceux déclarés zone
AM soumis au prélèvement libératoire) ou BB (produits exonérés).
VI. Plan d’épargne en actions pour le financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire (PEA-PME)
240
Les développements relatifs aux modalités déclaratives des produits et opérations réalisés
les PEA-PME figurent aux I § 1 à 110 du BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20.