RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Opérations sur les instruments financiers à terme réalisées à titre occasionnel – Champ d’application

1

Le régime prévu par
l’article 150 ter du code général des impôts (CGI) s’applique aux profits et aux pertes réalisés à titre occasionnel par
des personnes physiques, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers.

Le champ d’application du régime d’imposition prévu à l’article 150 ter du CGI vise l’ensemble
des instruments financiers à terme tels que définis par le code monétaire et financier (CoMoFi). Les dispositions de l’article 150 ter du CGI déterminent également les opérations imposables ainsi que
les personnes imposables.

I. Contrats financiers visés

A. Définition

10

Conformément aux dispositions de
l’article 150 ter du CGI, le régime fiscal prévu à cet article s’applique aux contrats financiers, également dénommés
« instruments financiers à terme » mentionnés au III de l’article L. 211-1 du CoMoFi.

20

Ces contrats à terme sont énumérés à
l’article D. 211-1 A du CoMoFi. Il s’agit :

– des contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange, accords de taux futurs et
tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d’intérêt, des rendements, des unités mentionnées à
l’article L. 229-7 du code de l’environnement, à des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés
par une livraison physique ou en espèces ;

– des contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange, accords de taux futurs
et tous autres contrats à terme relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une
défaillance ou d’autre incident conduisant à la résiliation ;

– des contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange et tous autres contrats à
terme relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation  ou un
système organisé de négociation, à l’exception des produits énergétiques de gros, au sens du point 4 de
l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie
, qui sont négociés sur un système organisé de négociation et qui doivent être réglés par
livraison physique ;

– des contrats d’options, contrats à terme fermes, contrats d’échange et tous autres contrats
à terme relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au précédent tiret, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les
caractéristiques d’autres instruments financiers à terme ;

– des contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;

– des contrats financiers avec paiement d’un différentiel ;

– des contrats d’options, contrats à terme fermes, contrats d’échanges, accords de taux futurs
et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces
ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou d’autre incident amenant la résiliation ;

– de tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des
indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux tirets ci-dessus, qui présente les caractéristiques d’autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est
négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation.

Remarque : Dans l’article D. 211-1 A du CoMoFi, une matière première est un
bien ayant les caractéristiques mentionnées au paragraphe 6 de
l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25
avril 2016
.

30

En pratique, il s’agit notamment :

– des opérations à terme réalisées sur les marchés à terme d’instruments financiers ;

– des opérations effectuées sur les marchés d’options négociables (MONEP) ;

– des opérations effectuées sur les bons d’options.

B. Opérations à terme réalisées sur les marchés à terme d’instruments financiers

40

Le marché à terme d’instruments financiers organise la négociation de contrats standardisés
par lesquels une des parties s’engage à livrer et l’autre à recevoir, à une date d’échéance donnée, un actif financier déterminé (actif de référence) pour un prix fixé lors de la transaction.

Ces contrats sont passés par l’intermédiaire d’une chambre de compensation des instruments
financiers.

Chaque position ouverte sur les marchés à terme d’instruments financiers donne lieu au
versement d’un dépôt de garantie initial (deposit), puis, le cas échéant, de versements complémentaires en fonction de l’évolution du cours de l’instrument financier négocié (appels de marges).

L’actif de référence des contrats négociés sur les marchés à terme d’instruments financiers
peut être constitué soit par des emprunts obligataires, soit par tous autres actifs financiers. Actuellement, à l’étranger, ces actifs peuvent être constitués de bons du Trésor, actions, indices
boursiers, devises, etc.

50

Les opérations à terme réalisées sur les marchés à terme d’instruments financiers portent sur
plusieurs types de contrats et de produits.

Les opérations à terme sur marchandises permettent d’acheter ou de vendre une quantité donnée
de marchandises (sucre, pomme de terre, etc.) à un prix et à une date déterminés.

C. Opérations effectuées sur les marchés d’options négociables (MONEP)

1. Définition d’une option négociable 

60

Les marchés d’options négociables ont pour fonction d’organiser la négociation de contrats par
lesquels des acheteurs acquièrent, moyennant le versement d’une somme (prime ou premium), le droit -mais non l’obligation- d’acheter ou de vendre une quantité déterminée d’un actif pour un prix
convenu (prix d’exercice) et pendant une période de temps définie par avance (un glossaire est disponible au BOI-ANNX-000079). Les vendeurs s’engagent pour leur part à
acheter ou à vendre le même actif dans les conditions prévues au contrat si les acheteurs exercent leur option.

Sur un marché d’options négociables, les opérateurs peuvent réaliser les quatre opérations de
base précisées ci-après.

a. Achat d’une option d’achat

70

L’opérateur acquiert le droit d’acheter à un prix convenu (prix d’exercice) et pendant une
période déterminée une quantité définie d’un actif (qualité de support ou de « sous-jacent »).

L’acheteur d’une option d’achat anticipe une hausse des cours de l’actif sous-jacent. Lorsque
les cours montent au-dessus du prix d’exercice de l’option majoré de la prime versée, l’acheteur est gagnant.

Ses gains potentiels sont théoriquement illimités.

En cas de baisse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement
versée.

b. Achat d’une option de vente

80

L’opérateur acquiert le droit de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée
une quantité définie d’un actif.

L’acheteur d’une option de vente anticipe une baisse des cours de l’actif sous-jacent. Lorsque
les cours baissent en dessous du prix d’exercice de l’option majoré de la prime versée, l’acheteur est gagnant.

En cas de hausse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement
versée.

c. Vente d’une option d’achat (position symétrique de l’opération 1)

90

L’opérateur prend l’engagement de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée
une quantité définie d’un actif.

Le vendeur d’une option d’achat perçoit immédiatement la prime, mais s’engage en contrepartie
à livrer à tout moment l’actif sous-jacent au prix convenu si un acheteur le demande.

Cet opérateur anticipe donc une baisse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours.

Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles
sont théoriquement illimitées.

d. Vente d’une option de vente (position symétrique de l’opération 2)

100

L’opérateur prend l’engagement d’acheter à un prix convenu et pendant une période déterminée
une quantité définie d’un actif.

Le vendeur d’une option de vente perçoit immédiatement la prime, mais s’engage en contrepartie
à prendre livraison de l’actif sous-jacent au prix convenu si un acheteur le demande.

Cet opérateur anticipe donc une baisse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours.

Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles
sont théoriquement illimitées.

Nature de l’opération

Position

Prime

Anticipation

Résultat possible

Achat d’une option d’achat

Droit d’acheter

Paiement de la prime

Hausse des cours

. perte limitée à la prime

. possibilité de gain théoriquement illimitée

Achat d’une option de vente

Droit de vendre

Paiement de la prime

Baisse des cours

Vente d’une option d’achat

Engagement de vendre

Encaissement de la prime

Baisse ou stabilité des cours

. gain limité à la prime

. possibilité de perte théoriquement illimitée

Vente d’une option de vente

Engagement d’acheter

Encaissement de la prime

Hausse ou stabilité des cours

Tableau récapitulatif

Le vendeur d’une option négociable peut à tout moment solder sa position dès qu’il
estime le montant de sa perte trop important.

2. Les différentes possibilités de dénouement d’une position sur options

a. Cas de l’acheteur d’une option

110

Il dispose de 3 possibilités :

– soit exercer l’option à tout moment jusqu’à l’échéance : l’acheteur prendra alors livraison
(option d’achat) de l’actif sous-jacent ou livrera le même actif (option de vente) au prix d’exercice convenu ;

– soit abandonner l’option à l’échéance : l’acheteur décide de ne pas exercer son droit
d’achat ou de vente parce que son anticipation à la hausse (option d’achat) ou à la baisse (option de vente) ne s’est pas réalisée ;

– soit céder l’option avant l’échéance : la valeur de l’option étant cotée tous les jours,
l’acheteur peut à tout moment, en cas d’évolution des cours conforme à son anticipation, décider de prendre son bénéfice.

b. Cas du vendeur d’une option

120

Il peut à tout moment clôturer sa position s’il estime avoir franchi sa limite d’acceptation
du risque.

Exemple :

Le 10 août N, A achète un contrat d’option d’achat de 100 actions X à 1 200 € (prix d’exercice)
sur mars N+1. Le cours de l’option d’achat est de 32 €.

A verse à l’organisme de compensation 32 € x 100 = 3 200 €.

Le même jour, B vend ce contrat (vente d’une option d’achat) à 32 €. Il est crédité de 3 200 €
par l’organisme de compensation.

Le 1er octobre N le cours de l’action a baissé ; B rachète ce contrat (en fait un
contrat présentant les mêmes caractéristiques) à 25 € et verse 25 € x 100 = 2 500 € à l’organisme de compensation. Il a réalisé un gain de 3 200 € – 2 500 € = 700 € par contrat.

C qui le même jour a vendu ce contrat (en fait un contrat de même nature) est crédité de 2 500 €.

Le 1er janvier N+1, le cours de l’action X dépasse 1 200 € et le cours de l’option
d’achat est à 55 €.

C, qui estime maintenant que le cours de l’action va continuer à monter décide de solder sa
position. Il limite sa perte à :

55 € – 25 € = 30 € x 100 = 3 000 € par contrat

A peut prendre son bénéfice en exerçant l’option d’achat qu’il détient. Si à cette date le
cours de l’action s’établit à 1 300 €, par exemple, il aura réalisé un gain de :

[- 32 € + (1 300 € – 1 200 €)] x 100 = 6 800 €.

D. Opérations sur les bons d’option

130

Selon la définition donnée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), le bon d’option est
un instrument qui permet à son détenteur :

– d’acquérir (option d’achat ou call-warrant) ou de vendre (option de vente ou put-warrant)
un actif sous-jacent à un prix déterminé (prix d’exercice) et sur une période définie par avance dans le contrat d’émission ;

– ou de percevoir un montant correspondant à la différence -si elle est positive- soit entre
le cours de l’actif sous-jacent à la date de l’exercice du bon d’une part et le prix d’exercice fixé dans le contrat d’émission d’autre part lorsqu’il s’agit d’un call-warrant ; soit l’inverse
lorsqu’il s’agit d’un put-warrant.

D’une manière générale, le bon d’option est émis indépendamment de toute opération
financière réalisée par l’émetteur de l’élément sous-jacent.

Le bon d’option se distingue de l’option classique ou de l’option négociable par une durée
de vie plus longue (jusqu’à 4 ans) et par l’absence d’intermédiaire entre l’émetteur et le porteur du bon.

L’émetteur d’un bon d’option est une institution financière indépendante de l’émetteur de
l’élément sous-jacent.

En raison de l’étendue des risques attachés à ces instruments, seuls sont admis à la cote
officielle les bons d’option émis par des établissements de crédit soumis à des règles prudentielles proportionnant en permanence leurs engagements à l’importance de leurs fonds propres.

L’émetteur doit, en tout état de cause, avoir la possibilité de s’acquitter de son
engagement en réglant en espèces une différence de cours.

Les bons d’option peuvent porter sur plusieurs types d’éléments ou d’actifs sous-jacents :
actions, paniers d’actions, obligations, indices boursiers, taux d’intérêt, devises, titres de créances négociables, contrats à terme sur instruments financiers ou marchandises, etc.

Exemple : Une banque propose à ses clients des warrants qui donnent droit à
l’attribution d’actions d’une société cotée avec laquelle elle n’a aucun lien.

La société dont les actions sont en jeu est simplement informée de l’opération (elle peut s’y
opposer).

Le prix d’achat du warrant est de 10 €. Le prix d’exercice est fixé à 100 €. Si le cours de
l’action atteint 130 €, le détenteur du bon peut soit acquérir l’action en versant 100 € (il est alors libre de conserver ou de vendre les titres pour réaliser sa plus-value) soit encaisser la
différence entre le cours et le prix d’exercice (130 € – 100 €). Ce marché sur lequel les opérateurs jouent sur des différences est hautement spéculatif.

II. Opérations imposables

140

Sont imposables suivant le régime prévu à
l’article 150 ter du CGI les profits réalisés par les particuliers lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de
contrats financiers mentionnés au I § 10 et suivants, quelle que soit la localisation de l’opération .

Le régime d’imposition prévu à l’article 150 ter du CGI concerne exclusivement les personnes
physiques qui réalisent des opérations à titre occasionnel dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

N’entrent donc pas dans le champ d’application de ce dispositif :

– les profits retirés d’opérations réalisées à titre habituel qui sont soumis aux régimes
d’imposition définis au BOI-BNC-SECT-50-20 ;

– les profits réalisés dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou non commerciale par une personne physique ou morale soumise à l’impôt sur le revenu ou par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, qui sont taxables selon les règles
propres aux bénéfices professionnels (BOI-BNC-SECT-50).

150

Le dénouement d’un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte
par ce contrat (CGI, ann. III, art. 41 septdecies H).

Remarque : Lorsque la position d’un opérateur porte sur plusieurs contrats,
le fait générateur de l’imposition intervient à la date de clôture de chacun des contrats qui le composent.

160

Pour les contrats d’option portant sur des contrats à terme ferme (marché à terme des
instruments financiers – MATIF), cette clôture peut se produire dans trois cas :

– l’acheteur ou le vendeur (ou leurs ayants droit) prend une position contraire à celle
qu’il avait prise dans le contrat originel (fermeture d’une position) ;

– le contrat originel arrive à l’échéance (dénouement par livraison des titres, des
marchandises ou règlement de capitaux ou des marchandises) ;

– le donneur d’ordre fait défaut au moment d’ajuster le dépôt de garantie ou la marge
débitrice ; sa position est alors dénouée d’office.

170

Pour les contrats d’option portant sur des produits financiers (marché des options
négociables de paris – MONEP), le dénouement d’une position peut intervenir de différentes manières :

– pour l’acheteur, par exercice de l’option à l’échéance et pour le vendeur, par assignation
par l’organisme de compensation ;

– par cession ou rachat du contrat avant la date d’échéance ; en pratique la cession du
contrat par l’acheteur ou son rachat par le vendeur se réalise par la conclusion d’une nouvelle opération présentant les mêmes caractéristiques que l’opération initiale (même actif sous-jacent, même
prix d’exercice, même date d’échéance) mais de sens inverse ;

– pour l’acheteur par l’abandon de l’option à tout moment jusqu’à l’échéance et pour le
vendeur par l’expiration de l’échéance à défaut d’avoir été assigné.

180

Pour les opérations sur bons d’options, la date de clôture de la position intervient, selon
le cas, lors de l’exercice de l’option, de la revente du bon d’option ou de l’abandon de l’option à son échéance.

III. Personnes imposables

A. Personnes physiques fiscalement domiciliées en France

190

Les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de
l’article 4 B du CGI sont imposables à raison de l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère.

L’article 150 ter
du CGI
vise les profits réalisés à titre occasionnel par les seules personnes physiques fiscalement domiciliées en France, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, quelle que
soit la localisation de l’opération. Les profits de même nature réalisés par des contribuables n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont donc exonérés.

B. Personnes physiques bénéficiaires de profits provenant d’opérations réalisées à titre occasionnel dans le
cadre de la gestion de leur patrimoine privé

200

Il résulte des termes mêmes de
l’article 150 ter du CGI, que le régime d’imposition prévu à cet article s’applique sous réserve des dispositions propres
aux bénéfices professionnels.

Dès lors, les profits réalisés sur des instruments financiers à terme dans le cadre de
l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale par une personne physique ou morale soumise à l’impôt sur le revenu ou par une personne morale relevant de
l’impôt sur les sociétés n’entrent pas dans le champ d’application du régime prévu à cet article. Ces profits sont taxables selon les règles propres aux bénéfices professionnels.

210

Le 8° du I de l’article
35 du CGI
et le 5° du 2 de l’article 92 du CGI définissent le régime fiscal applicable aux personnes physiques qui sont des
opérateurs professionnels ou habituels (BOI-BNC-SECT-50).

Ainsi, les opérateurs professionnels qui effectuent directement ou par personne interposée
des opérations sur les instruments financiers à terme, peuvent exercer l’option prévue au 8° du I de l’article 35 du CGI, pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux, dans les quinze jours
du début du premier exercice d’imposition à ce titre. L’option est irrévocable.

Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur les instruments financiers à
terme relèvent des dispositions du 2 de l’article 92 du CGI, lorsque l’option prévue au 8° du I de l’article 35 du CGI n’était pas ouverte au contribuable ou lorsqu’il ne l’a pas exercée.

C. Personnes physiques bénéficiaires de profits provenant d’opérations réalisées directement ou par personnes interposées

220

Les opérations entrant dans le champ de
l’article 150 ter du CGI peuvent être réalisées directement par le contribuable ou par l’intermédiaire d’une personne
interposée ou d’une fiducie.

1. Opérations réalisées directement

230

Sont considérés comme réalisées directement les opérations sur les instruments financiers à
terme effectuées, pour le compte du contribuable donneur d’ordre ou de l’une des personnes composant le foyer fiscal, par, d’une manière générale, un adhérent à l’organisme de compensation du marché
concerné. Les adhérents aux chambres de compensation sont définis à l’article L. 440-2 du CoMoFi.

Remarque : Le profit est imposable entre les mains du ou des titulaires
indivis du contrat au jour de son dénouement. Il peut donc s’agir de la personne qui a ouvert initialement la position ou de ses ayants droit (héritiers, légataires ou donataires).

2. Opérations réalisées par personnes interposées

240

Il s’agit des opérations réalisées par l’intermédiaire de personnes telles que les sociétés
de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI et ayant un objet purement civil.

Ce régime ne concerne donc pas les opérations réalisées par l’intermédiaire de sociétés ou
groupements dont les bénéfices sont assujettis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, en raison de la forme ou de l’activité professionnelle principale de la société.

250

Conformément aux dispositions de
l’article 150 ter du CGI, les associés des sociétés considérées comme étant des personnes interposées sont placés dans une
situation fiscale comparable à celle qui serait la leur s’ils effectuaient directement les mêmes opérations.

Les profits provenant de la réalisation de telles opérations sont donc imposables au nom des
associés pour la quote-part qui leur revient dans les bénéfices réalisés par la société.

3. Cas particulier : opérations réalisées par l’intermédiaire d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) ou
d’un fonds commun de placement (FCP)

260

Il est admis que les profits réalisés sur des instruments financiers à terme par les SICAV
ou FCP à titre accessoire et dans les limites prévues par la réglementation en vigueur ne relèvent pas du régime d’imposition prévu à
l’article 150 ter du CGI.

Cette mesure ne s’applique, bien entendu, que dans l’hypothèse où ces profits ne sont pas
distribués (le non-respect de cette condition entraînerait l’imposition des sommes réparties selon les règles de droit commun) et s’incorporent à la valeur des titres de ces sociétés ou fonds.

À cet égard, il est rappelé que les cessions ou rachats de titres de SICAV ou FCP sont
taxables conformément aux dispositions de l’article 150-0 A du CGI.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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