RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d’application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés – Régime fiscal et sanctions – Sanctions en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de bons ou contrats investis en actions

Actualité liée : 20/12/2019 : IR – RSA – RPPM – IS – ENR – DJC – ANNX – Revenus de capitaux
mobiliers – Réforme du régime d’imposition – Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

1

Si l’une des conditions juridiques prévues pour l’application du régime fiscal des contrats
investis en actions n’est pas remplie ou n’est plus satisfaite (BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et BOI-RPPM-RCM-10-10-100), les produits attachés aux
rachats effectués sur ces bons ou contrats sont soumis à l’impôt sur le revenu, et cela quelle que soit la durée de ces contrats.

10

En cas de non-respect de l’une des conditions de fonctionnement du bon ou contrat investi en
actions (par exemple arbitrage ayant pour effet de dégrader les quotas d’investissement au-dessous des seuils légaux), le contrat cesse d’être un contrat investi en actions.

Ce contrat devient alors un contrat de droit commun dont les produits sont imposables à l’impôt
sur le revenu lors de son dénouement ou de son rachat partiel selon les modalités précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15. Le cas échéant, les produits peuvent être soumis au
prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l’article 125-0 A du CGI dans les conditions prévues au
BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20.

Remarque : En cas de non-respect d’une condition de fonctionnement, les produits
bénéficiant à des non résidents sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire prévu au II bis de l’article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10).

20

Le non-respect des conditions de fonctionnement du bon ou contrat investi en actions remet en
cause l’exonération des produits capitalisés, y compris ceux acquis entre la date du premier versement et celle du manquement, même si ce dernier est intervenu postérieurement à la huitième année du
contrat.

30

À  la date du dénouement du bon ou contrat ou d’un rachat partiel, l’impôt est assis sur la
différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées. En cas de rachat partiel, le produit imposable à l’impôt sur le revenu est déterminé de la manière
suivante :

Montant du rachat partiel – [total des primes versées x (montant du rachat partiel / valeur de
rachat totale du contrat à la date du rachat partiel)].

Remarque : Le total des primes versées s’entend déduction faite des primes
remboursées lors de précédents rachats.

(40-50)

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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