RSA – Pensions et rentes viagères – Pensions d’invalidité – Exonération des pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

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Conformément aux dispositions de
l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre
dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015,
les militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre, leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de pensions ou d’allocations au
titre du droit à réparation. Elles sont applicables aux militaires des deux guerres mondiales, aux membres de la Résistance, aux combattants des guerres d’Indochine et de Corée, à ceux de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ainsi qu’aux militaires servant en opérations extérieures. Les victimes civiles de guerre bénéficient également d’un droit à pension.

Aux termes des dispositions du a du 4° de
l’article 81 du code général des impôts (CGI), ces pensions ou allocations, servies en vertu des dispositions du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Les principales de ces pensions ou allocations sont rappelées dans le présent document à titre
indicatif.

I. Militaires et anciens combattants

Les dispositions exposées ci-dessous concernent les militaires et les personnes assimilées tels
que définis à l’article L. 111-1 du code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de guerre
, à l’article L. 111-2 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre
ainsi qu’à l’article L. 111-3 du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
ainsi que les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance tels que définis à
l’article L. 112-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre
.

A. Prestations servies

1. Pension proprement dite

10

Ouvrent notamment droit à une pension militaire d’invalidité :

– les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents
éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;

– les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;

– l’aggravation, par le fait ou à l’occasion du service, d’infirmités étrangères au service.

Les pensions servies aux intéressés peuvent être définitives ou temporaires selon le
caractère, incurable ou non, reconnu à l’infirmité. La pension temporaire est convertie en pension définitive à l’issue d’une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux, ou
supprimée si l’affection n’atteint plus le minimum indemnisable.

À chaque degré d’invalidité correspond un « indice de pension » lui-même fonction du grade de
l’intéressé. Le montant de la pension est ensuite calculé en fonction de l’indice de pension et de la valeur du point d’indice, fixée par arrêté.

Des majorations pour tierce personne peuvent être en application de
l‘article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre
ainsi que des majorations pour enfants en application du
chapitre IV du titre III du livre Ier du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
.

Remarque : Des dispositions spécifiques sont notamment prévues pour les
personnes assimilées aux militaires ainsi que pour les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.

2. Allocations et indemnités complémentaires

20

En sus de la pension ci-dessus visée, certaines catégories d’invalides perçoivent des
allocations ou indemnités complémentaires, à savoir :

– les allocations spéciales aux grands invalides titulaires visés à
l’article L. 131-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre
) ;

– l’allocation spéciale attribuée aux grands mutilés de guerre mentionnée au
chapitre II titre III du livre Ier du du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
;

– l’indemnité de soins aux tuberculeux : tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit, s’il
ne se livre à aucun travail, à une indemnité temporaire pour lui permettre de se soigner, sauf, bien entendu, s’il est hospitalisé aux frais de l’État. Au fur et à mesure du rétablissement de
l’intéressé, cette indemnité cède la place à une indemnité de ménagement ou de reclassement (cf. I-B-2 § 40).

B. Régime fiscal

1. Principe

30

L’exonération prévue au a du 4° de
l’article 81 du CGI concerne aussi bien la pension d’invalidité proprement dite que les allocations et indemnités
complémentaires à ladite pension.

2. Indemnité de soins aux tuberculeux

40

Les militaires non rayés des contrôles et les fonctionnaires en congé, en non-activité ou en
disponibilité qui sont pensionnés à 100 % pour tuberculose ont droit, en principe, à l’indemnité de soins jusqu’à complète guérison.

Toutefois, l’allocation, aux intéressés atteints de tuberculose, du traitement ou du
demi-traitement (article 36 de
l’o
rdonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires) est exclusive de
l’indemnité de soins prévue à l’article L. 41 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre
(code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre, art. D. 19
).

De même, les militaires, les fonctionnaires de l’État, des départements, des communes, des
établissements publics, des pays d’outre-mer ainsi que les agents appartenant à d’autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d’une des collectivités ci-dessus
énumérées, lorsqu’ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l’indemnité
de soins le montant total des émoluments qu’ils perçoivent .

Il s’ensuit que la solde ou le traitement perçu par les intéressés tient lieu de l’indemnité
de soins jusqu’à concurrence du montant de cette indemnité.

Cette dernière étant exonérée d’impôt, il en résulte que, pour l’imposition des personnels en
cause, il convient de ne retenir que la portion de leur solde ou de leur traitement qui excède ledit montant.

Pour connaître le montant de l’indemnité de soins aux tuberculeux, il convient de se reporter
au BOI-BAREME-000035 au III § 60.

3. Fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre

50

Compte tenu des possibilités d’option réservées aux fonctionnaires entre le régime du code des
pensions militaires d’invalidité et celui du code des pensions civiles et militaires de retraite, les droits des intéressés et de leurs ayants cause font l’objet d’un examen distinct
(BOI-RSA-PENS-20-20-20 au I-B § 20).

4. Pensions mixtes

60

L’article 6 de la loi n° 62-873 du
31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962
a mis en place un régime comportant à la fois le bénéfice de la pension d’invalidité afférente au grade du militaire et, le cas échéant, de la
pension ou de la solde de réforme susceptible d’être allouée à l’intéressé.

Ce régime a été reconduit par la
loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et
militaires de retraite
et figure actuellement sous l’article L. 34 du code des pensions civiles et
militaires de retraite
 :

« Les militaires qui ont été atteints en service d’infirmités susceptibles d’ouvrir droit à
pension au titre du code des pensions militaires d’invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible
de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et
L. 7 du code précité ».

Ces modifications n’ont pas consisté en un simple changement de « taux » de pension
d’invalidité. Elles ont affecté, en l’organisant sur des bases entièrement différentes de celles qui étaient jusqu’alors prévues, le droit à pension mixte des militaires atteints en service
d’infirmités susceptibles d’ouvrir droit à pension.

70

Il s’ensuit que la pension d’invalidité perçue par les intéressés doit être exonérée d’impôt.

En revanche, les pensions ou soldes de réforme dues à raison de la durée des services sont passibles de l’impôt dans les conditions de droit commun.

80

Il est à noter que, du fait du principe de la non-rétroactivité des lois, la réforme résultant
des lois du 31 juillet 1962 et n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des
pensions civiles et militaires de retraite
n’élimine pas le paiement de pensions prévues par les lois antérieures et postérieures.

En conséquence, les pensions d’ancienneté versées par application de l’article 59 de la loi du
31 mars 1919 demeurent exonérées alors que les pensions servies en application de l’article 60, paragraphe 2 de la même loi continuent à bénéficier de l’exonération uniquement à raison de la partie
allouée au titre de la majoration pour invalidité.

90

Le Conseil d’État a d’ailleurs jugé que les dispositions de l’article 22 de la loi du
23 décembre 1933 confirmées par la loi du 13 janvier 1941, en vertu desquelles les pensions perçues en exécution de l’article 60-2° de la loi du 31 mars 1919 par les militaires, titulaires d’une
pension d’ancienneté, atteints d’infirmités ouvrant droit à une pension d’invalidité sont exonérées d’impôt sur le revenu à l’exclusion de la partie qui correspond à la durée des services, n’ont
jamais été modifiées en ce qui concerne l’étendue de l’exonération fiscale. Il s’ensuit que, quelles que soient les dispositions contenues à cet égard dans le CGI, la part des pensions mixtes qui
correspond à la durée des services ne saurait bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu
(CE, arrêt du 5 novembre 1971 n° 79899).

II. Pensions des ayants cause

A. Prestations servies

1. Conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité et orphelins

100

Conformément aux dispositions de
l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre
, le droit à pension est ouvert au conjoint survivant ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité survivant :

 – lorsque le militaire est décédé en jouissance d’une pension définitive ou temporaire
correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;

– lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au
cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d’invalidité éventuellement reconnu à
l’ouvrant droit ;

– lorsque le décès du militaire résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de
fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d’invalidité éventuellement reconnu à l’ouvrant droit.

Certaines conditions sont exigées touchant l’antériorité du mariage ou de la conclusion du
pacte civil de solidarité, en particulier.

Si le conjoint ou le partenaire survivant décède ou ne peut recueillir la pension, ses droits
passent aux enfants de moins de vingt et un ans du défunt.

Le montant de la pension du conjoint survivant ou du partenaire survivant est précisé à
l’article L. 141-16 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre
.

Indépendamment du droit à pension prévu par le code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de guerre, un capital ou une rente viagère mensuelle est versé aux orphelins :

– dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites
(article
2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000
) ;

– dont les parents ont été victimes d’acte de barbarie durant la deuxième guerre mondiale
(article
2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004
).

2. Concubins de militaires ou des civils « morts pour la France »

110

L’article L. 145-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre
prévoit un secours annuel aux concubins des militaires ou des civils « morts pour la France » par suite de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la
captivité, Français ou étrangers, dont le montant est égal soit à la pension versée au conjoint ou partenaire survivant d’un soldat, soit dans le cas de concubins de militaires gradés à une fraction
de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du militaire de même grade.

Son octroi est subordonné à certaines conditions et, notamment, à des conditions de ressources.

3. Ascendants

120

Sous certaines conditions, les ascendants de militaires et anciens combattants peuvent
également prétendre à pension.

B. Régime fiscal

130

Les indemnisations servies, en vertu des dispositions du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre, aux ayants droit des militaires et anciens combattants décédés, sont exonérées d’impôt en application du a du 4° de
l »article 81 du CGI.

Il en est ainsi, en particulier, des pensions allouées aux conjoints survivants ou partenaires
d’un pacte civil de solidarité survivants, aux secours attribués aux concubins des militaires ou des civils morts pour la France et par analogie aux rentes ou capitaux versés aux orphelins des
victimes des persécutions antisémites ou des victimes d’acte de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.

III. Pensions servies aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit

A. Prestations servies

140

En application des dispositions de
l’article L. 113-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre
, le droit à pension de victime civile de guerre est ouvert aux Français et ressortissants de territoires ayant été sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d’un fait de
guerre au cours de la guerre 1939-1945, ainsi qu’en application de l’article L.
113-12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
, après la cessation des hostilités, d’accidents en lien avec la guerre 1914-1918 et la guerre 1939-1945.

150

Peuvent également bénéficier de pensions de victimes civiles de guerre notamment :

– les personnes mentionnées à
l’article 9 de la loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986
relative à la lutte contre le terrorisme
(code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, art. L. 113-13
) ;

– les fonctionnaires des services actifs de la Sûreté nationale et de la Préfecture de police
ayant subi en métropole ou en Algérie, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre
d’Algérie (code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,
art. L. 113-8
) ;

– les personnes de nationalité française ayant subi en métropole, entre le 31 octobre 1954 et
le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre
(code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, art. L.
113-9
) ;

– les Français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d’attentats
ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956
(code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, art. L.
113-10
).

– les personnes de nationalité française ayant subi des dommages physiques du fait d’attentat
ou de tout autre acte de violence en relation avec des combats au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 31 décembre 1956, qui ne sont pas indemnisées par un autre régime
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, art. L.
113-11
).

Donnent également lieu à réparation, dans les conditions prévues par le code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre,les dommages causés aux biens et aux personnes à la suite des troubles survenus à Madagascar
(articles 1, 2 et 6 de la loi n° 54-420 du 15 avril 1954).

B. Régime fiscal

1. Principe

160

Les pensions servies aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit en vertu des
dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont exonérées d’impôt sur le revenu en application du a du 4° de
l »article 81 du CGI.

2. Cas particuliers

170

Les sommes allouées aux victimes de mesures de persécution national-socialistes, à titre
d’indemnisation, en application de l’accord franco-allemand du 15 juillet 1960, ne sont pas susceptibles d’être assujetties à l’impôt sur le revenu car elles présentent le caractère de
dommages-intérêts.

180

Les sommes allouées aux Français incorporés de force dans l’armée allemande pendant la
Deuxième Guerre mondiale ou à leurs ayants droit sur les fonds provenant de la contribution financière versée par la République fédérale d’Allemagne à la fondation « Entente franco-allemande » en
application de l’accord du 31 mars 1981, tel que modifié par l’échange de notes franco-allemand du 6 février 1984, ont pour objet l’indemnisation d’un préjudice
(décret n° 84-680 du 16 juillet 1984). Elles présentent le caractère de dommages-intérêts et n’entrent donc
pas dans le champ d’application de l’impôt.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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