Cour supérieure de justice, 21 avril 2022, n° 2020-01076

Arrêt N° 44/2 2 - VIII – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un avril deux mille vingt-deux Numéro CAL-2020-01076 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Christophe…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Arrêt N° 44/2 2 — VIII – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -et-un avril deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2020-01076 du rôle

Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Christophe WAGENER, greffier assumé.

E n t r e :

A, demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Kelly Ferreira Simoes en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo d e Luxembourg du 23 novembre 2020,

comparant par Maître Frédéric Frabetti, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société coopérative SOC1, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit Ferreira Simoes,

comparant par la société à responsabilité limitée PwC Legal, inscrite sur la liste V des avocats au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, représentée par Maître Marielle Stévenot, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D’APPEL :

A a été au service de la société coopérative SOC1 (ci-après SOC1) en qualité de « director » depuis le 15 mars 2018. Par courrier du 14 janvier 2019, il a été licencié pendant la période d’essai avec un préavis d’un mois s’étendant du 15 janvier au 14 février 2019.

Un litige étant né entre parties au sujet de retenues sur salaires, qualifiées d’injustifiées par le salarié, et d’allocation de bonus, A a, par requête du 27 juin 2019, fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du Travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer le montant de 14.151,53 euros à titre d’arriérés de salaire et le montant de 63.460,13 euros à titre de bonus, soit en tout le montant de 77.611,66 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 14.151,53 euros à partir de la mise en demeure du 8 mai 2019, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a réclamé une indemnité de procédure de 3.000 euros, la condamnation de SOC1 à tous les frais et dépens de l’instance, sinon à voir instituer un partage qui lui est largement favorable ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours.

SOC1 a demandé reconventionnellement à voir condamner A à lui payer le montant de 4.224,06 euros à titre de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, en application des articles 1235 et 1376 du Code civil, le montant de 1.016,20 euros (4.224,06 – 2.228,13 – 979,73 =) à titre de solde des cotisations sociales et de retenue d’impôt sur l’avantage en nature « voiture » pour la période de mars à décembre 2018 et le montant de 3.050,35 euros au titre d’un dépassement de budget de leasing du salarié sur la période du 1 er juillet 2018 au 14 février 2019.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a déclaré recevables les demandes principales et reconventionnelles, a déclaré les demandes de A en paiement d’arriérés de salaire fondées pour le montant de 3.207,86 euros et non fondées en ce qui concerne le bonus. Le tribunal a déclaré fondée la demande reconventionnelle de SOC1 pour le montant de 4.224,06 euros, a prononcé la compensation judiciaire entre les montants redus de part et d’autre à concurrence de la créance la plus faible et a condamné A, après compensation, à payer à SOC1 le montant de 1.016,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2020, date de la demande reconventionnelle, jusqu’à solde. La demande de A en allocation d’une indemnité de procédure a été rejetée et il a été condamné à payer SOC1 une indemnité de procédure de 1.250 euros.

Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2020, A a régulièrement relevé appel du jugement du 13 octobre 2020, demandant à la Cour, par

3 réformation et à titre principal, avant tout autre progrès en cause, d’enjoindre à SOC1 , par arrêt interlocutoire, de communiquer tous les échanges de courriels transmis entre parties entre avril et juillet 2018, concernant l’avantage en nature et le contrat de leasing, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt interlocutoire à intervenir. Par conclusions subséquentes, l’appelant énumère les adresses email visées concernant l’échange de courriels concernant l’avantage en nature et le contrat de leasing et il demande encore à voir enjoindre à SOC1 de communiquer les échanges de correspondances pendant la période du 20 mars au 15 juillet 2018 concernant la signalisation par lui de l’erreur sur ses fiches de salaires concernant l’avantage en nature.

Il demande à voir condamner SOC1 à lui payer la somme de 14.151,53 euros au titre des montants indument retenus sur salaires, ainsi que le montant de 3.668,46 euros, sinon de 1.043,46 euros au titre du bonus de juillet 2017 à juin 2018, ces montants avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 mai 2019, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Il conclut à voir déclarer non fondée la demande reconventionnelle de SOC1 et à se voir décharger de la condamnation à lui payer, après compensation, le montant de 1.016,20 euros et à lui payer une indemnité de procédure de 1.250 euros.

Il demande en tout état de cause, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

SOC1 conclut au rejet de la demande en production forcée de pièces, à défaut d’être pertinente pour la solution du litige.

Elle conclut à titre principal au rejet de la demande de l’appelant en paiement d’arriérés de salaires, soutenant avoir simplement commis une erreur dans l’établissement des fiches de salaire en omettant de reporter l’avantage en nature que représente la mise à disposition d’un véhicule de fonction au salarié, erreur dont elle se serait aperçue au moment de l’établissement du solde de tout compte suite à la rupture de la relation de travail et qu’elle a redressée au moyen d’une fiche de salaire rectificative pour le mois de décembre 2018 afin d’incorporer le montant correspondant à l’avantage en nature pour la période du 15 mars au 31 décembre 2018. Il en serait résulté que l’appelant aurait bénéficié pour cette période d’un trop perçu de salaire de 4.224,06 euros. SOC1 aurait dès lors émis le 25 février 2019 une facture d’un montant de 4.224,06 euros. Concernant la période du 1 er janvier au 14 février 2019, le montant correspondant à l’avantage en nature aurait été régularisé avec la fiche de salaire relative à la période du 1 er au 14 février 2019, ce qui aurait donné lieu à un salaire à payer à A de

4 2.238,13 euros, outre le montant de 979,73 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris. L’employeur aurait utilisé ces montants, soit la somme de 3.207,86 euros pour apurer une partie de la facture de 4.224,06 euros. Après cette déduction, A lui resterait devoir encore la somme de 1.016,20 euros, montant réclamé à titre reconventionnel à A .

A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour devait confirmer le tribunal de première instance en ce qu’il a retenu que les retenues effectuées sur le salaire du mois de février 2019 et de l’indemnité compensatoire pour congés non pris au titre des cotisations sociales et d’impôt relatifs à l’avantage en nature « voiture » sont illégales, SOC1 conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée sa demande reconventionnelle en remboursement du montant de 4.224,06 euros en trop perçu par l’appelant, à voir ordonner la compensation judiciaire entre les montants redus par les parties à concurrence de la somme la plus faible et à voir condamner l’appelant à lui payer le solde ainsi redû de 1.016,20 euros.

SOC1 conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de A en allocation d’un bonus.

Elle forme appel incident et demande à la Cour, par réformation, à voir condamner A à lui payer le montant de 2.607,14 euros hors taxes, soit 3.050,35 euros TTC au titre d’un dépassement de son budget leasing sur la période du 1 er juillet 2018 au 14 février 2019.

Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Discussion :

A) Quant aux arriérés de salaire réclamés par A :

Le tribunal du travail a déclaré que les montants de 9.497,37 euros (concernant l’avantage en nature « voiture » pour la période allant du 15 mars au 31 décembre 2018) et de 1.446,30 euros (concernant ce même avantage pour la période du 1 er janvier au 31 janvier 2019) n’ont pas fait l’objet de retenues illégales sur salaires, au motif que l’avantage en nature consiste dans la mise à disposition d’un véhicule de fonction et n’est donc pas à verser en espèces.

La juridiction de première instance a déclaré injustifiée la retenue à hauteur de 2.228,13 euros (montant correspondant au salaire net du mois de février 2019, retenu par l’employeur pour se voir restituer en partie la

5 somme de 4.224,06 euros à laquelle il prétend au titre des cotisations sociales et d’ impôt sur l’avantage en nature « voiture » pour l’année 2018), au motif que cette retenue ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L.224- 3 du Code du travail. Elle a encore déclaré injustifiée la retenue de 979,73 euros (sur l’indemnité compensatoire pour congés non pris encore redue à la fin des relations de travail afin d’ « apurer » une partie des cotisations de sécurité sociale et de l’impôt dus pour 2018), au motif qu’une telle retenue n’est pas prévue par le Code du travail.

A réclame, par réformation, la somme de 14.151,53 euros au titre de retenues illégales sur salaire.

SOC1 forme appel incident et conclut à voir débouter A de l’intégralité de sa demande à ce titre.

Les parties sont en désaccord quant au quantum des retenues effectuées, A prétendant que celles-ci s’élèveraient à 14.151,53 euros, tandis que l’intimée soutient que les trop payés au titre des cotisations sociales et de l’impôt sur l’avantage en nature « voiture » ne s’élèvent qu’à 4.224,06 euros pour la période de mars à décembre 2018 et à 1.446,30 euros pour le mois de janvier 2019 et que le montant de 4.224,06 euros a été partiellement « régularisé » au moyen du décompte du mois de février 2019 sur le salaire de l’appelant qui ne s’est élevé qu’à 2.228,13 euros et sur l’indemnité compensatoire pour congés non pris s’élevant à 979,73 euros, de sorte que seul un montant total de 3.207,86 euros a fait l’objet de retenues illégales sur salaires.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des fiches de salaire de décembre 2018 et de février 2019 que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les montants de 9.497,37 euros (correspondant à l’avantage en nature mensuel de 964,20 euros pour la période allant du 15 mars 2018 au 31 décembre 2018) et de 1.446,30 euros (concernant ce même avantage pour la période du 1 er janvier au 31 janvier 2019) n’ont pas fait l’objet de retenues illégales sur salaires. En effet, lesdits montants ne constituent que des évaluations pécuniaires de l’avantage en nature qui a été ajoutée au salaire brut de l’appelant pour les seuls besoins du calcul des cotisations sociales et de l’impôt y afférents redus et ont été ensuite déduites du montant net du salaire de l’appelant. Ces sommes ne constituent par conséquent que la contrevaleur en argent de l’avantage en nature « voiture ».

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont constaté que l’avantage en nature consiste dans la mise à disposition d’un véhicule de fonction et n’est donc pas à verser en espèces, le salarié ayant

6 bénéficié en nature sous forme d’une mise à disposition d’un véhicule de leasing.

L’employeur a encore retenue les sommes de 2.228,19 euros et de 979,73 euros.

L’employeur ne conteste pas que les retenues litigieuses opérées à titre de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu ne relèvent d’aucune des hypothèses prévues par l’article L.224- 3 du Code du travail, mais il en déduit que cet article serait inapplicable en l’espèce. Soutenant que les retenues auraient été effectuées pour respecter ses obligations légales d’employeur en vertu des articles 136 et suivants de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et conformément aux articles 33 et suivants ainsi que 428 et suivants du Code de la Sécurité sociale, l’employeur conclut, par réformation, à voir déclarer justifiée l’intégralité des retenues opérées.

Aux termes de L.224- 3 du Code du travail :

« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché ; 2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ; 3. du chef de fournitures au salarié ; a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ; 4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1,2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avance au sens du point 4 ci-dessus ».

Le prédit article prévoit dès lors limitativement quatre cas dans lesquels l’employeur est autorisé à opérer une retenue sur le salaire.

Ces dispositions sont d’ordre public et la méconnaissance de celles-ci expose le cas échéant l’employeur à des sanctions pénales. Elles sont dès lors d’interprétation stricte (Cour d’appel 17 décembre 2020, n°CAL- 2019- 00232 du rôle).

Dès lors que les retenues sur salaire opérées ne rentrent pas dans le champ d’application de l’un des cas limitativement énumérés par l’article L.224- 3, les retenues opérées sont illégales, indépendamment de la question de savoir si l’employeur peut ou non prétendre au paiement des sommes retenues (Cour d’appel 17 décembre 2020, n°CAL- 2019- 00232 du rôle).

L’illégalité des retenues entraîne l’obligation pour l’employeur de restituer les sommes retenues.

C’est dès lors à bon droit, et pour une motivation que la Cour adopte, que le tribunal de première instance a déclaré injustifiée tant la retenue sur salaire à hauteur de 2.228,13 euros (montant correspondant au salaire net du mois de février 2019, retenu par l’employeur pour se voir restituer en partie la somme de 4.224,06 euros à laquelle elle prétend au titre des cotisations sociales et impôt sur l’avantage en nature « voiture » pour l’année 2018) que celle à hauteur de 979,73 euros (effectuée sur l’indemnité compensatoire pour congés non pris encore redue à la fin des relations de travail afin d’ « apurer » une partie des cotisations de sécurité sociale et de l’impôt dus pour 2018), au motif qu’une telle retenue n’est pas prévue par le Code du travail.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce que le tribunal du travail at déclaré fondée la demande de A en paiement à titre d’arriérés de salaire pour la somme de ( 2.228,13 + 979,73 =) 3.207,86 euros.

Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés en ce qui concerne ce volet du litige.

B) Quant à la demande en paiement de bonus :

En première instance, A a réclamé le paiement d’un bonus de 28.460,13 euros pour la période du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018 et de 15.335,13 euros, sinon de 9.710,13 euros, pour la période du 1 er juillet 2018 au 14 février 2019.

Le tribunal du travail n’a pas fait droit à cette demande.

8 Constatant sur base de l’article 6 du contrat de travail que l’attribution d’un bonus relève de la discrétion de l’employeur, la juridiction de première instance a déclaré non fondée la demande de A en paiement d’un bonus pour la période du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018. Elle a encore déclaré non fondée la demande du salarié en paiement d’un bonus pour la période du 1 er juillet 2018 au 14 février 2019, au motif qu’en application de la disposition conventionnelle, il ne saurait prétendre à un tel paiement, étant donné qu’il n’a plus fait partie de l’entreprise au 1 er septembre 2019.

En instance d’appel, A se limite à réclamer, par réformation du jugement entrepris, le paiement d’un bonus de 3.668,46 euros, sinon de 1.043,46 euros, pour la période du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Il se base à cet effet sur l’offre d’embauche de SOC1 du 12 janvier 2018 ayant prévu le paiement d’u bonus pour un montant moyen de 26.000 euros par an et d’un maximum de 35.000 euros par période allant du 1 er

juillet au 30 juin. Il déclare avoir perçu un bonus de 6.539,87 euros pour la période travaillée du 15 mars au 30 juin 2018, concernant la période contractuellement visée allant du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018. Au vu de l’offre d’embauche, il soutient qu’il aurait dû percevoir pour la période du 15 mars au 30 juin 2018 le montant minimum de 7.583,33 euros, voire le montant maximum de 10.208,33 euros. Ayant uniquement perçu un montant de 6.539,87 euros, il estime que l’employeur aurait procédé à une déduction illégale, de sorte qu’il lui resterait redevable un montant de (10.208,33 – 6.539,87 =) 3.668,46 euros, sinon de (7.583,33 – 6.539,87 =) 1.043,46 euros à titre de bonus pour cette période.

L’offre d’embauche précise que les montants indiqués reposent sur les données historiques correspondant à une période de douze mois courant du 1 er juillet N au 30 juin N+ et que les montants estimés dépendent du niveau de performance personnelle du salarié et des résultats de l’entreprise au cours de la période visée. Il en résulte que l’offre d’embauche prévoie que le montant du bonus à percevoir est laissé à la discrétion de l’employeur qui fixe librement son quantum.

Aux termes de l’article 6 du contrat de travail signé le 12 janvier 2018 entre parties, « L’employeur pourra allouer à l’employé sous contrat de travail au 1 er septembre, un bonus discrétionnaire payable à la fin du mois de septembre. Ce bonus, basé notamment sur la performance de l’employé, est laissé à la discrétion de l’employeur. Il ne peut dès lors être considéré comme un élément de la rémunération de l’employé et son versement régulier ne fera pas obstacle à la possibilité pour l’employeur d’en modifier les modalités d’attribution. S’agissant d’une pure libéralité, quels que soient sa fréquence et son montant, il ne peut créer de droit acquis, soit pour les

9 années ultérieures, soit pour le calcul d’une quelconque indemnité due à l’employé. »

Dès lors que le contrat de travail du salarié prévoit le droit au paiement d’une prime, il y a lieu de se référer aux dispositions de ce contrat, auxquelles le salarié a librement consenti pour toiser la demande en paiement d’un bonus pour la période du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Il résulte de l’article 6 du contrat de travail signé entre parties que la prime est fixée librement par l’employeur, notamment en fonction du travail fourni par le salarié. Le contrat de travail soumettant partant le paiement d’un bonus à la discrétion de l’employeur, il le constitue en libéralité, dont l e quantum est réservé à la libre appréciation de l’employeur. Il en résulte que A ne saurait prétendre au paiement d’un montant supplémentaire pour la période litigieuse par référence, aucune déduction illégale d’un prétendu montant redû ne se trouvant rapportée en cause.

L’appel principal de A n’est partant pas fondé sur ce point spécifique.

C) Quant aux demandes reconventionnelles de SOC1 :

i) la demande reconventionnelle en remboursement du montant de 4.226,06 euros :

Le tribunal du travail a déclaré fondée la demande au titre des cotisations sociales et de la retenue d’impôt à la source concernant l’avantage en nature « voiture », en application des articles 1235 alinéa 1 er et 1376 du Code civil.

A conteste avoir reçu en trop le montant de 4.224,06 euros, soutenant avoir toujours perçu le même salaire depuis son embauche par SOC1 et que le package salarial dont il a bénéficié aurait été constitué d’une rémunération sans aucune déduction de l’avantage en nature « voiture ». L’imputation du coût du véhicule a postériori constituerait une baisse de sa rémunération sans aucune raison légitime. Il conteste le montant mensuel de 964,20 euros correspondant au coût de l’avantage en nature pour ne jamais avoir signé aucun document relatif à ce montant et il conteste encore l’opposabilité du contrat de leasing pour ne jamais avoir donné son accord à supporter le coût de ce contrat.

Il conteste l’applicabilité des articles 1235 et 1376 du Code civil, au motif que seul l’article L.224- 3 du Code du travail devrait s’appliquer et que l’employeur ne saurait se prévaloir d’une erreur, étant donné qu’il s’agirait en l’espèce d’une véritable faute de l’employeur dont le salarié ne saurait subir les conséquences.

Il conclut à cet égard sur base de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile à voir enjoindre à SOC1 de communiquer tous les échanges de courriels transmis entre parties dans la période, sous toutes réserves, d’avril et juillet 2018 concernant l’avantage en nature et le contrat de leasing, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt interlocutoire sollicité à cet effet, afin d’établir qu’il « avait fait toutes les démarches auprès de SOC1 pour simuler le calcul de son salaire », et notamment : « 1) Emails et échanges signalant erreur sur fiche de paie par rapport à l’avantage en nature (la voiture) et demande d’explications : De : (…)@SOC1.com vers (…)@SOC1.com, (…)@SOC1.com, (…)@SOC1.com et (…)@SOC1.com pour la période suivante : 20/03/2018 au 15/07/2018 2) Emails et échanges concernant dépassement allocation par rapport à l’avantage en nature (la voiture) et bonus : De : (…)@SOC1.com vers(…)@SOC1.com, (…)@SOC1.com et (…)@SOC1.com pour la période suivante : 05/06/2018 au 15/08/2018. »

SOC1 explique avoir constaté lors du calcul du solde de tout compte au moment de la résiliation du contrat de travail que l’avantage en nature correspondant à l’utilisation d’une voiture de société à des fins privées n’avait, par erreur, pas été reporté sur les fiches de salaire de A et que par conséquent, l’avantage en nature n’avait pas été assujetti aux cotisations sociales et à la retenue d’impôt à la source au cours de la période allant du 15 mars 2018 au 31 janvier 2019.

L’intimée conclut à voir déclarer justifiée, sur base des articles 1235 alinéa 1 er et 1376 du Code civil, sa demande reconventionnelle en paiement du montant de 4.224,06 euros pour la période du 15 mars au 31 décembre 2018 au titre de trop payé à A , le contrat de travail fixant un montant brut de la rémunération, soumis à déduction des taxes légales.

Elle conclut au rejet de la demande en production forcée de pièces pour défaut de pertinence.

L’article 5.5 du contrat prévoit que l’employé bénéficiera d’une voiture de société et informe l’employé que « cette mise à disposition constitue un avantage en nature taxable calculé en fonction du prix d’achat neuf de la voiture de société (TVA compris) sous réserve d’une éventuelle future modification législative ou réglementaire ».

Il résulte de l’article 136 paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu que « la retenue est à opérer par l’employeur pour compte et à décharge du salarié » et ce aussi bien en

11 rapport avec la rémunération proprement parler, qu’en ce qui concerne les éventuels avantages en nature.

Le paragraphe 4 du même article ajoute que « l’employeur est personnellement responsable de l’impôt retenu ainsi que de l’impôt qu’il aurait dû retenir ».

D’après le paragraphe 5 de cet article, « le salarié est débiteur de l’impôt, mais il ne peut être contraint au paiement de l’impôt que si et pour autant qu’il est complice du non- paiement de la retenue ou si et pour autant que la retenue n’a pas été dûment opérée ».

Enfin, le paragraphe 6 précise que « l’impôt retenu est à déclarer et à verser par l’employeur à l’administration des contributions ».

Les mêmes principes valent en matière de perception des cotisations de sécurité sociales (Cour d’appel, 9 mars 2017, n°42697 du rôle) en application des articles 33 et suivants ainsi que des articles 428 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Il résulte des prédits textes légaux que l’employeur a l’obligation, pour compte du salarié qui est le débiteur desdits taxes et cotisations, d’effectuer les retenues et de les continuer aux administrations concernées.

En conséquence et à défaut d’avoir effectué en temps utile les retenues litigieuses, il y a lieu de retenir que l’employeur a effectivement versé en trop à A les montants redus au titre des cotisations sociales et de l’impôt en relation avec l’avantage en nature « voiture ».

A conteste le quantum de 4.224,06 euros réclamé à ce titre, au motif qu’il n’a jamais signé de document duquel il résulterait qu’il aurait eu connaissance de la valeur de l’avantage en nature mensuel. Il conteste encore le calcul effectué par l’employeur en ce qu’il n’a pas été précisé expressis verbis au salarié.

Force est cependant de constater que SOC1 s’est conformée quant à ce calcul à la législation fiscale applicable résultant de l’article 3 b) du règlement grand- ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104 alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n°104/1 du 16 juillet 2018 prévoyant que l’avantage en nature se calcule de la manière suivante : « Prix global d’acquisition du véhicule à l’état neuf (y compris options et TVA) – remise accordée à l’acquéreur x 1,5% ».

12 A conteste que le prix global d’acquisition résultant du contrat de leasing lui soit opposable, étant donné qu’il n’a jamais signé aucun document contractuel au sujet de l’évaluation de l’avantage en nature. Il ne conteste cependant pas l’affirmation de SOC1 que l’évaluation pécuniaire de l’avantage en nature appliquée par l’intimée correspond à ce qui figurait sur ses fiches de salaires auprès de son employeur précédent, étant précisé que le contrat de leasing ayant existé auprès de ce précédent employeur depuis le 7 juin 2016 a été transféré à SOC1 .

Aux termes de l’article 5.5 du contrat de travail ayant lié les parties, la mise à disposition d’une voiture de société « constitue un avantage en nature taxable ». Il résulte encore de ce même article que l’appelant a déclaré avoir pris connaissance et accepter les termes de la Company Car Policy, laquelle fut annexée audit contrat de travail. La Company Car Policy indique sous la rubrique 12. Taxation- Benefit in kind: « Under the Luxembourg tax legislation, the company car benefit is taxed as a benefit in kind. SOC1 has decided to opt for the lump sum taxation method. The monthly rate of taxation is fixed at 1,5% of the purchase price of the car (including VAT). This amount appears on your monthly salary slip under your monthly base salary amount in order for SOC1 to apply the corresponding tax rate. »

Contrairement à l’argumentation de l’appelant, il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments et pièces que le quantum réclamé par SOC1 a fait l’objet de stipulation contractuellement convenues et que l e salarié était parfaitement au courant de la méthode de calcul du montant à retenir au titre de l’avantage en nature.

C’est par ailleurs à bon droit que le tribunal a retenu que la pièce relative à la quotation du véhicule de fonction émis par la société Leaseplan, qui indique le prix global d’acquisition du véhicule à l’état neuf (y compris les options et la TVA) ainsi que la remise accordée à l’acquéreur, constitue une pièce qui n’émane pas de l’intimée. Celle- ci ne se base dès lors pas sur une pièce unilatéralement fabriquée par elle- même, mais émanant d’une partie tierce, neutre au litige.

A ne saurait dès lors remettre en question la méthode de calcul pour y avoir contractuellement consenti et il ne saurait utilement contester le quantum de 4.224,06 euros.

A estime toutefois que l’employeur ne pourrait invoquer la répétition de l’indu, étant donné que le défaut de retenir les cotisations sociales et l’impôt redus en relation avec l’avantage en nature « voiture » procèderait non pas d’une simple erreur de l’employeur, mais serait la conséquence

13 d’une faute de ce dernier, laquelle s’opposerait à la répétition de l’indu et conclut à voir enjoindre à l’intimée la production forcée de documents.

Aux termes de l’article 1235 alinéa 1 er du Code civil « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».

Aux termes de l’article 1376 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».

Il résulte des jurisprudences invoquées par l’intimée (Cour d’appel 21 octobre 2010, n°34827 du rôle ; Cour d’appel 16 décembre 2010, n°34836 du rôle) que « dès lors que des sommes n’étaient pas dues, le solvens est en droit d’en obtenir la restitution. En effet, le paiement est indu dans deux séries de cas, que l’on oppose par les qualificatifs d’indu objectif (article 1376 du Code civil) et d’indu subjectif (article 1377 du code civil). La qualification d’indu objectif recouvre notamment le paiement d’une somme supérieure à celle due en réalité. (…) S’agissant d’un indu objectif où le paiement se trouve dépourvu de cause, en raison de l’inexistence de la dette, l’erreur du solvens n’est en principe pas requise. (…) La faute du solvens est également considérée comme un élément indifférent de la répétition de l’indu. (…) » et « La faute commise par le solvens ne supprime pas son droit d’agir en répétition du paiement indu auquel il a procédé au profit de l’accipiens. En l’absence d’un quelconque dommage, l’accipiens ne saurait prétendre retenir le trop payé (Brux 2 ième ch. 6 mai 1998, Rev. Dr. Comm. B. 1999, p.688 ; Cour d’appel Versailles 3 ième cham. 17 février 1994, D 1994, Inf. rap. P.177 ; B. Starck, H. Roland, L. Boyer : Droit civil, les obligations, n°303 ; Cour d’appel 23 mai 2001, Pas. 32, p.139) ».

Le paiement volontaire d’une somme qui n’est pas due ne crée pas de droit acquis (Cass fr Ass. Plén 2 avril 1993, Soc. 14 octobre 1993 et autres arrêt cités sub. article 1376 Méga Code civil, Dalloz éd.2003, n°1, 4, 6, 100 in fine, 101 et 102).

En application desdites jurisprudences, il est indifférent de savoir si le défaut de retenir les cotisations sociales et l’impôt redus en relation avec l’avantage en nature « voiture » procède d’une erreur ou d’une faute, du moment que le paiement est objectivement indu, ce que la Cour a retenu aux termes de ses développements antérieurs. Il convient encore de relever que l’appelant ne subit aucun dommage en raison de la répétition de l’indu réclamée, étant donné qu’il est de par la loi le débiteur des cotisations sociales et de l’impôt visés.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de A tendant à voir statuer par arrêt interlocutoire et à voir ordonner à SOC1 de communiquer

14 tous les échanges transmis entre parties par courriel dans la période, d’avril et de juillet 2018 concernant l’avantage en nature, afin d’établir l’absence d’une erreur dans le chef de l’employeur, ces documents n’étant pas pertinents pour la solution du litige.

La Cour retient partant que c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de SOC1 en répétition de l’indu pour le montant réclamé de 4.224,06 euros.

ii) la demande reconventionnelle en paiement du montant de 2.607,14 euros hors taxes, soit de 3.050,35 euros TTC, au titre du dépassement du budget leasing :

Le tribunal du travail a débouté SOC1 de sa demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 1.645,58 euros (hors taxes) à titre de dépassement du budget leasing et de 961,56 euros (hors taxes) à titre de dépassement du budget pour le carburant, pour défaut de preuve d’un dépassement du budget leasing et défaut d’indiquer et de prouver que le budget leasing du salarié d’un montant de 11.000 euros comprend, outre le leasing, également les frais de carburant.

SOC1 forme appel incident et conclut à la condamnation du salarié à lui payer les montants de 1.645,58 euros (hors taxes) à titre de dépassement du budget leasing et de 961,56 euros (hors taxes) à titre de dépassement du budget pour le carburant.

A conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, au motif que la demande reposerait sur des documents unilatéraux de l’employeur qui n’ont pas été acceptés par le salarié.

Il résulte de l’article 5.5 du contrat de travail ayant lié les parties que A disposait d’un budget voiture annuel de 11.000 euros. Par conséquent, pour la période du 1 er juillet 2018 au 14 février 2019 il avait droit à un montant de 6.875,02 euros prorata temporis au titre de son budget leasing.

C’est à juste titre et par une appréciation adéquate des éléments de preuve lui soumis, que la Cour adopte, que le tribunal du travail a retenu que le courriel de SOC1 du 22 février 2019 à l’adresse du salarié, ainsi que les annexes jointes à ce courriel, constituent des documents unilatéraux qui ne justifient pas les montants réclamés, en application du principe que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même. Ainsi, si l’employeur réclame le montant de 1.645,58 euros au titre d’un loyer payable à la société leasing, il reste cependant en défaut de prouver avoir déboursé ce montant. Il reste encore en défaut d’expliquer en quoi le montant de 961,56 euros à titre de frais de carburant dépasserait une limite prévue à ce sujet.

C’est par conséquent à bon droit que la demande reconventionnelle de SOC1 a été déclarée non fondée de ce chef.

L’appel incident est partant à rejeter.

iii) la demande reconventionnelle tendant à la compensation des créances réciproques :

A critique le jugement entrepris pour avoir fait droit à la demande de SOC1 en compensation des créances réciproques, au motif qu’une compensation aboutirait à pervertir l’interdiction de retenues sur salaires en dehors des cas limitativement prévus par l’article L.224- 3 du Code du travail, soit à valider a posteriori des retenues illégales et donc à vider cet article de sa substance.

Aux termes de l’article 1234 du Code civil, les obligations s’éteignent de différentes manières dont, le paiement, la novation, la remise de dette, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision, l’effet de la condition résolutoire, et la prescription.

La compensation judiciaire ou reconventionnelle est celle qui a lieu lorsqu'un débiteur, poursuivi en payement, a formé une demande reconventionnelle à l'effet d'opposer, au demandeur, une créance qui ne réunit pas toutes les conditions voulues pour la compensation légale. Cette demande incidente, par laquelle le défendeur conclut à la liquidation par le juge d'une créance qu'il prétend avoir contre le demandeur, diffère de l'exception de compensation légale déjà opérée en ce que celle- ci n'est qu'un moyen de défense au fond, comme celui qui serait tiré du paiement.

La compensation judiciaire n'est dotée d'aucune base textuelle dans le Code civil. Le juge statue librement, par une appréciation discrétionnaire, sur l'opportunité de la compensation invoquée sinon sur le sort des intérêts moratoires. Dans la conception moderne de l'autonomie de la compensation judiciaire, le juge a tous pouvoirs pour apprécier l'opportunité d'accueillir une demande de compensation. L'autonomie de la compensation judiciaire s'entend dans d'étroites limites. Elle est impuissante notamment à permettre une compensation, par voie de justice, entre des dettes qui ne seraient pas certaines ou fondées dans leur principe ; qui n'auraient pas pour objet des choses fongibles ou qui n'existeraient pas réciproquement entre les mêmes parties.

La demande reconventionnelle peut être fondée sur une cause autre que celle de la demande primitive et il n'est pas nécessaire qu'il y ait entre les deux demandes un lien de connexité ou de dépendance (Cass. fra. civ.,

16 8 nov. 1933 : DH 1934, p. 2). (JurisClasseur Civil, art. 1294 à 1299, fasc. unique : Contrats et obligations – Compensation – Effets de la compensation – Compensation judiciaire et compensation volontaire, n° 67 s.).

En l’espèce, il découle des développements précédents que les créances suivantes existent entre parties : — A dispose d’une créance de 3.207,86 euros à l’égard de l’intimée — SOC1 justifie d’une créance de 4.224,06 euros à l’égard du salarié.

Par application des principes régissant la compensation judiciaire énoncés supra, la Cour considère que c’est à juste titre que les juges de première instance ont accueilli la demande en compensation judiciaire formulée par l’intimée et ont condamné A à payer à SOC1 — après compensation – le montant de (4.224,06 — 3.207,86 =) 1.016,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2020, date de la demande reconventionnelle, jusqu’à solde.

L’appel principal de A est partant non fondé de ce chef.

D) Quant les demandes accessoires :

Au vu de l’issue du litige, A ne saurait prospérer dans sa demande tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il la débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Au vu du sort réservé à son appel, il est encore à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

SOC1 ne critique pas le jugement entrepris en ce que le tribunal ne lui a alloué que la somme de 1.250 euros à titre d’indemnité de procédure sur le montant de 3.000 euros réclamé à ce titre pour la première instance et conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

A conclut à se voir décharger de la prédite condamnation, au motif qu’elle serait inéquitable, étant donné qu’il a été contraint de saisir la justice en raison des retenues illégales sur salaires de l’employeur.

Au vu des éléments du litige, et notamment de l’existence de retenues illégales sur salaire, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger A de la condamnation à payer à SOC1 une indemnité de procédure de 1.250 euros pour la première instance.

L’appel principal de A est partant à déclarer fondé de ce chef.

17 Tant la demande de A tendant à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel que celle de SOC1 tendant à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel sont à rejeter, à défaut de preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, et conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ;

reçoit les appels, principal et incident,

rejette la demande de A en production forcée de pièces ;

partant, rejette la demande de A tendant à voir statuer par un arrêt interlocutoire ;

dit l’appel incident de la société coopérative SOC1 non fondé ;

dit l’appel principal de A partiellement fondée ;

réformant :

décharge A de la condamnation à payer à la société coopérative SOC1 une indemnité de procédure de 1.250 euros pour la première instance ;

confirme le jugement pour le surplus;

rejette la demande des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à A et pour l’autre moitié à la société coopérative SOC1 .


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.