Tribunal d’arrondissement, 19 juillet 2024

Jugt n°1821/2024 Notice no26747/23/CC 2xi.c./s.+tp(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19JUILLET2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e…

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Jugt n°1821/2024 Notice no26747/23/CC 2xi.c./s.+tp(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19JUILLET2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du26 juin 2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du16juillet 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (1,11mg par litre d’air expiré);contravention. A cette audience,Madamele vice-président constata l'identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, attachée de justicedu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

2 MaîtreSamiraBELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant àDudelange, exposa plus amplement les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du26 juin 2024(not.26747/23/CC)régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro13969/2023établi en date du23 juillet2023par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatEsch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le23 juillet2023vers2.55heuresà ADRESSE3.),conduit savoiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commis unecontravention au code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontraventionlibellée àcharge duprévenu en raison desaconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. Le23 juillet 2023, vers 2.55 heures, la Police remarque àADRESSE3.), le véhicule de la marque VW Polo, immatriculé sous le numéroNUMERO1.), qui est conduit de manière dangereuse etils décident de procéder au contrôle du conducteur. Lors du contrôle, les agents de police constatentque le conducteur, identifié en la personne dePERSONNE1.)présente des signes manifestes d’ivresse et lesoumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètre révèlequePERSONNE1.)présente un taux l'alcoolémie de1,11mg par litre d’air expiré. A l’audience,PERSONNE1.)était en aveu des infractions lui reprochées. Les infractions reprochées àPERSONNE1.)sont à suffisance prouvées par les éléments du dossier répressif et ses aveux. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveux : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 juillet 2023 vers 2.55 heures àADRESSE3.), 1) d’avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de1,11mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituerun danger pour la circulation.»

3 Le délit de conduite en état d’ivresse et lacontraventionretenusà chargedePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCodepénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à chargedePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. dela loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.000euroset à une peine d’interdiction de conduire de 26mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décisionmotivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y apartantlieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à14 moisdel'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajetslimitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie du sursis, pour la durée de12 mois, lestrajetseffectués dans l’intérêt prouvé de saprofessionet le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

4 présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, composée de son vice-président, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu ensesexplications et moyens de défense,la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,lemandatairedu prévenuentendu ensesmoyens de défenseet le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître delacontravention reprochéeauprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende deMILLE(1.000)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à25,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée deVINGT-SIX(26) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution deQUATORZE (14) moisdecette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56 al. 2 du Code pénal; e x c e p t epour la durée deDOUZE(12) moisde cette interdiction de conduire non assortie du sursis,les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à sonoccupation professionnelle.

5 Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628et 628-1du Code de procédure pénale; des articles 1, 12, 13et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience parMadamele vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, enprésence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffier assumé, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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