Tribunal d’arrondissement, 21 janvier 2025, n° 2024-00436
1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00010 Numérodu rôleTAD-2024-00436 Audience publique du mardi,vingt et un janvier deux mille vingt-cinq. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ière Vice-Présidente, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E NT R E 1)PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.), et son…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00010 Numérodu rôleTAD-2024-00436 Audience publique du mardi,vingt et un janvier deux mille vingt-cinq. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ière Vice-Présidente, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E NT R E 1)PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.), et son conjoint 2)PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirchdu11 mars2024; comparant parMaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch; E T 1)PERSONNE3.),sans état actuel connu,demeurant àL-ADRESSE2.), et sonépouse 2)PERSONNE4.),sans état actuel connu,demeurant àL-ADRESSE2.); partiesintiméesaux fins du prédit exploitWEBER; comparantparMaîtreJoël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL
2 Par acte d’appel du11 mars2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)interjettentappel contre le jugement n°46/24rendu entre les parties le15 janvier 2024par le tribunal de paix de Diekirch etassignentPERSONNE3.)etPERSONNE4.)à comparaître le mardi,16 avril2024 à 09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière d’appels de la justice de paix. La cause fut retenue à l’audience publique du5 novembre2024. A cette audience,MaîtreTrixi LANNERS, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch, et Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,furent entendus en leurs explications et moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et le prononcé du jugement fut fixé à l’audience publique dumardi, 7 janvier 2025. Ultérieurement, le prononcé du jugement fut reporté à l’audience publique du mardi, 21 janvier 2025, lors de laquelle futrendu le JUGEMENT qui suit : Par jugement no. 46/24 du tribunal de paix de Diekirch du 15 janvier 2024 rendu contradictoirement,le tribunal de paixa retenu: «vidant le jugement du 13 décembre 2021, entérinele rapport de consultation dePERSONNE5.)du 27 juin 2022 en ce qu’il a fixé les limites de propriété entre les terrains appartenant àPERSONNE2.)etPERSONNE1.), d’un côté, et àPERSONNE3.)etPERSONNE6.), de l’autre côté, aux segments A-B et C-D tels qu’ils résultent des indications du plan de mesurage annexé au rapport de consultation, partant dit que la limite entre les propriétés est fixée par les segments A-B et C-D tels qu’ils résultent du plan d’abornement joint au rapport de consultation; donneacte àPERSONNE3.)etPERSONNE6.)de leur demande reconventionnelle; constateque le fonds de chacune des parties est grevé d’un droit de passage sur l’escalier se trouvant à cheval sur les parcelles no.NUMERO1.)(anciennement 166/NUMERO4.)) et no. NUMERO3.), reposant sur une servitude par destination du père de famille; fait masse des frais et dépens et les imposepour moitiéàPERSONNE2.)etPERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE3.)etPERSONNE6.)». Pour statuer ainsi le tribunal de paix a retenu qu’ilest constant en cause que l’escalier litigieux se trouvant«à cheval»sur les deux fonds s’y trouverait déjà lorsquePERSONNE7.)était encore propriétaire des deux parcelles, soit au moins depuis l’année 1984.Le tribunal de paix a encore retenu que ni l’installation, ni le maintien de l’escalier parPERSONNE7.), ni l’utilisation régulière de cet escalier ne seraient contestés parPERSONNE1.)et
3 PERSONNE2.). Ces faits résulteraient par ailleurs des attestations testimoniales versées en cause, dont celle de la veuve dePERSONNE7.). L’acte de vente de la parcelle no.NUMERO2.) du 4 juin 2006 ne ferait pas état d’une convention contraire à la servitude de passage sur l’escalier se trouvant à cheval sur les parcelles no.NUMERO1.)(anciennementNUMERO2.)) et no.NUMERO3.), de sorte que le fondsde chacune des partiesserait grevé d’un droit de passage reposant sur une servitude par destination du père de famille. Par exploit d’huissier du 11 mars 2024,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)et PERSONNE2.)(ci-après«PERSONNE2.)») ont interjeté appel contre le jugement du 15 janvier 2024 aux fins de voirréformer le jugement dont appel et de dire que la limite séparative des parcellesNUMERO1.)(anciennementNUMERO4.)) etNUMERO3.)se trouve aux endroits marqués par les lettres A-B-C-D sur le plan de mesurage de la géomètre PERSONNE8.)deSOCIETE1.)S.à r.l. du 18 août 2021, no. 959, et non aux seuls endroits A- B et C-D, de dire qu’il n’existe aucun droit de passage reposant sur une servitude par destination du père de famille sur l’escalier sis (depuis son élargissement non autorisé) sur les parcellesnos.NUMERO1.)(anciennementNUMERO5.)/NUMERO4.)) etNUMERO3.), ainsi que de condamnerPERSONNE3.)etPERSONNE6.), in solidum, sinon chacun pour sa part, aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Trixi LANNERS, et à une indemnité de procédure de 3.000,-euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, sinon de 1.500,-euros par appelant. A l’appui de leur acted’appel,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)soulignent accepter tant la bordure A-B et C-D que la limite B-C,en se basant sur lespoints A-B-C-D figurant dans le contrat d’abornement du géomètrePERSONNE8.). La limite B-C ne serait pas litigieuse pour PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le géomètrePERSONNE5.)aurait pris des renseignements auprès dePERSONNE9.), l’ancienne propriétaire de la parcelleacquise parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), sans respecter le principe du contradictoire, de sorte qu’aucune crédibilité ne saurait être conférée à ses dires.D’autant plus quePERSONNE9.)changeraitdeversionen fonction de la personne de son vis-à-vis. Lors de la signature de l’acte de vente, elle aurait confirmé àPERSONNE1.) et àPERSONNE2.)que l’escalier se situerait entièrement sur la parcelle vendue et ne desserviraitque cette parcelle. Le géomètrePERSONNE5.)aurait encore retenu que«L’escalier ainsi que la porte en haut pour l’accès à la parcelleADRESSE3.)sont apparents et visibles et indiquent un passage.». Cependant, il n’yexisteraitpas de porte mais une clôture sous forme de grille. Au moment de l’acquisition de la parcelle no.NUMERO1.)parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), rien n’aurait indiqué que cette barrière métallique serait à considérer comme une porte d’accès. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)critiquentle jugement no. 46/24 du 15 janvier 2024 en ce qu’il a conclu à l’existence d’un droit de passage sur l’escalier au profit des parcelles nos. NUMERO1.)(anciennementNUMERO2.)) etNUMERO3.)reposant sur une destination du père de famille. Ils contestent l’existence d’un droit de passage sur l’escalier au profit des deux fonds. Ledroit de passage sur l’escalier au profit des deux fonds ne constituerait qu’une servitude discontinue, qui ne pourrait être prouvée que parun écrit constitutif en vertu de l’article695 du Code civil.PERSONNE3.)etPERSONNE6.)n’auraient, toutefois,pas produit un tel écrit.
4 Il n’existeraitpas non plus de droit de passage résultant d’une servitude par destination du père de famille.Les conditions pour la constitution d’une servitude de passage par destination du père de famille ne seraient pas remplies. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)critiquent le juge de paix en ce qu’il a retenu que l’escalier «à cheval»sur les deux fonds existerait au moins depuis 1984.La date de construction de l’escalier ne serait établie par aucune des pièces versées. Aucune pièce ne permettrait, d’ailleurs,d’établir l’identité de la personne ayant érigé l’escalier, nila datede sa construction.Il ne serait pas établi que le propriétaire originairePERSONNE7.) aurait aménagé l’escalier tel qu’on le retrouve aujourd’hui sur place. Le maintien et l’utilisation régulière de cet escalier sontégalementcontestés. L’attestation testimoniale dePERSONNE9.), veuvePERSONNE7.), propriétaire de la parcelle no.NUMERO1.)ne disposerait d’aucune force probante.Cette attestation serait à rejeter, faute d’avoir été rédigée parPERSONNE9.). L’écriture du corps du texte ne correspondrait pas à la signature. Ilenserait de mêmeen ce qui concerne l’attestation testimonialedePERSONNE10.). En ce qui concerne l’absence de convention contraire à la servitude de passage dans l’acte de vente de la parcelle no.NUMERO1.)(anciennementNUMERO4.))du 4 juin 2006, cet acte ne figurerait pas au dossier. L’acte de vente concerné daterait du 4 juin 2015 et ne ferait effectivement pas état d’une convention contraire à la servitude de passage, mais il ne mentionnerait pas non plus l’existence d’une convention de passage.Il aurait d’ailleursfalluse référer à l’acte de vente concernant la parcelle no.NUMERO1.)(anciennementNUMERO4.)) vendue en 1984 àPERSONNE11.). L’escalier n’aurait pastoujours été«à cheval»entre les deux parcelles, l’escalier originaire ayantété élargi.Tout porterait àcroirequePERSONNE7.)aurait dès lors construit ledit escalier sur la limite de l’ancienne parcelle no.NUMERO1.)(anciennementNUMERO4.)) et non pas«à cheval»entre les deux parcelles concernées.La situation «à cheval» de l’escalier aurait été créée parPERSONNE3.)etPERSONNE6.)pardes travaux d’élargissement non couvertsparuneautorisation de construire, de sorte que cette construction ne saurait servir de fondement à un droit de passage. L’intentiondePERSONNE7.)de créer une servitude de passagene serait également pas établie. Cette volontépourrait être déduitede l’utilité de l’aménagement. L’aménagement de l’escalier n’aurait présentéinitialement aucune utilitépour la parcelle no.NUMERO3.), notamment à l’époque oùPERSONNE7.)aurait encore été propriétaire des deux parcelles. Ce n’aurait été qu’après l’agrandissement de la maison sise sur la parcelle no.NUMERO3.)par PERSONNE3.)etPERSONNE6.)que l’escalier aurait présenté une utilité pour les usagers de la parcelle no.NUMERO3.)pour l’accès à l’arrière de leur maison. Lesjardinsdes parcelles nos.NUMERO1.)(anciennementNUMERO4.)) etNUMERO3.) auraient été facilement accessiblespar le terrain de la parcelle no.NUMERO3.)sans devoir recourir à l’escalier en cause. L’escalier auraitainsiété construit afin de permettreà l’usager de la parcelle no.NUMERO1.)d’accéderaisémentà son jardinsans passer par la parcelle no.
5 NUMERO3.), qui fut vendue au cours de l’année 1984àPERSONNE11.)et il ne serait pas établi que l’escalier aurait été construit avant lapréditevente. Les servitudes par destination du père de famille devraient être apparentes. Or, ce serait à tort que le juge de paix aurait retenu que la servitude serait apparente. Ilse serait basé sur une photo ajoutée par le géomètrePERSONNE5.)à son rapport. Cependant, cette photo ne représenterait pas la situation existante au moment de l’achat de la parcelle no.NUMERO1.)(anciennement 2778)parPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le changement de la configuration des lieux n’aurait eu lieuquerécemment suite à l’autorisation accordée àPERSONNE3.)etPERSONNE6.)de transformer leur grenier en surface habitable où leur fils habiterait actuellement.Ce dernier accéderait par ce chemin au grenier aménagé. A l’audience,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)réitèrentles moyens formulés dans leur acte d’appel. PERSONNE3.)(ci-après «PERSONNE3.)»)etPERSONNE6.)(ci-après «PERSONNE6.)») se rapportent à prudence en ce qui concerne la recevabilité de l’appel. L’escalier dérangeraitPERSONNE1.)etPERSONNE2.),qui souhaiteraient clôturer leur terrain. Alors qu’il serait juste que le jour exact de la construction de l’escalier ne serait pas établi, il résulterait, toutefois, des piècesversées en causeque l’escalier existerait depuis au moins 1984, notammenttel que reprisdansl’attestation testimoniale rédigée parPERSONNE9.), ainsi que danscelle dePERSONNE12.),qui aurait voulu acheter la parcelleau cours de l’année 1985. La situation de l’escalier n’aurait pas été modifiée.PERSONNE3.)etPERSONNE6.) contestentque l’escalier aurait été élargi.PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’apporteraient aucune preuve quant à un élargissement de l’escalier, ni quant à une date et l’envergure de ce prétendu élargissement. Les photographiesversées en causene constitueraient pas une preuve suffisante, celles-cireprésenteraient d’ailleurs un escalier homogène.L’expert n’aurait pas non plus constaté un élargissement de l’escalier. En date du 11 février 1984,PERSONNE7.)aurait vendu la parcelle no.NUMERO3.)à PERSONNE11.). En date du 27 avril 2000, la parcelle no.NUMERO3.)aurait été vendu parPERSONNE11.)à PERSONNE13.). Au cours de l’année 2001, la parcelle no.NUMERO3.)aurait été vendu àPERSONNE3.)et PERSONNE6.). Les changements de propriétaires de la parcelle no.NUMERO3.)n’auraient pas eu d’incidence sur le fait que l’escalier aurait été utilisé par les usagers des deux parcelles pour se rendre dans leur jardin respectif. En date du 25 janvier 2006,PERSONNE9.)serait devenue propriétaire de la parcelle no. NUMERO1.)suite au décès de son épouxPERSONNE7.).
6 Entre l’année 2006 et 2015, l’escalier auraittoujoursété utilisé par les usagers des deux parcelles. En date du 4 juin 2015, la parcelle no.NUMERO1.)(anciennementNUMERO4.))aurait été vendue àPERSONNE1.)etPERSONNE2.).Même à ce moment, l’escalier auraitencoreété utilisé par les usagers des deux parcelles. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient pris l’initiative d’une action en bornage et ils auraient eux-mêmes proposéle géomètrePERSONNE5.). Lors de la visite des lieux par l’expert et les parties concernées,PERSONNE5.)aurait proposé d’interrogerPERSONNE9.) pour avoir de plus amples informations quant à l’escalier,proposition,qui n’aurait pas été refuséeparPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à ce moment-là.Ils seraient dès lors malvenus de critiquer le rapport établi parPERSONNE5.)pour non-respect du contradictoire. L’attestation testimoniale dePERSONNE9.)serait cohérente avec le rapport dressé par PERSONNE5.). Les conditions de validité d’une attestation testimoniale seraientremplies en l’espèce. Il aurait appartenu àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de lancer une procédure en inscription de faux. Ce qui n’aurait été le cas,ni en première instance, ni en deuxième. Il ne résulterait pas du dossier quePERSONNE9.)aurait confirmé àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)que l’escalier appartiendrait intégralement à ces derniers. En ce qui concerne la limite de lapropriété,PERSONNE3.)etPERSONNE6.)n’acceptentpas les points A-B-C-D, carces points auraient été fixés parun géomètre chargé unilatéralement parPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le géomètrePERSONNE5.)n’aurait pas pu confirmer que la limite B-C,telle qu’elle résulterait du rapport du premiergéomètre,serait correcte. Il serait d’ailleurs illogique de devoir se rendre sur la propriété du voisinavant de pouvoir accéder à son propre terrain. Il appartiendrait àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’établir que les points de limite B-C auraient été correctement fixés. PERSONNE3.)etPERSONNE6.)interjettent appelincident en demandantàvoir réformer le jugement no. 46/24 rendu le 15 janvier 2024 par le juge de paix ence qu’il a retenuque l’escalierneseraitpasmitoyen sur base de l’article 653 du Code civil. En effet, l’escalier serait intégré dans un mur, de sorte que les conditions de mitoyenneté seraient remplies. A titre subsidiaire,PERSONNE3.)etPERSONNE6.)demandentàvoir confirmer le jugement entreprisen ce qui concerne la servitude sur base de l’article 694 du Code civil. Les conditions seraient remplies, l’escalier serait apparentetcet escalier mènerait aux deux terrains. En effet,PERSONNE7.)aurait été propriétaire des deux parcelleset il résulterait du jugement renduen premier instance quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’auraient pas contesté que PERSONNE7.)aurait construit l’escalier. Ils ne sauraient contester cet élément de faitpour la première fois en instanced’appel. PERSONNE3.)etPERSONNE6.)demandent l’allocation d’une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civileà hauteur de 1.500,-euros.
7 PERSONNE1.)etPERSONNE2.)répliquentquantà l’appel incidentinterjeté par PERSONNE3.)etPERSONNE6.)que lesconditionsprévues par l’article 653 du Code civil ne seraient pas données en l’espèce. L’escalier ne serait pas intégré dans le mur, le mur s’arrêterait avant l’escalier. L’indemnité de procédure serait à rejeter, car l’iniquiténe serait pas établie. Appréciation: (1)Quant à la recevabilité: Le jugement no. 46/24 rendu par le tribunal de paix en date du 15 janvier 2024 fut signifié à la requête dePERSONNE3.)et dePERSONNE6.)par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024 àPERSONNE1.)etPERSONNE2.). L’acte d’appel dePERSONNE1.)etd’PERSONNE2.)fut signifié le11mars 2024à PERSONNE3.)etPERSONNE6.). Le délai d’appel ayant expiré le10mars 2024, soit un dimanche, le délai fut prolongé au jour ouvrable suivant, soit lundi le 11 mars 2024. Partant, l’appel fut interjeté dans les forme etdélaide la loi. (2)Quant au fond: PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont acquisla maison d’habitation, sise à L-ADRESSE1.), inscrite au cadastre de la commune deADRESSE4.), section PC deADRESSE5.), numéro NUMERO2.)(actuellement 2945), par acte notarié no. 322 du 4 juin 2015de la part de PERSONNE9.), veuve dePERSONNE7.), qui est décédé le 25 janvier 2006 et dont le dernier lieu de résidence fut àADRESSE5.). Il résulte encore du prédit acte notarié quePERSONNE7.)avaitacquis la parcelle no. NUMERO2.)(actuellement 2945), provenant des numéros cadastrauxNUMERO6.)et NUMERO7.), par acte de licitation immobilière en date du 14 décembre 1973. PERSONNE3.)etPERSONNE6.)ont acquis la parcelle no.NUMERO3.)inscrite au cadastre de la commune deADRESSE4.), section C deADRESSE5.), par acte notarié no. 3656 du 20 novembre 2001de la part dePERSONNE13.), qui l’avait acquise lui-même le 27 avril 2000. Par acte notarié no. 1079 du 21 février 1984,PERSONNE7.)avaitvendu la parcelle no. NUMERO3.)àPERSONNE14.). Il ressort encore du préditacte notarié no. 1079 quePERSONNE7.)avaitacquis la prédite parcellede la partdes consortsPERSONNE15.)etPERSONNE16.)suivant une adjudication publique en date du 7 décembre 1977.
8 (2.1)Mitoyenneté de l’escalier: PERSONNE3.)etPERSONNE6.)concluent que l’escalier serait intégré dans un mur, de sorte que l’article 653 du Code civil serait applicable et l’escalierserait à considérer comme mitoyen. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)contestent que l’escalier serait intégré dans un mur. L’article 653 du Code civil ne serait pas applicable en l’espèce. Aux termes de l’article 653 du Code civil, dans les villes et campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire. Il est à juste titre que lejugede paix a retenu que la mitoyenneté est un régime général susceptible de s’appliquer à toute forme de clôture: mur, palissade, haie, fossé, arbres, etc. séparant deux fonds qui appartiennent à des propriétaires distincts. La clôture se définit comme toute enceinte qui ferme l’accès d’un terrain. En l’espèce,il n’est pas contesté en cause que la construction litigieuse entre les deux parcelles est un escalier et non pas un mur. Bien que l’escalier litigieux ait été construite sur le fondement d’un mur,unescalier ne ferme pas l’accès d’un terrainet n’est dès lors pas à qualifier declôture susceptible de tomber sous le champ d’application de l’article 653 du Code civil. L’escalierlitigieuxn’est dès lors pas mitoyensur base de l’article 653 du Code civil. L’appel incident dePERSONNE3.)et dePERSONNE6.)est dès lors à rejeter et le jugement no. 46/24 rendu le 15 janvier 2024 est à confirmer sur ce point. (2.2)Droit de passage: La servitude de passage est un droit réel immobilier, permettant au propriétaire du fonds dominantde passer sur le fondsservant. Suivant l’article 688 du Code civil, «Les servitudes sont ou continues ou discontinues. Les servitudescontinues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuelde l'homme pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. » Une servitude de passage est une servitude discontinue en vertu de l’article 688 précité car elle a besoin du fait actuel de l’homme pour être exercée. L’article 691 du même code poursuit : «Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. » En vertu de l’article 692 du même code, ladestination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
9 L’article 693 du Code civil dispose que: «Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.» Il s’ensuit l’exigence dedeux éléments constitutifs,à savoirun aménagement et une division ultérieure. En ce qui concerne l’aménagement, le propriétaire doit avoir réaliséentre deux parties de son fonds ou entre deux parcelles lui appartenant, un aménagement qui aurait constitué une servitude s’il avait concerné des parcelles appartenant à des propriétaires différents. Cet aménagement doit permettrela commodité del’exploitation d’une partie de ce fondsou de la deuxième parcelle et il doitmatérialiser l’intention d’asservir une partie du fondsau profit de l’autre (v.Planiol etRipert, op.cit.,no°967 et 968).Il doit également être prouvé que c’est le propriétaire des deux parcelles qui a exécuté les travaux d’aménagement. En outre, l’aménagement doit avoir été maintenu par le propriétaire jusqu’au moment de la division du fonds(J.P Diekirch, 23/12/1986,rôle n° 814/86). Lesfonds ou les parcelles ainsi aménagésdoivent avoirfait l’objet d’une division, par exemple par cession ou par partage, sans que l’aménagement existant ait été modifié ; celui-ci prend alors la nature d’une servitude, comme l’indique l’article 694 du Code civil : «Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné».( Droit civil, Les biens, François Terré, Philippe Simler, éd. précis Dalloz, 4e édition, n° 829) Dans le jugement no. 46/24 rendu le 15 janvier 2024, le tribunal de paix a retenu que ni l’installation, respectivementnile maintien de l’escalier parPERSONNE7.)ni l’utilisation régulièrede cet escalier ne sont contestés par les parties.Le tribunal de paix s’est encore référé aux attestations testimoniales versées en cause, dont celle de la veuve dePERSONNE7.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)estiment que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l’escalier fut érigé parPERSONNE7.), nide déterminerla date de construction de cet escalier.Ils contestent quePERSONNE7.)ait aménagé l’escalier en cause. Il est constant en cause quePERSONNE7.)futconcurremmentpropriétaire des deux parcelles nos.NUMERO3.)etNUMERO1.)(anciennementNUMERO4.)) à partir du 7 décembre 1977, date de l’acquisition de la parcelle no.NUMERO3.)parPERSONNE7.), jusqu’au 21 février 1984, date de la vente de la prédite parcelle àPERSONNE14.). Dans son attestation testimoniale du 16 juin 2022,PERSONNE9.)rapporte que l’escalier litigieux fut le seul escalier menant auxjardinsrespectifsdes deux parcelles concernéeset fut dès lors utilisé par lesoccupantsdes deux parcelles. Il n’en ressortaucuneprécisionquant àla personne ayant érigé l’escalier, ni la date de construction de l’escalier. Il en va de même en ce qui concerne l’attestation testimoniale rédigée le 25 juin 2022 par PERSONNE10.), qui explique que l’escaliermenant vers les jardinsfututilisé par les différents occupants des deux maisons.
10 Aux termes de l’attestation testimoniale du 9 juillet 2022dePERSONNE17.),l’escalier existait déjà en 1985, sans que cette attestation ne fournie des précisions quant à la personne ayant aménagé cet escalier ou à la date précise de cet aménagement. Il résulte encore de l’attestation testimoniale rédigée le 17 juillet 2022 parPERSONNE18.) que «(…)kann ich berichten, dass die Treppe in der Trockenmauer von den Besitzern der beiden Häuser nr. 13 +15 immer gemeinsam benutzt wurde.Mein Elternhaushatte mit den früheren Besitzern (Kettel undPERSONNE19.)) der beiden Häuser Kontakt und niemals habe ich bei uns im Haus gehört dass Streit wegen dem Nutzungsrecht der besagten Treppe war. Aus meiner Sicht wurde früher dieMauer mit Treppe gemeinsam gebaut um den Hügel zwischen den beiden Häusern zu stützen.». En ce qui concerne les renseignements pris par le géomètrePERSONNE5.)auprès de PERSONNE9.), il est mentionné dans le rapport d’expertise du 27 juin 2022 que: «J’ai téléphoné à MmePERSONNE20.)afin de me renseigner sur l’utilisation de l’escalier par les propriétaires précédents. Les deux parcelles ont appartenu à MPERSONNE7.)jusqu’en 1984. La parcelle no.NUMERO3.)a été louée avant 1984. MmePERSONNE20.)et son époux ont considéré l’escalier comme mitoyen et respecté le passage commun sur l’escalier, tout comme les locataires et propriétaires successifs de la parcelle no.NUMERO3.)(cf. provenance des parcelles, page 2). Elle n’est pas d’accord avec la position de MPERSONNE21.)et Mme PERSONNE22.).». Il s’ensuit que ni les attestations testimoniales dePERSONNE9.), dePERSONNE10.)et de PERSONNE17.), ni les renseignements pris par le géomètre auprès dePERSONNE9.)ne permettent de conclure quePERSONNE7.)aurait aménagé l’escalier litigieuxou pendant quelle période cet escalier fut aménagé.Ces piècesne sont partant pas pertinentes et concluantes pour établir une servitude par destination du père de famille. Au contraire, l’attestation testimoniale dePERSONNE18.)fait comprendre que l’escalier aurait été aménagé avant quePERSONNE7.)n’ait acquis la parcelle no.NUMERO3.)en date du 7 décembre 1977. PERSONNE3.)etPERSONNE6.)offrent de prouver par les témoinsPERSONNE9.), PERSONNE10.),PERSONNE17.)etPERSONNE18.)les faits suivants: «L’escalier qui est à cheval sur les parcellesNUMERO1.)(anciennementNUMERO2.)) et NUMERO3.)àADRESSE5.)(Commune deADRESSE4.)) a été installé avant la vente de la parcelleNUMERO3.)en date du 21 février 1984 et n’a jamais été élargi depuis sa construction. Après cette vente, l’escalier en question a toujours été utilisé par les propriétaires des deux parcelles». L’offre de preuve, telle queformulée parPERSONNE3.)etPERSONNE6.), tend à établir que l’escalier fut aménagé avant la vente de la parcelle no.NUMERO3.)en date du 21 février 1984 et qu’il n’y a pas eu d’élargissement de cet escalier aménagé, sans permettrededéterminer ni la date de l’aménagement de l’escalier,voir excluant un aménagement de l’escalier antérieur au 7 décembre 1977,ni l’identité de la personne ayantaménagécet escalier.Conformémentà ce qui précède, les faits offerts en preuve ne sont pas pertinents, de sorte que l’offre de preuve est à rejeter.
11 Parconséquent, il n’est pas établi que l’escalier litigieux fut aménagé parune personne ayant été concurremmentpropriétaire des deux parcelles no.NUMERO1.)(anciennement NUMERO4.)) etNUMERO3.). Le premier élément constitutif de la servitude par destination du père de famille, à savoir l’identité du propriétaire, n’étant pas établi, il y ad’ores et déjà lieu deréformer le jugement no.46/24 rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de paixen ce qu’il a constaté que le fondsde chacune des parties est grevé d’un droit de passage sur l’escalieraménagésur lesdeuxparcelles no.NUMERO1.)(anciennementNUMERO4.)) et no.NUMERO3.), reposant sur une servitude par destination du père de famille. (2.3)Quant au bornage: PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent encoreàvoire dire que la limite séparative des parcellesno.NUMERO1.)(anciennementNUMERO4.)) etno.NUMERO3.)se trouve aux endroits marqués par les lettres A-B-C-D sur le plan de mesurage de la géomètre PERSONNE8.)deSOCIETE1.)S.à r.l. du 18 août 2021, no. 969, et non aux seuls endroits A- B et C-D. PERSONNE3.)etPERSONNE6.)soulignent que le géomètrePERSONNE5.)n’aurait pas confirmé la limite B-C, telle que retenue par le premier géomètre chargé unilatéralement par PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Ces derniers ne prouveraient pas que cette limite serait correcte. Il serait plus logique que la limite entre les deux parcelles se situerait au milieu de l’escalier.L’appel dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)serait dès lors à rejeter sur ce point. Aux termes de l’article 646 duCode civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage est l’opération qui consiste à déterminer la ligne séparative de deux héritages contigus et à les marquer par des signes extérieurs ou bornes. (cf.PERSONNE23.)et Eugène RAVIART, Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage, no 448) Si toutes les parties sont d’accord pour y procéder, le bornage résulte d’une convention que la loi n’a soumise à aucune forme particulière. Les parties ont ordinairement recours à un expert de leur choix, les limites résultant du bornage amiable étant consignées dans un procès-verbal d’abornement. Mais, si l’un des voisins résiste à la demande de l’autre, la loi permet de le citer en justice: l’article 646 du Code civil dispose que toutpropriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. La nécessité de concourir au bornage est donc une véritable obligation que le voisinage crée entre propriétaires fonciers et qui est sanctionné par l’action en bornage, les limites des fonds sont alors tracées par suite d’une décision de justice. Le bornage judiciaire est l’action qui a pour objet de fixer contradictoirement entre les propriétés contiguës, les limites de leurs héritages, soit que ces limites étant dès à présent connues et certaines, qu’il n’y ait plus qu’à faire la plantation matérielle des bornes, soit que ces limites étant inconnues, il soit nécessaire de les rechercher et de les fixer préalablement. C’est une action qui tend à la fixation de la frontière entre les deux héritages.
12 En matière de bornage, quand les limites ne sont ni fixées ni connues, s’il n’existe pas de titres contradictoires, c’est-à-dire passés avec les personnes auxquelles on les oppose ou avec leurs auteurs, on ne doit pas uniquement s’attacher à la possessionactuelle, qui peut être récente, irrégulière, usurpatrice ou vicieuse ; mais on doit consulter les documents publics ou privés, la configuration des lieux et les accidents de terrain ; on doit consulter notamment tous les titres anciens ou nouveaux, quandbien même ils n’émaneraient pas d’un auteur commun, les anciens plans et états de section, le cadastre, les signes de délimitation, les traces de culture et autres moyens de vérification, et comparer tous ces moyens avec la possession. (cf. Gervais ROMANETTI, Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage, p. 651, no 55) Les opérations de bornage comportent l’examen des titres de propriété des parties pour y rechercher la contenance des parcelles en cause, l’examen de l’état des lieux et des possessions exercées par les parties et l’analyse de la configuration des terrainsainsi que des documents cadastraux (cf. A. Weill, F. Terré et P. Simler, les biens, no. 268, p.238). En l’espèce,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont unilatéralement fait appel au géomètre PERSONNE8.), qui a procédé le 29 juin 2021 à un abornement des parcelles nos.NUMERO1.) (anciennement 2778) etNUMERO3.). Le contrat d’abornement y relatif ne fut pas signé par PERSONNE3.)etPERSONNE6.). Par jugement no.1597/21 rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de paix de Diekirch, PERSONNE5.), ingénieur géomètre auprès de l’Administration du Cadastre et la Topographie, fut nommé consultant avec la mission de procéder à l’arpentage, la délimitation et au bornage des propriétés contiguës dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’une part et dePERSONNE3.) etPERSONNE6.)d’autre part, sises àADRESSE5.)et inscrites au cadastre de la commune de ADRESSE4.), ancienne commune deADRESSE6.), section PC deADRESSE5.), lieu-dit «ADRESSE7.)», sous les numérosNUMERO2.)etNUMERO3.), soit par application des titres de propriété, soit d’après la possession, soit d’après le cadastre et de dresser procès-verbal des opérations effectuées avec plan à l’appui sur lequel sont cotées les mesures et distances et figurés les emplacements des bornes à planter. Dans son rapport du 27 juin 2022,PERSONNE5.)retient que la limite de propriété coupe l’escalier.A sonrapport de consultationest annexéle plan de mesurage no. 969 du 18 août 2021 du géomètrePERSONNE8.). Dans son rapport,PERSONNE5.)retientd’une part que les parties ont accepté les segments A-B et C-D comme limites de propriété séparant leurs parcelles et d’autre part, et donc pour le segment B-C, que la limite n’ayant pas pu être abornée contradictoirement ne pourrait être garantie. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’escalier en cause est aménagé sur les deux parcelles nos.NUMERO1.)(anciennementNUMERO4.)) etNUMERO3.). En effet,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)soutiennent que l’escalierdébordesur la parcelle no.NUMERO3.)au vu d’un élargissement non autorisé parPERSONNE3.)etPERSONNE6.). Il s’ensuit qu’ils ne contestent pas que l’escalier en cause, tel qu’il existe actuellement, s’étale sur les deux parcelles. Alors quePERSONNE3.)etPERSONNE6.)contestent tout élargissement de l’escalier de leur côté, ils ne contestent pas que l’escalierse trouve tant sur leur parcelle que sur celle de PERSONNE1.)etPERSONNE2.).
13 Le géomètrePERSONNE5.)a encore retenu dans son rapport du 27 juin 2022 que la limite de propriété coupe l’escalier. PERSONNE3.)etPERSONNE6.)s’opposent au tracé droit de la ligne séparative entre les points B et C. Ils n’invoquent, toutefois, pasrefuserce tracé droit, tel qu’il résulte du mesurage no. 969dressé par le géomètrePERSONNE8.),au motif qu’ilaurait une incidence sur la contenance de leur parcelle, alors que tout tracé non droit de la ligne séparative entre les points B et Cait nécessairement une incidence sur la contenance des parcelles, telle qu’elle résulte de l’abornement réalisé parPERSONNE8.). PERSONNE3.)etPERSONNE6.)n’ont pas non plus produit de documents contredisant l’abornement réalisé parPERSONNE8.), auquel le géomètrePERSONNE5.)s’est référé. Il n’est pas non plus contesté en cause quePERSONNE8.)etPERSONNE5.)sont des géomètres officiels. Le Tribunal rappelle que l’expert est nommé sur base des connaissances techniques qui lui sont reconnues et il doit être cru dans ses affirmations, sauf preuve contraire à rapporter par les parties. Les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises. Il est encore rappelé que l’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie fait dresser à l’appui de ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle expertise constitue un élément de preuve au sens de l'article 64 dunouveau Code de procédure civile et si elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, elle est à prendre en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral (Courd’appel, 12 juillet 2017, n° 150/17, n° 44.310 du rôle). Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d'homologuer lemesurage no. 969 dressé parPERSONNE8.), auquel le géomètrePERSONNE5.)s’est référé, et de fixer la ligne séparative sur le segment B-C de manière droit, tel qu’il ressort du susdit mesurage. (3)Quant aux demandes accessoires: PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent encore la condamnation dePERSONNE3.)et de PERSONNE6.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000,-euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, sinon de 1.500,-euros par appelant. PERSONNE3.)etPERSONNE6.)sollicitent égalementla condamnation dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. En vertu de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. ».
14 L’application de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). En l’espèce, l’appelprincipaldujugemententrepris ayant été déclaré fondé et l’appel incident formulé parPERSONNE3.)etPERSONNE6.)non fondé,la demande dePERSONNE3.)et de PERSONNE6.)basée sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée. La demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)basée sur l’article 240 dunouveau Code de procédure civile estpar contreà déclarer fondéeà hauteur d’un montant de1.000,-euros. Il convient dès lors de condamnerPERSONNE3.)etPERSONNE6.)in solidumà payer à PERSONNE1.)etPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000,-euros pour l’instance d’appel. Aux termes de l’article 238 du nouveauCode de procédure civile, «toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée». La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la défense. Dans la notion de «succombance» se trouve l’idée qu’une prétention de la partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens–Condamnation aux dépens, nos 34 et 42). Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)in solidumaux frais et dépensde l’instanced’appel, succombant à la présenteinstance. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction formulée par la mandataire de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux termes deleur acte d’appeldans la mesure où la faculté réservée par l’article 242 du nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire,ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la présente procédure. P A R C E S M O T I F S Letribunal d’arrondissement de Diekirch,siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoitl’appelprincipalen la forme, ditl’appelprincipalrecevable et fondé, rejettecomme n’étant pas pertinente l’offre de preuve testimoniale formulée par PERSONNE3.)etPERSONNE6.),
15 fixela limite séparative des parcelles no.NUMERO1.)(anciennementNUMERO4.)) et no. NUMERO3.)se trouve sur un tracé droit entre les pointsB-C, tel que repris sur le plan de mesurage no. 969 du géomètrePERSONNE8.)deSOCIETE1.)S.à .rl. du 18 août 2021, parvoie deréformation du jugement entreprisno. 46/24 du tribunal de paix de Diekirch du 15 janvier 2024, ditque le fondsde chacune des parties n’est pas grevé d’un droit de passage sur l’escalier aménagésur les parcelles no.NUMERO1.)(anciennementNUMERO2.)) et no.NUMERO3.), reposant sur une servitude par destination du père de famille, ditl’appel incident non fondé, partantconfirmele jugement entrepris no. 46/24 du tribunal de paix de Diekirch du 15 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré que l’article 653 du Code civil ne s’applique pas à l’escalier encause, ditfondée la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, partantcondamnePERSONNE3.)etPERSONNE6.)in solidum à payer àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000,-euros(mille euros)pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE3.)etPERSONNE6.)in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel, Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ
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