Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025, n° 2024-09160

1 No. Rôle:TAL-2024-09160 No.2025TALREFO/00276 du22 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,22 mai2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS…

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1 No. Rôle:TAL-2024-09160 No.2025TALREFO/00276 du22 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,22 mai2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),et administrateur légal de 2)PERSONNE2.), veuvePERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), élisant domicile en l’étude de MaîtreJames JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg, partiesdemanderessescomparant par MaîtreJérémy BUR, avocat,en remplacement de MaîtreJames JUNKER, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE3.), et son épouse 2)PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.), partiesdéfenderessescomparant par MaîtreChristiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :

2 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dujeudimatin, 15 mai 2025, MaîtreJérémy BURdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreChristiane GABBANAfut entendueenses moyens etexplications. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier du 8 novembre 2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont fait donner assignation àPERSONNE5.)ainsi qu’à son épousePERSONNE6.)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de, par provision et sur base des dispositions de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, voir condamner les parties assignées solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, à payer aux parties demanderesses le montant de 1.150.000 euros à titre de provision, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Les demandeurs ont encore demandé à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant tout recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement, ainsi que la condamnation des parties assignées à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, les partiesPERSONNE7.)font exposer que feu PERSONNE8.)est décédéab intestaten date du 21 février 2023. Le frère du défunt, PERSONNE1.), serait héritier à hauteur de ¾ de la succession. La mère du défunt, à savoirPERSONNE2.), dontPERSONNE1.)serait l’administrateur légal, serait héritière à hauteur du ¼ restant. En date du 8 novembre 2017, feuPERSONNE8.)aurait prêté la somme de 1.000.000 euros aux partiesPERSONNE5.)etPERSONNE6.). La somme de 1.000.000 euros aurait étévirée par ledéfunt sur le compte d’PERSONNE5.)en date du 10 novembre 2017. En date du 2 septembre 2020,PERSONNE5.)aurait reçu un autre prêt de la part de feuPERSONNE8.)à hauteur de 50.000 euros. Puis, en date du 16 septembre 2021, le défunt aurait accordé un troisième prêt aux parties assignées. A ce jour, aucun prêt n’aurait été remboursé. Les parties demanderesses disposeraient à l’égard des parties assignées d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de 1.150.000 euros. Lors de l’audience des plaidoiries du 15 mai 2025, le mandataire des parties PERSONNE5.)etPERSONNE6.)a conclu au rejet de la demande adverse, étant donné que la créance invoquée par les parties demanderesses ne serait pas exigible. Les parties assignées confirment qu’elles ont reçu un prêt à hauteur de 1.100.000 euros de la part de feuPERSONNE8.)en raison de leurs difficultés financières. Parcontre, les modalités de remboursement ainsi que le terme du prêt n’auraient pas été fixés. Les

3 parties assignées demandent à se voir allouer une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros. Motifs de la décision: La provision à allouer sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile doit être certaine, incontestable, franche de toute contestation sérieuse, en d’autres termes certaine, liquide et exigible. La contestation sérieuse est celle qui laisserait ouverte la question de savoir dans quel sens trancherait le juge du fond et que le juge des référés ne pourrait écarter en quelques mots. La contestation sérieuse, qui lui interdit de statuer au provisoire et d’accorder une provision, existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, et que dès lors, autrement dit, il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi (Cour d’appel 24 juin 2015, 7ème chambre, rôle n° 41272). Le juge des référés, saisi en matière de référé-provision, est le juge de l’évident et de l’incontestable. Afin de prouver leur créance, les parties demanderesses ont notamment versé en cause les pièces suivantes: -le contrat de prêt du 8 novembre 2017 ainsi que l’avis de débit y relatif du 10 novembre 2017à hauteur de 1.000.000 euros; -un document manuscrit intitulé «contrat de prêt privé» et daté du 2 septembre 2020 relatif au montant de 50.000 euros; -un avis de débit du 16 septembre 2021 à hauteur de 100.000 euros. Il ressort du document versé en cause par les parties demanderesses intitulé «Déclaration» et daté du 8novembre2017 que les partiesPERSONNE5.)et PERSONNE6.)déclarent avoir reçu de la part de feuPERSONNE8.)la somme de 1.000.000 euros sur leur compte en date du 8 novembre 2017. Concernant le remboursement, il est précisé ce qui suit: «1.le remboursement débutera avec le début de la location après les travaux de rénovation; 2. les modalités de remboursement(durée du prêt, périodicité, taux, qui ne peut pas dépasser le taux légal) seront déterminées ultérieurement; 3. la dette commence à courir le 8.11.2017.» Il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que les modalités de remboursement du prêt, à savoir notamment la durée du prêt, aient été déterminées ultérieurement.

4 S’agissant du prêt de la somme de 50.000 euros, les parties demanderesses versent en cause un écrit manuscrit daté du 2 septembre 2020 duquel il résulte que feu PERSONNE8.)etPERSONNE5.)déclarent que «le prêteur donne la somme de 50.000 euros à l’emprunteur à la date de la présente pour financer la construction de la véranda».Il est précisé que la somme est «à verser tout suite». Or, lors de l’audience de plaidoiries, les parties assignées ont contesté avoir reçu cette somme. Concernant letroisièmeprêt invoqué par les parties demanderesses à hauteur de 100.000 euros, aucun écrit n’a été établi entre parties.Il se dégage de l’ordre de débit du 16 septembre 2021 que le montant de 100.000 euros à été viré par feuPERSONNE8.) au profit d’PERSONNE5.)à titre de «prêt pour vos 4 dettes mai 2021 et divers». Les modalités de remboursement du prêt ainsi que son termene sont pas précisés. Lesmoyenssoulevés par les partiesassignées quant aux modalités de remboursement du prêt accordé et quant à l’existence-même d’une partie du prêt invoqué,sont des contestations sérieusesquinécessitent une analyse détaillée tant en droit qu’en fait qui échappe à la compétence des juridictions de référé, celles-ci ne pouvant se livrer qu’à un examen sommaire de la demande de provision. Eu égard à ces considérations,il y a lieu de déclarer irrecevablela demande enobtention d’une provisionsur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter les parties demanderesses de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par contre, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais de l’instance à chargedes parties défenderesses, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure et de leur allouer à ce titre la somme de 500euros. P A R C E S M O T I F S: Nous DiliaCOIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevonsa demande en la forme; Nous déclarons compétentepour en connaître; au principal,renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision; déclarons irrecevable la demande en provision dePERSONNE1.)etPERSONNE2.);

5 déboutonsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)deleurdemande en obtention d’une indemnité de procédure; condamnonsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE5.)et PERSONNE6.)la somme de 500 euros sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile; laissons les frais et dépens de l’instance à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.); ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.


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