Tribunal d’arrondissement, 24 février 2025, n° 2023-02253
1 Jugement commercial 2025TALCH15/00298 Audience publique dulundi,vingt-quatrefévrierdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2023-02253 Faillite n°1146/2021 Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; BriceHELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Ken BERENS, greffier. TAL-2023-02253 Entre: la société de droit zambienSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à 2 ème étage, ADRESSE1.), inscrite en…
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1 Jugement commercial 2025TALCH15/00298 Audience publique dulundi,vingt-quatrefévrierdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2023-02253 Faillite n°1146/2021 Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; BriceHELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Ken BERENS, greffier. TAL-2023-02253 Entre: la société de droit zambienSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à 2 ème étage, ADRESSE1.), inscrite en Zambie sous le numéro d’entrepriseNUMERO1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude dela société à responsabilité limitée M&S Law SARL, représentée aux fins de la présente parMaîtrePhilipp SIMON, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, partie demanderessesur opposition, comparant parMaître Shiva MIR MOTAHARI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philipp SIMON, avocat à la Cour susdit et: 1.MaîtreChristian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la société anonymeSOCIETE2.)SA, en faillite, ayant été établie à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), déclarée en faillite par jugement du 24 décembre 2021;
2 partie défenderessesur opposition,comparant en personne, 2.La société anonymeSOCIETE2.)SA, en faillite, ayant été établie à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en faillite par jugement du 24 décembre 2021, représentée par son curateur Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; partie défenderessesur opposition,défaillante.
3 F a i t s : Les faits et rétroactes del’affaire résulte à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement commercial No 2024TALCH15/01397du25 novembre 2024et dont le dispositif est conçu comme suit : «letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditquela société de droit anglaisSOCIETE3.)n’est pas partie à la présente instance, partant qu’elle ne saurait y faire valoir ses droits, fixel’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi 13 janvier 2025, salle CO.1.01.». L’affaire fututilement retenue à l’audience publique du13 janvier2025, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Maître Shiva MIR MOTAHARI, en remplacement de Maître Philipp SIMON, mandataire de lapartie demanderesse, exposa ses moyens. MaîtreChristian STEINMETZrépliqua etexposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et rétroactes En date du 11 novembre 2022, le tribunal de ce siège a autorisé Maître Christian STEINMETZ (ci-après le «Curateur»), agissant en sa qualité de curateur de la société anonymeSOCIETE2.)SA, déclarée en état de faillite par jugementdu 24 décembre 2021 (ci-après «SOCIETE2.)» ou la « Société »), à céder, au mieux des intérêts de la masse des créanciers, les actions émises par la société de droit malawienSOCIETE4.), détenues par la Société (ci-après les « Actions litigieuses » et l’ « Autorisation de vendre »). Par exploit d’huissier du 8 mars 2023, la société de droit zambienSOCIETE1.)(ci-après « SOCIETE1.)»), a fait donner assignation à Maître Christian STEINMETZ, pris en sa qualité de curateur deSOCIETE2.), et àSOCIETE2.), afin de voir, principalement, dire nulle et non avenue, sinon rétracter, l’Autorisation de vendre et, subsidiairement, surseoir à statuer en attendant une décision au fond coulée en force de chose jugée, dans le cadre de l’affaire pendante devant le tribunal de céans introduite par le Curateur par assignation du 19 octobre 2022 et dans le cadre des affaires pendantes devant les juridictions anglaises portant les numéros CL-2021-000064 et CL-2022-000578, quant à la validité et l’exécution forcée du «deed»du 14 juin 2021 signé entreSOCIETE2.)et plusieurs autres entités, dont SOCIETE1.), et la société de droit botswanéenSOCIETE5.)(ci-après le « Deed ») portant sur la cession des Actions litigieuses. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de ce siège a prononcé la jonction des rôles et dit la tierce-opposition deSOCIETE1.)irrecevable.
4 Par exploit d’huissier du 9 juin 2023,SOCIETE1.)a relevé appel contre le jugement du 12 mai 2023. Par arrêt du 30 avril 2024, la Cour d’appel de Luxembourg, a réformé le précité jugement du 12 mai 2023 dans les termes suivants: «PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit fondé, par réformation, dit la tierce opposition introduite par la société de droit zambienSOCIETE1.)recevable, renvoiel’affaire devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, autrement composé, dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la failliteSOCIETE2.) SA avec distraction au profit de Maître Lex Thielen sur ses affirmations de droit». L’affaire a été renvoyée devant le Tribunalde ce siège, autrement composé, et fixée pour plaidoiries à l’audience publique du17 juin 2024.LeTribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au15 juillet 2024. En date du26 juin 2024, leTribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du8 juillet 2024,audienceà laquellel’affairea été priseen délibéré et le prononcéfixéau25 novembre 2024. Lejugement commerciala été rendu le25 novembre 2024et le dispositif est conçu comme suit : «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditquela société de droit anglaisSOCIETE3.)n’est pas partie à la présente instance, partant qu’elle ne saurait y faire valoir ses droits, fixel’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi 13 janvier 2025, salle CO.1.01.». L’affaire a étéfixée pour plaidoiries à l’audience publique du 13 janvier 2025,audienceà laquelle l’affaire a été prise en délibéré.
5 Prétentions et moyens des parties Aux termes de sa note de plaidoiries et au dernier état de sa demande,SOCIETE1.)réclame la nullité de l’autorisation de vendre rendue par jugement n°2022TALCH02/01485 du 11 novembre 2022, ainsi que la nullité de tout acte postérieur portant sur les Actions litigieuses. Elle demande encore à voir acter, en tout état de cause, «que l’autorisation de vente du 11 novembre 2022 a été accordée sans que ne soient fournis au tribunal tous les éléments et moyens juridiques, factuels et processuels nécessaires, lui permettant de remplir son office et de porter une appréciation libre et éclairée sur la demande qui lui a été soumise par le curateur, en date du 28 octobre 2022, soit 10 jours après l’introduction par le même curateur d’une assignation en nullité du Deed, que partant,le curateur, en vue d’obtenir l’autorisation de vendre, a laissé le tribunal dans l’ignorance d’éléments déterminants». Elle demande ensuite la condamnation du Curateur au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.-EUR sur basede l‘article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire. Enfin, elle sollicite encore le rejet des pièces n°14 et 15 du Curateur pour avoir été communiquées tardivement. SOCIETE1.)expose que le tribunal n’a pas disposé de tous les éléments juridiques, factuels et processuels utiles lorsqu’il a accordé au Curateur deSOCIETE2.)l’autorisation de vendre les Actions litigieuses détenues par la faillie dans sa filiale malawienne, la banque SOCIETE4.), en date du 11 novembre 2022, le tout sur base de la requête du Curateur du 28 octobre 2022. Elle se prévaut du «Deed» conclu entre elle-même etSOCIETE2.)le 14 juin 2021 pour soutenir queSOCIETE2.)s’est engagée à ne pas céder les Actions litigieuses sauf à SOCIETE5.), et que les Actions litigieuses ne sont pas libres de tous droits. Elle conteste le droit de propriété de la Société sur les Actions litigieuses, lesquelles ne tombent pas dans la masse de la faillite. La demanderesse fait plaider que le tribunal doit se placer à la date d’obtention de l’autorisation de vendre, soit le 11 novembre 2022, pour en apprécier la validité. Elle souligne qu’aucune cession des Actions litigieuses n’avait eu lieu à l’époque, de sorte que le tribunal ne saurait dire la demande sans objet. Elle estime sa demande en nullité fondée alors que certaines informations primordiales, dont l’existence du «Deed» et des actions en revendication des Actions litigieuses, ont été sciemment occultées et non révélées au juge-commissaire. Elle précise quela nullité de l’autorisation de vendre a pour corollaire la nullité de la cession des Actions litigieuses. La demanderesse fait encore valoir qu’elle n’a pas perdu son intérêt à agir du fait de la cession des Actions litigieuses par le Curateur. Elle estime également qu’un défaut du tribunal d’examiner les conditions de validité de l’autorisation de vendre accordée, en raison d’une perte d’objet de la demande, constituerait un défaut de réponse à conclusions, sinon un déni de justice.
6 Au fond, elle reproche au Curateur un manquement à son obligation de loyauté dans le cadre de l’obtention de l’autorisation de vendre, procédure qu’elle qualifie d’unilatérale et engendrant une obligation d’information complète et sincère du magistrat. Elle soutient que le Curateur a manqué d’informer le tribunal du «Deed», lequel restreint les droits de cession des Actions litigieuses, ainsi que de l’existence de l’assignation du 19 octobre 2022 en invalidation du «Deed» introduite par le Curateur, demême que de l’existence des assignations en revendication des Actions litigieuses pendantes en Angleterre. Elle conclut que le tribunal n’a pas disposé des éléments juridiques, factuels et processuels pour porter une appréciation libre et éclairée sur la demande en autorisation de vendre. Elle ajoute que toute autorisation de vendre les Actions litigieuses, avant que ne soit toisée la procédure de validité du «Deed», est prématurée et irrégulière, encourant ainsi la nullité. La demanderesse précise encore que les Actions litigieuses ont été évaluées, à l’initiative du Curateur, au montant de 12.450.000.-USD et elle estime qu’au vu du prix de cession, son dommage est établi dans son principe, sans préjudice d’un dommage relatif aux frais d’avocat et de justice, qu’elle évalue à 500.000.-EUR. Face aux arguments du Curateur, la demanderesse déclare s’opposer à la demande de surséance à statuer, alors qu’il n’existe aucun risque d’influence de la décision au pénal sur la décision à rendre par le tribunal de céans, et que l’objet et la cause des demandes sont différents. Elle insiste pour réitérer que le Curateur n’a pas fourni au juge-commissaire et au tribunal toutes les informations utiles pour permettre à ceux-ci de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’autorisation de vente des Actions litigieuses. Elle s’oppose également à la demande de rejet de sa pièce n°13 déposée àl’audience du 13 janvier 2025, estimant que les débats ont été dûment rouverts et que la pièce a été communiquée en temps utile. Elle estime que le rapport d’expertise y contenu met à néant les contestations adverses concernant la validité du «Deed», lequel ne constitue pas un faux. Elle précise que la divergence des dates de signatures sur les documents PDF et «Word» ne constitue pas une preuve d’une falsification ou d’un antidatage, mais signifie uniquement que le PDF a été créé postérieurement au «Word». Elle conteste la compétence de la IIème chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour toiser la validité du «Deed», de même que la demande d’injonction formulée par le Curateur tendant à voir ordonner l’accès à l’ordinateur sur lequel sont stockés les documents litigieux PDF et «Word». Elle ajoute que, pour autant que le tribunal soit compétent pour apprécier la validité du «Deed», l’action en nullité est prescrite et la nullité encourue relative, de sorte que l’impératif de protection des tiers s’oppose à ce que la Société puisse contester la validité de la signature de son dirigeant. LeCurateurs’oppose à la demande et invoque la surséance à statuer sur base de l’article 3 du Code de procédure pénale. Il se prévaut à cet égard d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 juin 2024 auprès du juge d’instruction directeur du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’encontre deSOCIETE1.)notamment. Il estime que les
7 conditions édictées par l’article en question sont remplies, en particulier l’exigence d’un lien entre les instances civile et pénale. Il explique que le «Deed» litigieux a été signé uniquement par un seul représentant de la Société et il fait état d’un rapport d’expertise de l’expert Everling dont il résulte que le document intitulé «written resolution», par lequel mandat a été attribué au représentant en question pour agir seul pour compte de la Société, a été antidaté de 356 jours et qu’il s’agit partant d’un faux dont usage a été fait dans le cadre d’une tentative d’escroquerie à jugement. Il souligne également que le rapport d’expertise Everling a été communiqué dans le cadre de l’instance au fond pendante devant la IIème chambre du Tribunal d’arrondissement, de sorte que la demanderesse ne saurait prétendre en ignorer son contenu. Il demande ensuite le rejet de la pièce n°13 adverse et du rapport d’expertise y contenu, en faisant valoir qu’il n’y avait pas lieu à réouverture des débats suite à l’audience du 17 juin 2024. Il estime que la position d’un expert anglais qui en ressort ne contredit pas le rapport d’expertise Everling, alors que le PDF litigieux a été créé après le document «Word» du 8 juin 2021 et uniquement lorsque le Curateur a soulevé l’incohérence, quand bien même la logique aurait voulu que le document PDF soit créé le même jour que le «Word». Il critique encore l’absence de communication du document «Word» et met en doute la valeur juridique de ce dernier, tout en demandant, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à la partie demanderesse de donner accès à l’ordinateur où sont stockés les documents PDF et «Word». Il demande encore la surséance en raison de l’instance parallèlement pendante devant la IIème chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il estime que si le «Deed» n’a pas été valablement signé, alors l’ensemble de la procédure intentée en Angleterre deviendra sans objet, de sorte que la question d’une rétractation de l’autorisation de vendre les Actions litigieuses le sera également. Il souligne encore que, selon un avis juridique d’un cabinet anglais, la question de la validité du «Deed» relève de la compétence du tribunal d’arrondissement deLuxembourget non pas des juridictions anglaises. Il précise que la IIème chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le sursis à statuer en attendant que la plainte pénale avec constitution de partie civile soit toisée. A titre subsidiaire, au fond, le Curateur estime n’avoir rien à se reprocher. Il souligne qu’il était impératif de procéder à une vente des Actions litigieuses en raison de considérations conjoncturelles et de la santé financière douteuse de la société sous-jacente. Il conteste que le prix de vente réalisé ne soit pas approprié et insiste pour dire qu’il n’était juridiquement pas en droit de céder lesdites actions àSOCIETE1.), alors que les autorités malawiennes détenaient un droit de veto et s’opposaientà une telle cession. Le Curateur conteste enfin avoir disposé d’informations supplémentaires relativement à des procédures judiciaires pendantes au Malawi en rapport avec les Actions litigieuses, et dont il aurait manqué d’informer le juge-commissaire et le tribunal. Il souligne avoir informé le juge-commissaire des procédures pendantes en Angleterre et au Luxembourg, et il estime que le tribunal a autorisé la vente des Actions litigieuses en connaissance de cause.
8 Il demande acte du fait qu’il a donné au juge-commissaire toutes les informations pertinentes dont il disposait à l’égard de procédures judiciaires en cours. Acte lui en est donné. Enfin, le Curateur précise que la consignation des frais de procédure de l’instance pénale a été effectué le lendemain de l’audience du 3 juin 2024. Motifs de la décision Il est constant en cause, sans préjudice des contestations quant à sa validité, qu’un «Deed» a été signé le 14 juin 2021, aux termes duquelSOCIETE1.)estime que les Actions litigieuses ne sont pas «libres de droit» et que le Curateur ne pouvait pas les céder dans le cadre des opérations de liquidation des actifs de la Société. Il est également constant en cause qu’une procédure, initiée par le curateur le 19 octobre 2022, est actuellement pendante devant la IIème chambre du tribunal d’arrondissement, avec pour objet de voir déclarer nul le «Deed».Par ailleurs, il n’est pas contesté que des procéduresportant les numéros CL-2021-000064 et CL-2022-00057sont pendantes devant lesjuridictions anglaises quant à l’exécution forcée du «Deed», respectivement quant à l’annulation de la cession des Actions litigieuses par le Curateur. Il est enfin constant en cause que le Curateur a soumis au tribunal d’arrondissement une requête en autorisation de vendre des Actions litigieuses le 28 octobre 2022, laquelle a fait l’objet d’un jugement d’autorisation de vendre le 11 novembre 2022, les Actions litigieuses ayant par la suite été cédées sur base de l’autorisation accordée. Conformément à l’article 477 du Code de commerce, «Les curateurs pourront, sur autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets àdépérissement prochain ou à dépréciation imminente. Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu’en vertu de l’autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente». Il est admis que l’autorisation accordée par le tribunal porte uniquement sur le principe et, le cas échéant, les modalités et conditions de la vente des actifs de la société en faillite, avant même le rejet d’un éventuel concordat, le tout au mieux des intérêts de la masse des créanciers ainsi que du failli. Il convient de relever également que la procédure d’autorisation de vendre constitue une procédure unilatérale, le contrôle du juge se limitant dans un tel contexte à une apparence de propriété des actifs à vendre dans le chef du failli. Ainsi, s’il est admis que l’absence d’autorisation du juge-commissaire ou du tribunal rendrait la vente nulle (cf.A. Cloquet, Les Novelles, Tome IV, Les concordats et la faillite, 3 ème éd., n°1721 et 1723), il ne résulte cependant d’aucune disposition légale, et la demanderesse n’en invoque pas à l’appui de sa demande, que l’accord du juge-commissaire ou du tribunal ont pour objet de légitimer la vente à intervenir dont le Curateur demande l’autorisation de principe, en ce sens que la vente ne serait plus soumise aux conditions de validité de droit commun ou susceptible de remise en cause devant le juge compétent sur cette base.
9 Le tribunal tient à souligner également, en ce sens, qu’aucune disposition légale ne prévoit d’action en nullité ou en rétractation d’une autorisation judiciaire de vendre. Au contraire, en application de l’article 465, alinéa 2, du Code de commerce, «ne seront susceptibles d’opposition, ni d’appel, ni de requête civile : 1° les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des curateurs ; 2° les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille ; 3° les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite ou, conformément à l’article 453, paragraphe 3, la remise de la vente d’objetssaisis ; 4° les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge- commissaire rendues dans les limites de ses attributions. Si cet article ne fait pas obstacle à la recevabilité de la tierce-opposition introduite par SOCIETE1.), il n’en demeure pas moins qu’au fond, les jugements rendus en matière d’autorisation de vendre ne sont pas susceptibles de remise en cause, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de causer grief, ce dernier résultant, le cas échéant, de la vente subséquente d’un actif litigieux en application des articles 1582 et suivants du Code civil. Pour être complet, le tribunal donne également à considérer que l’autorisation litigieuse a été accordée en connaissance de cause de l’assignation en annulation du «Deed» (cf. pièce n°10 de Maître Steinmetz–courrier du Curateur au juge-commissaire du 25 octobre 2022) et qu’il ressort du courriel émanant du «Registrar of Financial Institutions» du Malawi du 5 juillet 2022 que «SOCIETE 2.)has been and currently is the approved shareholder of MBC, with 100.0 percent shareholding in the bank» et que «pursuant to section 25 of the Banking Act[…],transfer or disposal of shares in a bank must be approved by my Office» (cf. pièce n°9 de Maître Steinmetz), de sorte que l’autorisation de principe accordée par le tribunal l’a été en conformité des dispositions et concepts juridiques applicables. Au vu de l’issue du litige, la demande en surséance à statuer formulée par le Curateur est à dire sans objet. Dans le même sens,la demande d’injonction formulée par le Curateur,tendant à voir ordonner l’accès à l’ordinateur sur lequel sont stockées les documents litigieux PDF et «Word», est à dire sans objet pour ne pas être nécessaire ou utile à la solution du litige. Les demandes respectives des parties en rejet de pièces adverses sont également à dire sans objet, le tribunal n’ayant pas eu à les prendre en compte dans le cadre de sa décision. La demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, au vu de l’issue du litige. Enfin,SOCIETE1.)ayant succombé à l’instance, elle doit supporter les frais et dépens en application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile. La demande en distraction des dépens formulée par le mandataire de la demanderesse est dès lors à dire sans objet, cette faculté n’existant en tout état de cause que pour les frais
10 desquels l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande non fondée, rejettela demande de lasociété de droit zambienSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnelasociété de droit zambienSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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