Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2022, n° 2022-00785

No. Rôle: TAL-2022-00785 No.2022TALREFO/00133 du25 mars2022 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,25 mars2022, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premierjugeauTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge desréférés, en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T…

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No. Rôle: TAL-2022-00785 No.2022TALREFO/00133 du25 mars2022 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,25 mars2022, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premierjugeauTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge desréférés, en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeA.), établie et ayant son siège social à(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MaîtreAnne-Claire BLONDIN, avocat, en remplacement de MaîtreClaude COLLARINI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeB.), établie et ayant son siège social à(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant parla société à responsabilité limitée HARVEY S.à r.l., représentée parMaîtreAlain-Emmanuel CATAKLI, avocat, demeurant à Luxembourg, F A I T S :

Suite aucontredit formé le28 janvier 2022parla sociétéB.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2021TALORDP/00645, délivrée en date du23 décembre 2021et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du4 janvier 2022, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,28 février 2022. Après une remise,l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du lundi,21 mars 2022, lors de laquelleMaître Anne-Claire BLONDINet Maître Alain-Emmanuel CATAKLIfurententendusenleursmoyens et explications. Sur ce,le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du20 décembre 2021, déposée le22 décembre 2021au greffe du tribunal, la sociétéà responsabilité limitéeA.)(ci-après «la sociétéA.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontrede la société à responsabilité limitéeB.)(ci-après «la sociétéB.)»)pour le montant de29.868.-euros. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2021TALORDP/00645, délivrée le 23 décembre 2021et notifiée à la partie débitrice le4 janvier 2022, il a été fait partiellementdroit à la susdite requête et, partant,enjoint àla sociétéB.)de payer àla sociétéA.)la somme de23.400,-euros avec les intérêts légaux à compter de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde. Parcourrierdu18 janvier 2022, déposée le28 janvier 2022au greffe du tribunal,la sociétéB.)a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée. Positions des parties La sociétéA.)conclut à la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue etsollicite, partant,la condamnation de la sociétéB.)à lui payerla somme de 23.400,-euros avec les intérêts tels que retenus dansladiteordonnance. Elle estime que sa demande est fondéeau vudes pièces versées,etplus particulièrement auregard de sa facture n°(…)ainsi que des échanges subséquentsentre parties, dont il résulterait quecette facturea été acceptéepar la sociétéB.). Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéB.)s’oppose à la demande de paiement au motif que les travaux réaliséssous la responsabilité dela sociétéA.)sont affectés dediversvices et de défauts de conformité(accessibilité de la porte d’entrée, fuites et infiltrations d’eau, conteneur

posé à l’envers…),et que cette dernière n’a en outre pas respecté les délais d’exécution convenus entre parties. Elle conclut en conséquence principalement à voir déclarer non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement du 23 décembre 2021. En ordre subsidiaire, elle demande à voir réduire le montant redû à de plus justes proportionset à être autorisée à s’acquitter de sa dette parunpaiement échelonné sur une période de 8 mois. Appréciation Il échetde rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. Il y a contestation sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots. Enl’occurrence,il résulte des éléments du dossier soumis que la sociétéB.)a chargé la sociétéA.), suivant une offre de prixacceptée en date du 15 octobre 2020, d’une mission d’architecte (partielle) dans le cadre d’un projet ayant pour objet la transformation d’un hallsis à Conternen un hall sportif. Dans ce cadre, la sociétéA.)a dans un premier temps émis deux factures, à savoir une facture n° 2020/152 du 30 octobre 2020 d’un montant de 14.819,22.-euros TTC (TVA 17%) et une facture n°(…)d’un montant de 16.153,61.-euros TTC (TVA 17%). Il ressort des pièces versées quecesfactures ontensuiteété annulées par deux notes de crédit (nos.(…)et(…)) émises par la sociétéA.)en date du 21 mai 2021. Le même jour, cette dernière a émis une nouvelle facture,portant le n°(…)etmettant en compte un montant forfaitaire de 23.400,-euros TTC (TVA 17%). C’est le paiement de cette dernière facture qui est actuellement réclamépar la société A.). Il ne résulte d’aucun élément produiten causeque la sociétéB.)ait émisune quelconque contestationsuite à la réception de la facture litigieuseet desrappels lui adressés par la sociétéA.), mais il se dégage, au contraire, tantdes termes ducontredit quedes pièces

verséesque la sociétéB.)a proposé, àaumoins deuxreprises, de procéder au règlement de ladite facturemoyennant un paiement échelonné (voir notamment les courriels de C.)en datedes 1 er juillet et 20 décembre 2021). Dans lescirconstancesainsi données, lafacturelitigieuse estàconsidérer comme étant acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce, fait au demeurant non contesté parla sociétéB.)à l’audience du 21 mars 2022. L’article 109 du Code de commerceinstaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4 e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). La théorie de la facture acceptée a une portée générale ets’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Courd’appel,3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Courd’appel,5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). Enl’espèce,ilest établi, au vu de l’offre de prix et des conditions généralesayant servi de base à la formation de la relation contractuelle,queles partiessont liées par un contrat d’entreprise, de sorte que l’acceptationde la facture émise parla sociétéA.)ne créé qu’une présomption simple de l’existence de la créance. Or,force est de constater que,face à cette présomption, la sociétéB.)reste en défaut de produire le moindre élément probant contraire. Cette dernièrese borneen effetà verser des photographies, qui sontdénuées de toute valeur probanteétant donné qu’ellesne permettent de situer ni dans le temps, ni dans l’espace les travaux et ouvrages y reproduits, ainsi que des courriels, qui sontdépourvus de pertinencedans la mesure où ilsdatent tous de la période antérieure à l’émissionet à l’acceptationde la facture litigieuse. Dans ces conditions,le tribunal retient quela présomption résultant delafacture acceptéepar la sociétéB.)est suffisante pour établir l’existence de la créance invoquée parla sociétéA.). Les contestationsavancées par la sociétéB.)à l’appui de son contreditétant, au vu des développements qui précèdent, à écarter pour êtrenullementétayées et, partant, non sérieuses,il y a lieu de rejeter le contredit pour être non fondé et de condamnerla société B.)au paiement du montant réclamé.

Lesdemandessubsidiaires dela sociétéB.)visant à obtenirune réduction, respectivementun échelonnementde sa dette,sont égalementà rejeter pour être non justifiées, eu égard à l’absence de toutepièce permettant d’apprécier la situation financière dela débitriceet compte tenu du fait que celle-cin’a pas respecté ses précédentsengagements de régler la facture litigieuse. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’ildétermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de l’instance, la demande de la sociétéB.)enobtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. La sociétéA.)ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer.Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en son principe.Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cettedemandeestà déclarer fondée pour un montant fixé à500,-euros. PA R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, maisdès à présent et par provision, rejetons le contredit dela société à responsabilité limitéeB.); condamnonsla société à responsabilité limitéeB.)à payer àla société à responsabilité limitéeA.)la somme de23.400,-euros, avec les intérêtslégauxà compter du4 janvier 2022, date denotification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde; rejetons les demandessubsidiairesdela société à responsabilité limitéeB.)tendant à la réduction et à l’échelonnement de sa dette;

rejetons la demande dela société à responsabilité limitéeB.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnonsla société à responsabilité limitéeB.)à payer àla société à responsabilité limitéeA.)une indemnité de procédure500,-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution; mettons les frais et dépens de l’instance à charge dela société à responsabilité limitée B.).


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