Par une communication en date du 5 septembre 2024, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a transmis au gouvernement français quatre requêtes introduites par des ressortissants étrangers. Ces derniers allèguent être arrivés seuls sur le territoire national alors qu’ils étaient mineurs et se sont vu contester cette qualité par les autorités administratives. Durant la période d’évaluation de leur âge, ils n’ont bénéficié d’aucune prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, les exposant à une situation de grande précarité. Les requérants ont saisi la juridiction européenne en invoquant des violations des articles 3, 8 et 13 de la Convention. Leurs griefs portent sur les conditions de vie indignes qui leur auraient été imposées, sur l’atteinte à leur vie privée découlant du refus de leur appliquer une présomption de minorité et sur l’absence de recours interne effectif pour faire cesser ces atteintes. La Cour, avant de statuer au fond, a choisi de poser une série de questions prioritaires aux parties, orientant ainsi le débat juridique à venir. Ce faisant, elle ne tranche pas le litige mais délimite les enjeux principaux qui structureront sa future décision. Il s’agit de déterminer si l’absence de prise en charge d’une personne se déclarant mineure isolée, pendant la phase de vérification de son état civil, est compatible avec les exigences de la Convention.
La communication de la Cour interroge ainsi la conformité des pratiques françaises au regard des droits fondamentaux, en se concentrant d’une part sur les conséquences matérielles du défaut de protection (I) et d’autre part sur l’adéquation du cadre procédural national (II).
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I. La mise en cause des conditions matérielles d’accueil au regard des droits fondamentaux
La Cour européenne examine avec attention les effets concrets de l’absence de prise en charge sur les requérants. Elle analyse cette situation sous l’angle de l’article 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants (A), ainsi que sous celui de l’article 8 qui protège le droit à la vie privée (B).
A. La qualification potentielle de traitements inhumains et dégradants
La Cour cherche à déterminer si la situation vécue par les requérants atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Par sa première question, elle demande si « Les requérants ont-ils été soumis en violation de l’article 3 de la Convention à des traitements inhumains ou dégradants lors des périodes au cours desquelles ils n’ont pas malgré leur minorité alléguée été pris en charge par les autorités internes ? ». Cette interrogation place le débat sur le terrain des obligations positives de l’État. En effet, il ne s’agit pas ici d’un acte de torture ou de violence directe, mais d’une inaction des autorités publiques. La Cour s’intéresse aux conséquences de cette carence, demandant de manière pragmatique « comment sont-ils parvenus in concreto à faire face à leurs besoins élémentaires durant ces périodes ? ».
La jurisprudence de la Cour a déjà établi que l’indifférence des autorités face à des individus en situation de vulnérabilité extrême peut constituer un traitement dégradant. La vulnérabilité inhérente à la qualité de mineur isolé allégué, combinée à l’absence de logement, de nourriture et de soins, pourrait caractériser une violation de l’article 3. L’État défendeur devra démontrer que les requérants n’ont pas été laissés dans un dénuement total ou que les dispositifs d’urgence de droit commun étaient accessibles et suffisants pour pallier la carence de l’aide sociale à l’enfance. La réponse à cette question déterminera si le simple fait de laisser une personne, potentiellement mineure, sans protection étatique spécifique constitue en soi une violation de ses droits les plus fondamentaux.
B. La contestation de la présomption de majorité au prisme du droit à la vie privée
Au-delà des conditions matérielles d’existence, la Cour interroge le raisonnement des autorités françaises sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Cet article ne protège pas seulement l’intimité, mais aussi le droit à l’identité personnelle et à l’épanouissement, particulièrement cruciaux pour un enfant ou un adolescent. En refusant le bénéfice du doute aux requérants, les autorités nationales ont appliqué une forme de présomption de majorité, ce qui a directement conduit à l’absence de protection. La Cour examine si cette approche constitue une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée des intéressés, en particulier pour celui qui invoque une « atteinte à son droit à la vie privée et familiale en raison d’une absence de prise en charge alors qu’étant mineur il se trouvait dans une situation d’isolement ».
Cette perspective déplace l’analyse du seul terrain des besoins matériels vers celui du statut et de l’identité de la personne. Le refus de reconnaître, même à titre provisoire, la qualité de mineur emporte des conséquences sur la perception de soi et sur la capacité à construire son identité. La Cour pourrait considérer que l’incertitude prolongée et le refus de protection constituent une atteinte à la vie privée, en ce qu’ils nient une composante essentielle de l’identité de l’individu à un âge charnière. La démarche des juges européens suggère une volonté d’examiner si le droit à la vie privée implique, pour l’État, une obligation d’agir avec une diligence particulière lorsque des doutes raisonnables sur la minorité d’un individu isolé subsistent.
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II. Le contrôle du cadre procédural de protection des mineurs allégués
Outre les violations substantielles, la Cour porte son examen sur l’architecture même du système juridique français. Elle s’interroge sur le respect des garanties procédurales lors de l’évaluation de l’âge (A) et sur l’existence d’un recours effectif permettant de prévenir un préjudice grave (B).
A. Le questionnement des garanties procédurales dans l’évaluation de l’âge
La Cour s’intéresse de près à la manière dont l’âge des requérants a été déterminé. Sa troisième question est particulièrement éclairante à cet égard : « Y-a-t-il eu lors de la procédure de détermination de l’âge des requérants méconnaissance des garanties procédurales prévues par l’article 8 de la Convention (Darboe et Camara c. Italie no 5797/17, 21 juillet 2022) ? ». La référence explicite à l’arrêt *Darboe et Camara* est un signal fort. Dans cette affaire, la Cour avait jugé que l’évaluation de l’âge d’un migrant se déclarant mineur faisait partie intégrante de sa vie privée et devait, à ce titre, être entourée de garanties procédurales spécifiques, incluant le bénéfice du doute, le droit d’être entendu et la motivation des décisions.
En posant cette question, la Cour invite le gouvernement français à justifier de la conformité de ses propres procédures aux standards qu’elle a récemment établis. Il ne s’agit plus seulement de savoir si l’âge a été correctement estimé, mais si la procédure utilisée pour y parvenir était équitable. Les critères de l’expertise, la possibilité pour le requérant de contester les conclusions, la diligence des autorités et l’approche générale face au doute sont autant d’éléments qui seront vraisemblablement scrutés. Cette analyse procédurale de l’article 8 démontre une volonté de la Cour de contrôler non seulement le résultat de l’action de l’État, mais aussi la méthode employée pour y parvenir.
B. La recherche d’un recours effectif prévenant un dommage irréversible
Enfin, la Cour soulève la question de l’effectivité des voies de droit internes, au travers de l’article 13 de la Convention. Cet article garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. La question posée est directe : « Les requérants avaient-ils à leur disposition comme l’exige l’article 13 de la Convention un recours interne effectif au travers duquel ils pouvaient formuler leurs griefs relatifs à la méconnaissance des articles 3 et/ou 8 de la Convention ? ». La notion d’effectivité est ici centrale. Un recours n’est pas effectif s’il ne permet pas d’obtenir une décision en temps utile pour empêcher la survenance d’un dommage irréversible.
Dans le cas d’un mineur allégué laissé à la rue, l’urgence est manifeste. Un recours qui ne permettrait pas d’obtenir une mesure de mise à l’abri provisoire en quelques jours, dans l’attente de la décision du juge des enfants, serait très probablement jugé ineffectif. La Cour examinera donc si les procédures en référé, notamment le référé-liberté ou le référé-suspension devant le juge administratif, offrent en pratique une protection suffisamment rapide et accessible. La charge pèsera sur le gouvernement de prouver que ces mécanismes ne sont pas purement théoriques mais qu’ils fonctionnent concrètement pour les personnes se trouvant dans la situation des requérants. La réponse à cette question pourrait avoir des implications importantes sur l’organisation des contentieux d’urgence en France.