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Valeur du point au 1er décembre 1999.
Article 1er
La valeur du point mensuel est portée à 35,95 F pour un horaire de 39 heures par semaine.
Article 2
Il est rappelé que la valeur du point fixée au présent accord sert exclusivement à déterminer les salaires minimaux de qualification, la seule obligation des entreprises étant de relever, s’il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux-ci.
Article 3
Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 1999.
Article 4
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 6 décembre 1956.
Article 5
Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, en un nombre suffisant d’exemplaires, en vue de son extension.
Article 6
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.