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Valeur du point au 1er mai 2002
Préambule
Compte tenu de la nouvelle durée légale du temps de travail fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2002, les parties signataires reconnaissent nécessaire de fixer les salaires minimaux conventionnels des cadres sur cette nouvelle base.
Toutefois, et afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures par semaine, les parties signataires sont convenues de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l’horaire collectif est fixé à 35 heures, tout en assurant une revalorisation des salaires minimaux conventionnels pour l’ensemble des cadres.
A cet effet, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif transitoire visant :
– à fixer une nouvelle valeur du point mensuel établie sur une base de 35 heures par semaine ;
– à rendre intégralement applicable cette nouvelle valeur de point aux entreprises dont l’horaire de travail est fixé à 35 heures ;
– à la rendre progressivement applicable aux entreprises dont l’horaire est supérieur à 35 heures par semaine, selon des modalités particulières fixées par le présent accord.
Article 1er
La valeur du point mensuel est portée à 5,59 Euros pour un horaire de 35 heures par semaine.
Article 2
1. Dans les entreprises dont l’horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l’année, le salaire minimal conventionnel des cadres pour 35 heures par semaine est égal à la valeur du point fixée à l’article 1er multipliée par le coefficient hiérarchique du cadre.
2. Dans les entreprises dont l’horaire collectif de travail est supérieur à la durée légale de 35 heures, le salaire minimal conventionnel des cadres pour 35 heures, est :
– au 1er mai 2002, à 93 % de la valeur du point fixée à l’article 1er multipliée par le coefficient hiérarchique du cadre (soit 5,20 Euros x coefficient) ;
– au 1er janvier 2003, à 96 % de la valeur du point fixée à l’article 1er multipliée par le coefficient hiérarchique du cadre (soit 5,37 Euros x coefficient) ;
– au 1er janvier 2004, à 100 % de la valeur du point fixée à l’article 1er multipliée par le coefficient hiérarchique du cadre soit (5,59 Euros x coefficient).
Article 3
Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2002.
Article 4
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 6 décembre 1956.
Article 5
Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, en un nombre suffisant d’exemplaires, en vue de son extension.
Article 6
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.