SALAIRES – Convention IDCC 1391

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Salaires, primes, indemnités au 1er octobre 1992.

Article 1er
Valeur du point 100
A compter du 1er octobre 1992

Les points 100 visés à l’article 1er des barèmes joints aux conventions collectives annexes I, II et III sont majorés de 1,7 p. 100 par rapport à leur valeur au 1er avril 1992.

Il en résulte que la valeur des points 100 fixés à l’article 1er des barèmes susvisés est la suivante à partir de cette date :

– pour le gardiennage et portage des bagages : 23,7011 F dont 8,4270 F non hiérarchisés ;

– pour les travaux de manutention : 26,4223 F dont 10,4934 F non hiérarchisés ;

– pour les travaux de nettoyage : 26,4223 F dont 10,4934 F non hiérarchisés ;

– pour les agents de maîtrise et cadres : 24,9849 F.

Article 2
Indemnité pour travail de nuit
A compter du 1er octobre 1992

Le taux horaire de l’indemnité pour travail de nuit, visée à l’article 3 des barèmes joints aux conventions annexes I, II et IIIbarème non publié dans cette édition*, est fixé à 2,61 F.

Article 4
Prime de non-accident
A compter du 1er octobre 1992

Les taux horaires de la prime de non-accident, visée à l’article 5 du barème joint à la convention collective annexe Ibarème non publié dans cette édition*, est fixé à 0,798 F.

Article 5
Prime spéciale d’assiduité
A compter du 1er octobre 1992

Les taux mensuels de la prime spéciale d’assiduité, visée à l’article 6 du barème joint à la convention collective annexe I, à l’article 4 du barème joint à la convention collective annexe II, et à l’article 5 du barème joint à la convention collective annexe IIIbarèmes non publiés dans cette édition*, est fixé à 50 p. 100 du salaire mensuel coefficient 149 sans ancienneté tel que défini dans les articles précités.

Article 7
Prime annuelle exceptionnelle

Le montant de la prime annuelle exceptionnelle visée à l’article 9 du barème joint à la convention collective annexe I, à l’article 7 du barème joint à la convention collective annexe II, et à l’article 8 du barème joint à la convention collective annexe IIIbarèmes non publiés dans cette édition*, est fixé à 25,86 F.

Article 9
Indemnité de transport

Le taux de l’indemnité de transport visée à l’article 11 du barème joint à la convention annexe I, à l’article 9 du barème joint à la convention collective annexe II, et à l’article 10 du barème joint à la convention annexe IIIbarèmes non publiés dans cette édition*, est fixé à 22,43 F.

Article 11
Prime de chauffeurs poids lourds de transbordement de fret
A compter du 1er octobre 1992

Le taux mensuel de la prime de chauffeurs poids lourds de transbordement de fret, visée à l’article 13 du barème joint à la convention annexe I *barème non publié dans cette édition*, est fixé :

– pour les chauffeurs : 270,92 F ;

– pour les chefs d’équipe assurant la coordination : 466,00 F.

Article 12
Publicité

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et suivants du même code.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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