← Retour à la convention IDCC 1391
Salaires, primes, indemnités au 1er octobre 1992.
Article 1er
Valeur du point 100
A compter du 1er octobre 1992
Les points 100 visés à l’article 1er des barèmes joints aux conventions collectives annexes I, II et III sont majorés de 1,7 p. 100 par rapport à leur valeur au 1er avril 1992.
Il en résulte que la valeur des points 100 fixés à l’article 1er des barèmes susvisés est la suivante à partir de cette date :
– pour le gardiennage et portage des bagages : 23,7011 F dont 8,4270 F non hiérarchisés ;
– pour les travaux de manutention : 26,4223 F dont 10,4934 F non hiérarchisés ;
– pour les travaux de nettoyage : 26,4223 F dont 10,4934 F non hiérarchisés ;
– pour les agents de maîtrise et cadres : 24,9849 F.
Article 2
Indemnité pour travail de nuit
A compter du 1er octobre 1992
Le taux horaire de l’indemnité pour travail de nuit, visée à l’article 3 des barèmes joints aux conventions annexes I, II et IIIbarème non publié dans cette édition*, est fixé à 2,61 F.
Article 4
Prime de non-accident
A compter du 1er octobre 1992
Les taux horaires de la prime de non-accident, visée à l’article 5 du barème joint à la convention collective annexe Ibarème non publié dans cette édition*, est fixé à 0,798 F.
Article 5
Prime spéciale d’assiduité
A compter du 1er octobre 1992
Les taux mensuels de la prime spéciale d’assiduité, visée à l’article 6 du barème joint à la convention collective annexe I, à l’article 4 du barème joint à la convention collective annexe II, et à l’article 5 du barème joint à la convention collective annexe IIIbarèmes non publiés dans cette édition*, est fixé à 50 p. 100 du salaire mensuel coefficient 149 sans ancienneté tel que défini dans les articles précités.
Article 7
Prime annuelle exceptionnelle
Le montant de la prime annuelle exceptionnelle visée à l’article 9 du barème joint à la convention collective annexe I, à l’article 7 du barème joint à la convention collective annexe II, et à l’article 8 du barème joint à la convention collective annexe IIIbarèmes non publiés dans cette édition*, est fixé à 25,86 F.
Article 9
Indemnité de transport
Le taux de l’indemnité de transport visée à l’article 11 du barème joint à la convention annexe I, à l’article 9 du barème joint à la convention collective annexe II, et à l’article 10 du barème joint à la convention annexe IIIbarèmes non publiés dans cette édition*, est fixé à 22,43 F.
Article 11
Prime de chauffeurs poids lourds de transbordement de fret
A compter du 1er octobre 1992
Le taux mensuel de la prime de chauffeurs poids lourds de transbordement de fret, visée à l’article 13 du barème joint à la convention annexe I *barème non publié dans cette édition*, est fixé :
– pour les chauffeurs : 270,92 F ;
– pour les chefs d’équipe assurant la coordination : 466,00 F.
Article 12
Publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et suivants du même code.