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Salaires et primes à compter du 1er janvier 1997 et du 1er novembre 1997
a été conclu, le 7 novembre 1997, le présent avenant, afin de définir, en complément des mesures prises au 1er janvier 1997 en matière de rémunérations, la révision et l’augmentation au 1er novembre 1997 des rémunérations les moins élevées.
Article 1er
Rémunération annuelle garantie (art. 51)
La rémunération annuelle garantie de la profession, fixée à 82 460 F bruts à compter du 1er janvier 1997, est portée à 87 000 F bruts à compter du 1er novembre 1997.
Article 2
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, tel que figurant à la suite de l’article 54, est modifié comme suit :
| Montants | Montants | Montants | |
| 1/1/97 | révisés | 1/11/97 | |
| A | 82 460 | 85 000 | 87 000 |
| B | 91 130 | 92 500 | 92 500 |
| C | 98 320 | 99 000 | 99 000 |
| D | 107 830 | ||
| E | 122 630 | ||
| F | 137 420 | ||
| G | 158 570 | ||
| H | 192 400 | ||
| I | 258 980 |
Les montants dits » révisés » (respectivement 85 000 F, 92 500 F et 99 000 F pour les niveaux A, B et C) s’appliquent rétroactivement au 1er janvier 1997 à tous les contrats de travail en cours au 1er novembre 1997.Article 3
Personnel salarié à la mission (annexe 3)
a) Les médecins et infirmiers de transport, compte tenu des spécificités de leur mission, sont rémunérés conformément au barème suivant, à compter du 1er janvier 1997 :
1. Evacuation sanitaire par avion spécial
Indemnités de départ
Médecins : 1 057 F
Infirmiers : 718 F
Taux horaire (temps de travail effectif et temps d’attente et de disponibilité)
Médecins : 62 F
Infirmiers : 46 F
2. Evacuation sanitaire par avion de ligne
ou autres moyens de transport
Indemnités de départ
Médecins : 845 F
Infirmiers : 528 F
Taux horaire (temps de travail effectif et temps d’attente et de disponibilité)
Médecins : 57 F
Infirmiers : 43 F
b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective, soit une rémunération horaire de 47,92 F au 1er janvier 1997, et 50,54 F à compter du 1er novembre 1997, dans les conditions fixées par l’annexe 3.