← Retour à la convention IDCC 1801
Salaires et primes à compter du 1er janvier 1999
Article 1er
Rémunération annuelle garantie (art. 51)
L’article 51 est modifié comme suit :
» A compter du 1er janvier 1999, la rémunération annuelle garantie de la profession est fixée à 88 840 F bruts. «
Article 2
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que figurant à la suite de l’article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 1999 :
| NIVEAU | MONTANT (en francs) |
| A | 88 840 |
| B | 94 450 |
| C | 101 090 |
| D | 110 110 |
| E | 125 220 |
| F | 140 320 |
| G | 161 920 |
| H | 196 460 |
| I | 264 450 |
Article 3
Personnel salarié à la mission (annexe III)
Le point III » Calcul de la rémunération d’une mission » de l’annexe III » Personnel salarié à la mission » est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1999 :
» a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :
– en temps de travail effectif, qui est notamment celui pendant lequel le malade est pris en charge ;
– en temps d’attente et de présence non active, pendant lesquels ils restent à la disposition de l’entreprise, et en temps de repos, dont la durée varie en fonction de la mission.
Compte tenu de ces éléments, et des spécificités du transport sanitaire d’urgence :
– la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre 12 heures, et ce conformément à l’article D. 212-16 du code du travail ;
– leur rémunération est établie conformément aux barèmes suivants :
:———————————–:
1. ÉVACUATION SANITAIRE PAR AVION SPÉCIAL
Médecins
Indemnités de départ 1 080 F
Taux horaire (temps de travail effectif, et temps d’attente et de présence non active, ainsi que de repos) 64 F
Infirmiers
Indemnités de départ 734 F
Taux horaire (temps de travail effectif, et temps d’attente et de présence non active, ainsi que de repos) 47 F
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu’il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée, lorsqu’il effectue des missions de transport. Ils sont réexaminés lors de la négociation annuelle.
b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective, soit une rémunération horaire de 51,62 F.
c) Les montants définis au présent article s’entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s’ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l’indemnité légale de congés payés. «
NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du premier alinéa du paragraphe a de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-4 du code du travail.