Salaires – Convention IDCC 413

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Salaire minimum conventionnel applicable au 1er mars 1987, au 1er août 1987 et au 1er novembre 1987

L’article 2 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1986, instituant un salaire minimum conventionnel garanti, est modifié comme suit :

Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la convention collective nationale du travail perçoivent un salaire mensuel brut minimum (majoration forfaitaire provisoire de coefficient et ancienneté comprises) calculé comme suit :

1er mars 1987 : 5.835,13 F.

1er août 1987 : 5.864,13 F.

1er novembre 1987 : 5.898,94 F.

Ce salaire minimum conventionnel garanti concerne les emplois référencés :

au coefficient 225 ;

au coefficient 235 + 0 p. 100 ;

au coefficient 235 + 5 p. 100 et + 9 p. 100 ;

au coefficient 245 + 0 p. 100 ;

A ce salaire minimum s’ajoute, le cas échéant :

– le « surclassement » internat pour les emplois de :

– candidat élève aux coefficients 225, 235, 245 ;

– agent spécialiste de service général (7 points) ;

– ouvrier professionnel de 3ème catégorie (8 points) ;

– l’indemnité de « risques et sujétions spéciales », annexe 5, article 3, alinéa a ;

– la majoration familiale de salaire.

Les salariés à temps incomplet perçoivent un salaire mensuel brut minimum calculé sur les bases ci-dessus au prorata de leur temps de travail.

Les salariés dont le salaire est réduit pour quelque cause que ce soit perçoivent un salaire brut minimum réduit dans les mêmes proportions que le salaire de base.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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