Salaires – Convention IDCC 493

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AVENANT A L’ ANNEXE IV

SALAIRES MINIMA PROFESSIONNELS

Salaires et valeur du point au 1er mai et au 1er octobre 1989.

Article 1
Dispositions applicables à compter du 1er mai 1989

1° La valeur mensuelle du point hiérarchique déterminant pour chaque catégorie d’emploi le salaire mensuel minimum professionnel garanti du salarié pour 169,65 heures est fixée à 25,729 F (valeur horaire : 0,151659 F).

2° Les salaires minima garantis afférents aux emplois comportant un coefficient hiérarchique compris entre 100 et 220 ne peuvent être inférieurs à ceux de la grille I ci-après.

3° Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er mai 1989.
Article 2
Dispositions applicables à compter du 1er octobre 1989

A compter du 1er octobre 1989 :

1° La valeur mensuelle du point hiérarchique déterminant pour chaque catégorie d’emploi le salaire mensuel minimum professionnel garanti du salarié pour 169,65 heures est fixée à 26,115 F (valeur horaire : 0,153934 F).

2° Les salaires minima garantis afférents aux emplois comportant un coefficient hiérarchique compris entre 100 et 220 ne peuvent être inférieurs à ceux de la grille ci-après qui se substitue à la grille II (applicable au 1er octobre 1989) de l’avenant n° 28 à l’annexe IV de la convention collective nationale du 27 avril 1989.
Article 3

A compter du 1er octobre 1989, la rémunération mensuelle minimale (pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures) est majorée et fixée comme suit :

A partir du coefficient 130 5 095 F

A partir du coefficient 140 5 135 F

A partir du coefficient 150 5 165 F
Article 4
Barème des salaires minima applicables à compter du 1er octobre 1989.

COEFFICIENT 100

SALAIRE HORAIRE (*) 26,394

SALAIRE MENSUEL (*) 4 477,74

COEFFICIENT 108

SALAIRE HORAIRE 26,892

SALAIRE MENSUEL 4 562,23

COEFFICIENT 115

SALAIRE HORAIRE 27,328

SALAIRE MENSUEL 4 636,20

COEFFICIENT 120

SALAIRE HORAIRE 27,636

SALAIRE MENSUEL 4 688,96

COEFFICIENT 125

SALAIRE HORAIRE 27,950

SALAIRE MENSUEL 4 741,72

COEFFICIENT 130

SALAIRE HORAIRE 28,262

SALAIRE MENSUEL 4 794,65

COEFFICIENT 135

SALAIRE HORAIRE 28,573

SALAIRE MENSUEL 4 847,41

COEFFICIENT 140

SALAIRE HORAIRE 28,884

SALAIRE MENSUEL 4 900,17

COEFFICIENT 145

SALAIRE HORAIRE 29,196

SALAIRE MENSUEL 4 953,10

COEFFICIENT 150

SALAIRE HORAIRE 29,507

SALAIRE MENSUEL 5 005,86

COEFFICIENT 160

SALAIRE HORAIRE 30,129

SALAIRE MENSUEL 5 111,38

COEFFICIENT 170

SALAIRE HORAIRE 30,752

SALAIRE MENSUEL 5 217,08

COEFFICIENT 180

SALAIRE HORAIRE 31,375

SALAIRE MENSUEL 5 322,77

COEFFICIENT 185

SALAIRE HORAIRE 31,686

SALAIRE MENSUEL 5 375,53

COEFFICIENT 190

SALAIRE HORAIRE 31,997

SALAIRE MENSUEL 5 428,29

COEFFICIENT 200

SALAIRE HORAIRE 32,620

SALAIRE MENSUEL 5 533,98

COEFFICIENT 210

SALAIRE HORAIRE 33,242

SALAIRE MENSUEL 5 639,51

COEFFICIENT 220

SALAIRE HORAIRE 33,865

SALAIRE MENSUEL 5 745,20

(*) SALAIRE HORAIRE minimum professionnel

(*) SALAIRE MENSUEL minimum professionnel pour 169,65 heures (39 heures par semaine)

(1) Les dispositions de l’avenant n° 28 bis du 9 octobre 1989 sont étendues sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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