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AVENANT A L’ ANNEXE IV
SALAIRES MINIMA PROFESSIONNELS
Salaires et valeur du point au 1er mai et au 1er octobre 1989.
Article 1
Dispositions applicables à compter du 1er mai 1989
1° La valeur mensuelle du point hiérarchique déterminant pour chaque catégorie d’emploi le salaire mensuel minimum professionnel garanti du salarié pour 169,65 heures est fixée à 25,729 F (valeur horaire : 0,151659 F).
2° Les salaires minima garantis afférents aux emplois comportant un coefficient hiérarchique compris entre 100 et 220 ne peuvent être inférieurs à ceux de la grille I ci-après.
3° Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er mai 1989.
Article 2
Dispositions applicables à compter du 1er octobre 1989
A compter du 1er octobre 1989 :
1° La valeur mensuelle du point hiérarchique déterminant pour chaque catégorie d’emploi le salaire mensuel minimum professionnel garanti du salarié pour 169,65 heures est fixée à 26,115 F (valeur horaire : 0,153934 F).
2° Les salaires minima garantis afférents aux emplois comportant un coefficient hiérarchique compris entre 100 et 220 ne peuvent être inférieurs à ceux de la grille ci-après qui se substitue à la grille II (applicable au 1er octobre 1989) de l’avenant n° 28 à l’annexe IV de la convention collective nationale du 27 avril 1989.
Article 3
A compter du 1er octobre 1989, la rémunération mensuelle minimale (pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures) est majorée et fixée comme suit :
A partir du coefficient 130 5 095 F
A partir du coefficient 140 5 135 F
A partir du coefficient 150 5 165 F
Article 4
Barème des salaires minima applicables à compter du 1er octobre 1989.
COEFFICIENT 100
SALAIRE HORAIRE (*) 26,394
SALAIRE MENSUEL (*) 4 477,74
COEFFICIENT 108
SALAIRE HORAIRE 26,892
SALAIRE MENSUEL 4 562,23
COEFFICIENT 115
SALAIRE HORAIRE 27,328
SALAIRE MENSUEL 4 636,20
COEFFICIENT 120
SALAIRE HORAIRE 27,636
SALAIRE MENSUEL 4 688,96
COEFFICIENT 125
SALAIRE HORAIRE 27,950
SALAIRE MENSUEL 4 741,72
COEFFICIENT 130
SALAIRE HORAIRE 28,262
SALAIRE MENSUEL 4 794,65
COEFFICIENT 135
SALAIRE HORAIRE 28,573
SALAIRE MENSUEL 4 847,41
COEFFICIENT 140
SALAIRE HORAIRE 28,884
SALAIRE MENSUEL 4 900,17
COEFFICIENT 145
SALAIRE HORAIRE 29,196
SALAIRE MENSUEL 4 953,10
COEFFICIENT 150
SALAIRE HORAIRE 29,507
SALAIRE MENSUEL 5 005,86
COEFFICIENT 160
SALAIRE HORAIRE 30,129
SALAIRE MENSUEL 5 111,38
COEFFICIENT 170
SALAIRE HORAIRE 30,752
SALAIRE MENSUEL 5 217,08
COEFFICIENT 180
SALAIRE HORAIRE 31,375
SALAIRE MENSUEL 5 322,77
COEFFICIENT 185
SALAIRE HORAIRE 31,686
SALAIRE MENSUEL 5 375,53
COEFFICIENT 190
SALAIRE HORAIRE 31,997
SALAIRE MENSUEL 5 428,29
COEFFICIENT 200
SALAIRE HORAIRE 32,620
SALAIRE MENSUEL 5 533,98
COEFFICIENT 210
SALAIRE HORAIRE 33,242
SALAIRE MENSUEL 5 639,51
COEFFICIENT 220
SALAIRE HORAIRE 33,865
SALAIRE MENSUEL 5 745,20
(*) SALAIRE HORAIRE minimum professionnel
(*) SALAIRE MENSUEL minimum professionnel pour 169,65 heures (39 heures par semaine)
(1) Les dispositions de l’avenant n° 28 bis du 9 octobre 1989 sont étendues sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.