SALAIRES – Convention IDCC 637

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Salaires à compter du 1er avril 1990

Article 1
Barème des salaires minima conventionnels.

Le barème des rémunérations minima brutes mensuelles conventionnelles applicable au 1er avril 1990 est fixé conformément au tableau repris en annexe.

Article 2
Salaires réels

1° Salariés dont la rémunération réelle mensuelle est inférieure à 10.800 F au 31 mars 1990.

Les rémunérations des salariés dont le salaires réel mensuel, au 31 mars 1990, est inférieur ou égal à 10.800 F (plafond de la sécurité sociale) devront, au 1er avril 1990, être majorées de 1,50 p. 100.

Cet accord ne concerne pas les entreprises, qui, depuis le 1er octobre 1989, auraient fait bénéficier leurs salariés d’augmentations générales d’un montant au moins égal ou supérieur à 1,50 p. 100.

Les parties au présent accord rappellent que, conformément à l’article L132-24 du code du travail, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent prévoir des modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par le présent accord professionnel, à condition que l’augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application des majorations accordées par le présent accord pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés.

2° Salariés dont la rémunération réelle mensuelle est supérieure à 10.800 F au 31 mars 1990 :

Pour les salariés dont la rémunération réelle mensuelle, au 31 mars 1990, est supérieure à 10.800 F, l’augmentation de salaire est individualisée. Un entretien devra avoir lieu avec ces salariés dans le courant de l’année.

Article 3
Prime de vacances

Voir modification de l’article 67 bis de la convention.
Article 4

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau dans le courant du mois de septembre 1990 afin de négocier un éventuel nouvel accord de salaires et de revoir l’accord relatif aux classifications.

BAREME DES SALAIRES BRUTS MINIMA MENSUELS
(Base 169 heures)

Niveau : I
Echelon : A
Coefficient : 130
Valeur mensuelle : 5.209,22 F
Equivalence horaire (+) : 30,82 F

Niveau : I
Echelon : B
Coefficient : 135
Valeur mensuelle : 5.262,55 F
Equivalence horaire (+) : 31,14 F

Niveau : I
Echelon : C
Coefficient : 140
Valeur mensuelle : 5.315,88 F
Equivalence horaire (+) : 31,45 F

Niveau : I
Echelon : D
Coefficient : 150
Valeur mensuelle : 5.422,55 F
Equivalence horaire (+) : 32,09 F

Niveau : II
Echelon : A
Coefficient : 160
Valeur mensuelle : 5.529,21 F
Equivalence horaire (+) : 32,72 F

Niveau : II
Echelon : B
Coefficient : 175
Valeur mensuelle : 5.808,76 F
Equivalence horaire (+) : 34,37 F

Niveau : II
Echelon : C
Coefficient : 190
Valeur mensuelle : 6.088,31 F
Equivalence horaire (+) : 36,03 F

Niveau : III
Echelon : A
Coefficient : 205
Valeur mensuelle : 6.367,86 F
Equivalence horaire (+) : 37,68 F

Niveau : III
Echelon : B
Coefficient : 220
Valeur mensuelle : 6.647,42 F
Equivalence horaire (+) : 39,33 F

Niveau : III
Echelon : C
Coefficient : 235
Valeur mensuelle : 6.926,97 F
Equivalence horaire (+) : 40,99 F

Niveau : IV
Echelon : A
Coefficient : 250
Valeur mensuelle : 7.206,52 F
Equivalence horaire (+) : 42,64 F

Niveau : IV
Echelon : B
Coefficient : 265
Valeur mensuelle : 7.486,07 F
Equivalence horaire (+) : 44,30 F

Niveau : IV
Echelon : C
Coefficient : 280
Valeur mensuelle : 7.765,62 F
Equivalence horaire (+) : 45,95 F

Niveau : V
Echelon : A
Coefficient : 305
Valeur mensuelle : 8.231,54 F
Equivalence horaire (+) : 48,71 F

Niveau : V
Echelon : B
Coefficient : 335
Valeur mensuelle : 8.790,65 F
Equivalence horaire (+) : 52,02 F

Niveau : V
Echelon : C
Coefficient : 365
Valeur mensuelle : 9.349,75 F
Equivalence horaire (+) : 55,32 F

Niveau : VI
Echelon : A
Coefficient : 390
Valeur mensuelle : 9.815,67 F
Equivalence horaire (+) : 58,08 F

Niveau : VI
Echelon : B
Coefficient : 440
Valeur mensuelle : 10.747,51 F
Equivalence horaire (+) : 63,59 F

Niveau : VI
Echelon : C
Coefficient : 550
Valeur mensuelle : 12.797,56 F
Equivalence horaire (+) : 75,73 F

Prime de panier (déplacement hors de l’entreprise ou sur chantier) : 30,86 F.

(+) Pour information : Equivalence horaire arrondie (en francs). Etendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation de salaire minimum de croissance.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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